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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 22 mai 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
LE 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/626 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVZ6
N° de minute : 25/264
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z]
né le 31 Mai 1991 à [Localité 6] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Aude DE LA CELLE, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [D], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MS AUTO, immatriculée au RCS DE [Localité 7] sous le N° 841 835 457, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Noémie ERNOULT, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Vincent FRITSCH, Avocat au barreau de STRASBOURG, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 08 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 05 février 2024, M. [Z] a acquis auprès de M. [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MS Auto, un véhicule de marque Renault, modèle Trafic, immatriculé 1BIY538, mis en circulation le 10 juin 2011 et présentant 142.000 kilomètres au compteur.
Par courrier du 13 février 2024, M. [Z] a sollicité la résolution de la vente pour les motifs suivants :
— faux kilométrage du véhicule (278.170 kms au 03 juillet 2023) ;
— dissimulation des données réelles du véhicule.
C.EXE : Maître Patrick [Localité 5]
Maître [G] [L]
Copie Dossier
le
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024, M. [Z] a fait assigner M. [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MS Auto, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge du défendeur.
M. [Z] a réitéré ses demandes introductives d’instance par voie de conclusions.
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] soutient avoir régularisé, dans ses dernières conclusions, l’omission reprochée par le défendeur. Par ailleurs, il explique, d’une part, que la discordance du kilométrage aurait été relevée par un garage Renault agréé. D’autre part, il indique avoir fait réaliser un contrôle technique, le 30 août 2024, qui ferait état des dysfonctionnements apparus sur son véhicule et non mentionnés lors de la vente.
*
Par voie de conclusions en défense, M. [D] sollicite du juge des référés de déclarer la demande adverse irrecevable, sinon mal fondée, ainsi que de débouter la partie adverse de toutes ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, M. [D] soutient que les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile n’auraient pas été respectées en ce que le demandeur n’aurait pas indiqué sa profession.
Par ailleurs, M. [D] fait valoir que les éléments produits par le demandeur ne seraient pas de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction.
*
A l’audience du 10 avril 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la recevabilité des demandes de M. [Z]
L’article 54 du code de procédure civile dispose que : “[…] A peine de nullité, la demande initiale mentionne : […] 3° a) Pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; […]”.
*
En l’espèce, il y a lieu de déclarer recevables les demandes de M. [Z] dans la mesure où malgré l’absence d’indication de la profession de ce dernier dans l’acte introductif d’instance, le demandeur a régularisé cette omission dans le cadre de ses derniers conclusions, outre que M. [D] ne justifie d’aucun grief.
II.Sur le bien fondé de la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, les éléments produits aux débats par M. [Z], à savoir un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 30 août 2024, soit plus de six mois après la cession du véhicule litigieux intervenue le 05 février 2024, ainsi qu’un historique d’intervention sur ce véhicule dont l’origine n’est pas précisée, ne sont pas de nature à constituer un début de preuve des désordres et anomalies allégués.
Par conséquent, à défaut de justifier d’un motif légitime, M. [Z] sera débouté de sa demande d’expertise judiciaire.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
*
En l’espèce, il convient de condamner M. [Z], qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Déclarons recevables les demandes de M. [J] [Z] ;
Déboutons M. [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons M. [J] [Z] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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