Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 8 janv. 2026, n° 23/08612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/08612 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDAI
N° de MINUTE : 26/00019
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° B 302 493 275
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
S.A. CNP ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° 341 737 062
[Adresse 3]
[Localité 9] /FRANCE
représentée par Me Arnaud CERMOLACCE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B1073
S.A. LA BANQUE POSTALE
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 421 100 645
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier KUHN,
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN1701
Madame [D] [J] veuve [B],
(En son nom propre et en sa qualité d’héritière de Monsieur [T] [B] suivant acte de Maître [K], Notaire, en date du 22/02/2024.)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Maxime DELESPAUL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G0670
Monsieur [L] [U] [B]
(En sa qualité d’héritier de Monsieur [T] [B] suivant acte de Maître [K], Notaire, en date du 22/02/2024.)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Maxime DELESPAUL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G0670
Madame [C] [B]
(En sa qualité d’héritière de Monsieur [T] [B] suivant acte de Maître [K], Notaire, en date du 22/02/2024.)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Maxime DELESPAUL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G0670
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, puis prorogée au 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 12 avril 2011, M. [T] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] ont conclu solidairement un contrat de trois prêts immobiliers auprès de la société La banque postale d’un montant total de 270.300 euros, remboursable en 288 mensualités.
M. [T] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] ont adhéré au contrat d’assurance n° 0067Y souscrit par La Mutuelle Générale auprès de CNP Assurances en couverture des 3 prêts selon une quotité de 50%.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [T] [B] et Mme [D] [J] épouse [B] à hauteur de la somme empruntée.
Les prêts cautionnés sont les suivants :
— prêt à taux zéro d’un montant de 49.600 euros (dossier Crédit logement M11038793201)
— prêt Pactys Liberté d’un montant de 100.000 euros (dossier Crédit logement M11038793202)
— prêt Pactys Sérénité plus d’un montant de 90.400 euros (dossier Crédit logement M11038793203).
Suite à des impayés à compter de février 2019, et après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, la banque a actionné la caution qui, après avoir mis en demeure les débiteurs principaux de le faire, a payé les sommes suivantes, suivant quittances subrogatives :
— dossier Crédit logement M11038793201 : 488,54 euros le 21 octobre 2019, correspondant aux échéances impayées entre le 15 janvier 2019 et le 15 août 2019, outre des pénalités de retard,
— dossier Crédit logement M11038793202 : 1904,47 euros le 8 juin 2020, correspondant aux échéances impayées entre le 15 novembre 2019 et le 15 mars 2020, outre des pénalités de retard,
— dossier Crédit logement M11038793203 : 3.245,62 euros le 21 octobre 2019, correspondant aux échéances impayées entre le 15 septembre 2018 et le 15 août 2019, outre des pénalités de retard.
Suite à de nouveaux impayés et après des mises en demeure restées infructueuses, la banque a, par lettres recommandées du 23 juillet 2021 (plis avisés et non réclamés), prononcé la déchéance du terme des trois prêts susvisés et indiqué que son service contentieux allait recouvrer les sommes devenues exigibles suivant décompte annexé, pour un montant total de 152.051,86 euros.
La banque a à nouveau actionné la caution qui, après avoir mis en demeure les débiteurs principaux de le faire, a payé les sommes suivantes, suivant quittances subrogatives :
— dossier Crédit logement M11038793201 : 30.601,60 euros le 15 septembre 2021, correspondant aux échéances impayées entre le 15 mars 2021 et le 15 mai 2021, pénalités et capital restant dû,
— dossier Crédit logement M11038793202 : 66.383,46 euros le 15 septembre 2021, correspondant à l’échéance impayée du 15 avril 2021, pénalités et capital restant dû,
— dossier Crédit logement M11038793203 : 55.066,80 euros le 15 septembre 2021, correspondant aux échéances impayées entre le 15 mars 2021 et le 15 mai 2021, pénalités et capital restant dû.
M. [T] [B] est décédé le [Date décès 2] 2021.
Par actes de commissaire de justice des premier et 26 septembre 2023, la société Crédit logement a fait assigner M. [T] [B], représenté par la Direction Nationale d’Interventions Domaniales de la Direction Générale des Finances Publiques ( ci-après la DNID) et Mme [D] [J] veuve [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, la société Crédit logement a fait assigner Mme [D] [J] veuve [B], Monsieur [L] [U] [B], Mme [C] [B], en leur qualité d’héritiers de M. [T] [B], en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Les deux instances ont été jointes par décision du juge de la mise en état.
