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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 24 nov. 2025, n° 24/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
24/11/2025
AFFAIRE :
N° RG 24/01259 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRDD
Minute 25/103
[K] [J] épouse [C]
C/
[X] [C]
Assignation du 21 Mai 2024
Ordonnance de clôture du
08 Septembre 2025
Code
20L
CC + EXE Me Patrick BARRET
CC + EXE Me Antoine BARRET
Copie dossier
DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [K] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13] (49)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick BARRET, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Olwenn MICHELET-PEDRON, avocat au barreau D’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (56)
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine BARRET, avocat au barreau D’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 22 Septembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Séverine QUEDEVILLE, greffier lors des débats et de Sandrine PRUVOT, greffier du prononcé
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Novembre 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 21 mai 2024;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[K] [J] née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 13] (49)
et de
[X] [C] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (56)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu’à défaut de demande contraire, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 5 décembre 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [K] [J] tendant à ordonner en tant que de besoin la remise des effets personnels et meubles propres ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacun des époux conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Camille ALLAIN
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