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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 17 juin 2025, n° 23/07359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 17 Juin 2025
N° RG 23/07359 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KSL4
Epoux [L]
(divorce)
1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [13]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [X] [B] [M] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (TOGO),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005380 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Z] [L]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Léa BOUVART, greffière placée lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Emilie FLOCH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires19 décembre 2023
Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [K], [J], [E] [L] , né le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 14] (50),
et de
Madame [X], [B], [M] [Y], née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 12] (TOGO)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 18] (78), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 16];
Sur les conséquences de la séparation de corps entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets de la séparation de corps remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 2 octobre 2023 ;
Constate que Madame [X] [Y] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Attribue à Madame [X] [Y] à titre préférentiel le véhicule OPEL ASTRA immatriculé immatriculé BR 433 FS, à charge pour cette dernière de régler les frais y afférents;
Attribue à Monsieur [K] [L] à titre préférentiel le véhicule Citroen C4 immatriculé immatriculé CC 067 AL, à charge pour ce dernier de régler les frais y afférents ;
Rappelle qu’à la suite de la séparation de corps, chacun des époux séparés conservent le nom d’usage de l’autre ;
Sur les conséquences de la séparation de corps à l’égard des enfants
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] mise à la charge de Monsieur [K] [L] à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois ; l’y condamne en tant que de besoin
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
Dit qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que les frais exceptionnels afférents à [W] (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,….) seront partagés à hauteur de 30 % pour Madame [X] [Y] et 70 % pour Monsieur [K] [L] sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Dit que conformément à l’article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] [L] par Monsieur [K] [L] s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Condamne Madame [X] [Y] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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