Par actes de commissaire de justice des 31 janvier et 6 février 2024, Mme [D] [J] veuve [B] a assigné la société La banque postale et la société CNP assurances en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions régularisées le 10 octobre 2024, les autres héritiers de M. [T] [B] se sont associés aux demandes formulées par leur mère.
Par conclusions du 29 mars 2024, la société Crédit logement a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de la DNID. La DNID a accepté ce désistement.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance entre la société Crédit logement et la DNID.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation du 29 mars 2024, en l’absence de conclusions récapitulatives, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
— condamner solidairement Mme [D] [J] veuve [B], Monsieur [L] [U] [B], Mme [C] [B], en leur qualité d’héritiers de M. [T] [B], et Mme [D] [B] [J] veuve [B], à lui payer les sommes suivantes :
*dossier Crédit logement M11038793201 : 31.401,74 euros, montant de sa créance arrêtée au 17 août 2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date de réglement de la créance, jusqu’à parfait paiement,
* dossier Crédit logement M11038793202 : 70.051,42 euros, montant de sa créance arrêtée au 17 août 2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date de réglement de la créance, jusqu’à parfait paiement,
*dossier Crédit logement M11038793203 : 59.845,41 euros, montant de sa créance arrêtée au 17 août 2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date de réglement de la créance, jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes payées par elle à la banque au titre du contrat de cautionnement et que s’agissant d’un recours personnel, les moyens qui peuvent être invoqués à l’encontre de la banque pour s’opposer au paiement ne peuvent pas lui être opposés.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement estime que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 1 000 euros. Elle affirme avoir été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction des débiteurs dans le remboursement de leur dette qui lui a occasionné des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 30 mai 2025, Mme [D] [J] veuve [B], Monsieur [L] [U] [B], Mme [C] [B], en leur qualité d’héritiers de M. [T] [B], et Mme [D] [J] veuve [B] demandent au tribunal de :
— dire recevables et bien fondés les appels en intervention forcée formés à l’encontre de la Banque Postale et de CNP Assurances ;
— déclarer non écrites les clauses de déchéance du terme figurant dans les conditions générales des crédits numéros M11038793201, M11038793202 et M11038793203 ;
— déclarer nulles et de nul effet les déchéances du terme prononcées le 23 juillet 2021 sur les trois crédits numéros M11038793201, M11038793202 et M11038793203 ;
Par conséquent :
— condamner la Banque Postale à garantir et relever indemne Mme [J] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ;
— condamner la Banque Postale à reprendre les crédits consentis aux époux [B] ;
— donner acte à Mme [J] qu’elle s’engage à régler les mensualités impayées sous huit jours ;
— condamner CNP Assurances à garantir et relever indemne Mme [J] veuve [B], M. [L] [B] et Mme [C] [B] en leur qualité d’héritiers de M. [T] [B] de 50 % de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre à la requête de Crédit logement ;
— condamner la Banque Postale à payer à Mme [J] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Banque Postale et CNP Assurances aux frais et dépens du présent appel en garantie chacun en ce qui les concerne ;
A titre très subsidiaire :
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils exposent que les clauses de déchéance du terme sont abusives en ce sens qu’elle ne prévoient aucune mise en demeure préalable des débiteurs, nonobstant les conditions de leurs mises en oeuvre ; que la banque postale ne saurait aujourd’hui se prévaloir d’une résolution unilatérale des contrats de prêts qu’elle n’a pas invoquée à l’époque et qu’en tout état de cause la mise en demeure effectuée avant la résolution supposée des contrats est d’une durée insuffisante ; qu’enfin, les conditions de la résolution judiciaire ne sont pas réunies dès lors que le Crédit logement a réglé leurs dettes à leur place dans le cadre des différents prêts.
En ce qui concerne leur action à l’encontre de CNP assurances, ils soulignent que le contrat d’assurance décès ne prévoit pas d’exclusion de garantie en cas d’exigibilité anticipée du contrat de prêts avant terme.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 avril 2025, la Banque postale demande au tribunal de :
— débouter Madame [D] [B], Monsieur [L] [U] [B] et Madame [C] [B] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêts ;
— débouter Madame [D] [B], Monsieur [L] [U] [B] et Madame [C] [B] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
— condamner solidairement Madame [D] [B], Monsieur [L] [U] [B] et Madame [C] [B] , au remboursement anticipé des prêts M11038793201, M11038793202 et M11038793203, majoré des pénalités et intérêts de retard applicables ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Madame [D] [B], Monsieur [L] [U] [B] et Madame [C] [B] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [D] [B], Monsieur [L] [U] [B] et Madame [C] [B] aux entiers dépens.
