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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 27 mars 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A SMA SA, S.A.R.L. PAYE TP |
Texte intégral
LE 27 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/78 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZLN
N° de minute : 25/165
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [O]
née le 20 Décembre 1964 à [Localité 13] (85)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. SMA SA, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL PAYE TP,
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. PAYE TP, immatriculée au RCS D'[Localité 10] sous le n° 888 655 586, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
S.A SMA SA, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL DMT CONCEPT,
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître [V] [E]
Maître [W] [F]
Maître [D] [A]
C.C :
1 Copie Défaillants (2) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
S.A.R.L. MCG MACONNERIE, immatriculée au RCS D'[Localité 10] sous le n° 493 789 317, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL MCG MACONNERIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL MCG MACONNERIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 15, 24 et 27 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé en date du 06 juillet 2021, Mme [P] [O] a confié à la société DMT Concept une mission complète de maître d’oeuvre relative à la construction de son pavillon d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 12] (49).
Le 29 novembre 2021, la société DMT Concept, assurée auprès de la société SMA, a émis un cahier des clauses techniques particulières (CCTP), accompagné d’un plan de situation.
Suivant marché de travaux en date du 13 janvier 2022, le lot gros oeuvre a été confié à la société MCG Maçonnerie, assurée auprès de la MMA.
Suivant marché de travaux en date du 11 mars 2022, le lot terrassement/VRD a été confié à la société Paye TP.
Les travaux ont été réceptionnés le 24 mars 2023, sans réserve pour le lot gros-oeuvre, et avec deux réserves pour le lot terrassement/VRD.
Mme [O] a emménagé dans les lieux le 07 avril 2023.
Dès le mois de juin 2023, Mme [O] a constaté des épisodes d’accumulation d’eaux pluviales au pied de sa maison, la pénétration d’eaux à l’intérieur de son garage, ainsi que des infiltrations, notamment au bas du mur de la façade ouest.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 27 décembre 2023, le conseil de Mme [O] a mis en demeure la société DMT Concept de se prononcer sur :
— les travaux nécessaires à une évacuation efficace des eaux de pluie,
— la prise en charge du coût de ces travaux, ainsi que la moins-value apportée au bien.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.
*
Suivant jugement du tribunal de commerce d’Angers du 14 février 2024, la société DMT Concept a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 25 avril 2024 (n° RG 24/106), le juge des référés, saisi par Mme [O] suivant exploits des 07 février, 18 et 19 mars 2024, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [P] [O], la société DMT Concept, la SELARL [Z] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DMT Concept, la société d’assurances SMA, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société DMT Concept, la société MCG Maçonnerie, la société MMA IARD, ès-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société MCG Maçonnerie, et de la société Paye TP, et a commis M. [R] [K] pour y procéder.
En cours de mission, l’expert judiciaire a donné son accord pour que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à l’assureur de la société Paye TP, au motif que compte tenu de ses premières constatations, celle-ci pourrait voir sa responsabilité engagée.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 15, 24 et 27 janvier 2025, Mme [O] a fait assigner la société SMA, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société DMT Concept, la société MCG Maçonnerie, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, prises en leurs qualités d’assureurs responsabilité civile décennale de la société MCG Maçonnerie, la société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Paye TP, ainsi que la société Paye TP, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— déclarer commune à la société SMA SA, ès-qualités d’assureur responsabilité décennale de la société Paye TP, la mission d’expertise en cours ;
— étendre la mission d’expertise à l’examen des travaux réalisés par la société Paye TP selon facture du 08 mars 2022 ;
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [O] fait valoir que les travaux d’empierrement du chemin d’accès réalisés par la société Paye TP, selon facture du 08 mars 2022, se seraient révélés dangereux en raison des blocs de pierres laissés sur le site et risqueraient d’occasionner des chutes sur les usagers du chemin.
*
A l’audience du 27 février 2025, Mme [O] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société SMA, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société DMT Concept, la société MCG Maçonnerie et les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureurs responsabilité civile décennale de la société MCG Maçonnerie, ont formulé des protestations et réserves d’usage.
La société Paye TP et son assureur, la société SMA SA, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension à l’assureur d’une partie à l’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, Mme [O] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la SMA SA, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société Paye TP dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
II.Sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire
En application des dispositions des articles 149 et 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue de la mission confiée à l’expert judiciaire.
*
En l’espèce, dès lors que, selon facture du 08 mars 2022, la société Paye TP a réalisé des travaux d’empierrement pour le chantier litigieux, et compte tenu des photographies produites aux débats, desquelles il ressort que les travaux n’ont pas été satisfaisants, Mme [O] justifie d’un motif légitime à ce que la mission de l’expert judiciaire soit étendue à l’examen des causes et responsabilités des désordres liés à ces travaux.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [O] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société SMA, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société DMT Concept, à la société MCG Maçonnerie et aux MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureurs responsabilité civile décennale de la société MCG Maçonnerie, de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [R] [K] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 25 avril 2024 (n° RG 24/106), à la SMA SA, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société Paye TP ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Ordonnons l’extension de la mission d’expertise confiée à M. [R] [K] à l’examen des travaux réalisés par la société Paye TP selon facture du 08 mars 2022 ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons Mme [P] [O] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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