La Banque postale ne conteste pas que les clauses de déchéance du terme, qui ne prévoient aucune mise en demeure préalable, sont abusives mais estime qu’elle a valablement prononcé la résolution unilatérale extrajudiciaire du contrat de prêts et à titre subsidiaire que les conditions de la résolution judiciaire du contrat sont réunies, dès lors que les débiteurs ont gravement manqué à leur obligations de remboursement des prêts.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 27 juin 2025, la société CNP Assurances demande au tribunal de :
— débouter Madame [D] [B], Monsieur [L] [U] [B] et Madame [C] [B] de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que toute prise en charge des prêts souscrits par Monsieur [B] ne pourrait s’effectuer que dans les limites et termes contractuels et au profit de l’organisme prêteur bénéficiaire du contrat, s’agissant d’un contrat-groupe,
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant à payer à CNP Assurances la somme de 2.000€ en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens distraits au profit de Maître Arnaud Cermolacce, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.
La société CNP Assurances estime que le contrat de prêts a pris fin avant le décès de M. [T] [B] et qu’elle ne doit donc aucune garantie. A titre subsidiaire, elle soutient que Madame [D] [B] ne transmet pas l’ensemble des documents prévus au contrat pour permettre la mise en oeuvre de la garantie décès. A titre plus subsidiaire, si sa garantie devait jouer, elle relève qu’en vertu de l’article 11 de la notice d’information, le bénéficiaire exclusif des prestations est l’organisme prêteur ou, à défaut, l’organisme qui a accordé sa caution, et qu’en vertu de son article 12.1, elle ne devrait que les sommes dues par le défunt au jour du sinistre, à l’exception de toutes échéances arriérées.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 juillet 2025.
MOTIVATION
SUR LES INTERVENTIONS FORCEES
Elles seront jugées recevables au regard de leur lien avec la présente instance.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE SON RECOURS PERSONNEL FORMEE PAR LE CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
S’agissant d’un recours personnel, les moyens qui peuvent être invoqués par les débiteurs principaux à l’encontre de la banque pour s’opposer au paiement ne peuvent pas lui être opposés.
La société Crédit logement, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
En l’espèce, la société Crédit logement produit les pièces suivantes :
— l’offre de prêts immobiliers, acceptée le 12 avril 2011, ainsi que le tableau d’amortissement pour chacun des trois prêts,
— les actes de cautionnement pour chacun des trois prêts,
— les six quittances subrogatives visées dans l’exposé du litige,
— les lettres recommandées du 23 juillet 2021 (plis avisés et non réclamés), par laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme des trois prêts susvisés,
— les différentes lettres recommandées avec accusé de réception envoyées par la société Crédit logement aux débiteurs principaux avant paiement par la caution et valant mise en demeure,
— trois décomptes de créance actualisés pour chacun des prêts à la date du 17 août 2023, desquels il ressort que le montant de la créance de la caution arrêtée à cette date est le suivant, étant relevé que les intérêts sont déjà ajoutés aux sommes dues à compter du paiement de chacune des créances :
*dossier Crédit logement M11038793201 : 31.401,74 euros,
* dossier Crédit logement M11038793202 : 70.051,42 euros,
*dossier Crédit logement M11038793203 : 59.845,41 euros.
Il résulte de ces documents que les époux [B] ont cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de leurs prêts immobiliers à compter du mois de février 2019.
La société Crédit Logement s’étant portée caution solidaire du paiement de ces prêts, elle a dû régler les sommes exigées par le prêteur, telles qui fixées dans les différentes quittances subrogatives.
Dès lors, Mme [D] [J] veuve [B], Monsieur [L] [U] [B], Mme [C] [B], en leur qualité d’héritiers de M. [T] [B], et Mme [D] [B] [J] veuve [B] en sa qualité de co-emprûntrice, seront condamnés, à payer à la société Crédit Logement les sommes suivantes :
*dossier Crédit logement M11038793201 : 31.401,74 euros, montant de sa créance arrêtée au 17 août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date, jusqu’à parfait paiement,
* dossier Crédit logement M11038793202 : 70.051,42 euros, montant de sa créance arrêtée au 17 août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date, jusqu’à parfait paiement,
*dossier Crédit logement M11038793203 : 59.845,41 euros, montant de sa créance arrêtée au 17 août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date, jusqu’à parfait paiement,
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMEE PAR LE CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude des débiteurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LES CONSORTS [B] A L’ENCONTRE DE LA BANQUE POSTALE ET SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT FORMEE PAR LA BANQUE POSTALE
SUR LA DEMANDE VISANT A DECLARER NON ECRITE LA CLAUSE D’EXIGIBILITE ANTICIPEE
Selon l’article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Par un arrêt du 22 mars 2023, confirmé le 29 mai 2024 et dans le prolongement de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a dit qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme intitulée « VI-Exigibilité anticipée» en page 13 du contrat, prévoit l’exigibilité de la totalité des sommes dues, sans délai et sans mise en demeure, en cas de non paiement d’une somme quelconque due par l’emprunteur, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dès lors, il y a lieu de la déclarer abusive et par conséquent non écrite.
SUR LA DEMANDE VISANT A CONDAMNER LA BANQUE A GARANTIR LES CONSORTS [B] ET LES RELEVER INDEMNES DE TOUTE CONDAMNATION EN FAVEUR DU CREDIT LOGEMENT
Sur la résolution unilatérale du contrat de prêts
La Banque postale, qui ne conteste pas le caractère abusif de la clause sur laquelle elle s’est fondée dans ses courriers recommandés du 23 juillet 2021 pour prononcer l’exigibilité immédiate des trois contrats de prêts, soutient qu’elle a en réalité résolu à bon droit le contrat de prêts de façon unilatérale, en dehors de la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme.
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Au regard de cet article, la jurisprudence a admis la possibilité pour une partie, avant même l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de résoudre le contrat par notification en cas de manquement grave du débiteur à ses obligations, à condition qu’il soit mis préalablement en demeure de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il apparaît au vu des pièces versées aux débats que les emprunteurs ont à plusieurs reprises manqué au paiement d’échéances exigibles, ce qui a conduit à une première intervention du Crédit logement en octobre 2019 et juin 2020. Malgré le paiement intermédiaire, en 2020, d’une partie de certaines échéances impayées, de nouveaux impayés ont eu lieu. Le manquement grave des débiteurs à leurs obligations est ainsi établi.
S’agissant de la mise en demeure exigée avant toute résolution unilatérale, la banque transmet la copie de courriers recommandés datés du 14 octobre 2020, du 2 décembre 2020 et du 4 juin 2021, par lesquels elle a, à trois reprises, mis en demeure les débiteurs de régulariser leurs impayés, en leur donnant un délai de 15 jours pour régulariser leur situation avant prononcé de la déchéance du terme.
Par courriers recommandés du 23 juillet 2021 (plis avisés et non réclamés), la banque a prononcé la déchéance du terme des trois contrats de prêts sur le fondement de la clause d’exigibilité anticipée du contrat.
Au regard du délai très court de régularisation imparti aux débiteurs avant le prononcé de la résolution du contrat (15 jours), il y a lieu de considérer que le contrat de prêts n’a pas été valablement résolu par la banque le 23 juillet 2021.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêts
Il résulte des dispositions de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 que la résolution du contrat peut être prononcée en justice pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
En l’espèce, les élements du dossiers démontrent que les débiteurs principaux ont manqué à leurs obligations de remboursement du prêt et ce de façon répétée à compter du mois de février 2019. Malgré mises en demeure du 14 octobre 2020, du 2 décembre 2020 et du 4 juin 2021, ils n’ont pas régularisé la situation.
Il résulte des éléments susvisés que les emprunteurs ont donc gravement manqué à l’une des obligations essentielles du contrat qui était de régler les mensualités à chaque échéance contractuellement prévue.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de prêts immobiliers à la date de l’inexécution contractuelle, soit le 23 juillet 2021.
Le contrat de prêts étant résolu, les consorts [B] seront déboutés de leur demande de garantie à l’encontre de la banque postale.
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LES CONSORTS [B] A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE CNP ASSURANCES
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Monsieur [T] [B] a souscrit un contrat d’assurance Décès-PTIA-INCAPACITE n° 0067Y en couverture des 3 prêts souscrits auprès de la banque postale selon une quotité de 50%.
Ce contrat d’assurance prévoit en son article 10.2 “Cessation des garanties”
“ Les garanties prennent fin :
— Au terme contractuel du prêt,
— A la date du remboursement anticipé total du prêt, pour toutes les personnes assurées au titre
du prêt garanti,
— A la date du versement des prestations en cas de décès ou de PTIA,
— En cas de résiliation de l’adhésion,
— En cas de non-paiement des primes,
— Au 75ème anniversaire de l’assuré pour la garantie décès,
— Au 65ème anniversaire de l’assuré pour la garantie PTIA”
L’article 11 de la notice d’information prévoit que le bénéficiaire exclusif des prestations est l’organisme prêteur ou, à défaut, l’organisme qui a accordé sa caution.
L’article 12.1 de la notice stipule que l’assureur garantit le paiement des sommes dues par l’intéressé au jour du sinistre, à l’exception de toutes échéances arriérées.
L’article 18 rappelle les pièces à fournir à l’appui de la demande d’indemnisation.
En l’espèce, la résolution judiciaire du contrat de prêts prononcée par le présent jugement, avec effet au 23 juillet 2021, n’entrant pas dans les conditions de cessation des garanties, M. [T] [B] était toujours couvert par le contrat au jour de son décès le [Date décès 2] 2021. La garantie est donc due.
Madame [J] a communiqué l’acte de décès de son mari et un certificat indiquant que les causes du décès de son mari sont naturelles, étant relevé qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fourni une attestation de l’organisme prêteur signalant les sommes dues au jour du décès à l’exclusion des arriérés, qui n’est pas transmise par la Banque postale, et dès lors que les autres pièces versées au dossier par le Crédit logement permettent d’établir le montant des arriérés.
Ainsi, au regard des quittances subrogatives versées aux débats, la société CNP Assurances sera condamnée à garantir Mme [D] [J] veuve [B], Monsieur [L] [U] [B], Mme [C] [B], en leur qualité d’héritiers de M. [T] [B], des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 50% des sommes suivantes :
* au titre du dossier Crédit logement M11038793201 : 30.116,60 euros,
* au titre du dossier Crédit logement M11038793202 : 65.872,48 euros,
* au titre du dossier Crédit logement M11038793203 : 53.518,66 euros
Conformément aux termes du contrat, les sommes dues en application de sa garantie seront versées directement par la société CNP Assurances à la société Crédit logement.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, Mme [D] [J] veuve [B], Monsieur [L] [U] [B] et Mme [C] [B] seront condamnés in solidum aux dépens, sauf en ce qui concerne les dépens de l’appel en garantie contre la société CNP Assurances, qui seront à la charge de l’assurance.
Maître Cieol, avocat du Crédit logement, sera autorisé à recouvrer directement les dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Mme [D] [J] veuve [B], Monsieur [L] [U] [B] et Mme [C] [B] seront condamnés in solidum à payer à la société Crédit logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [J] veuve [B], Monsieur [L] [U] [B] et Mme [C] [B] seront condamnés in solidum à payer à la société La banque postale la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande à l’encontre de la Banque postale sur ce fondement.
La société CNP Assurances, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DIT que les interventions forcées des sociétés La banque postale et CNP Assurances sont recevables,
CONDAMNE solidairement Mme [D] [J] veuve [B], Monsieur [L] [U] [B], et Mme [C] [B] à payer à la SA Crédit logement les sommes suivantes :
*dossier Crédit logement M11038793201 : 31.401,74 euros, montant de sa créance arrêtée au 17 août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date, jusqu’à parfait paiement,
* dossier Crédit logement M11038793202 : 70.051,42 euros, montant de sa créance arrêtée au 17 août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date, jusqu’à parfait paiement,
*dossier Crédit logement M11038793203 : 59.845,41 euros, montant de sa créance arrêtée au 17 août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date, jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts,
DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme intitulée «VI-Exigibilité anticipée» du contrat de prêts immobiliers du 12 avril 2011 souscrit auprès de la Banque postale,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêts immobiliers à la date du 23 juillet 2021,
DÉBOUTE Mme [D] [J] veuve [B], Monsieur [L] [U] [B] et Mme [C] [B] de leurs demandes en garantie à l’encontre de la société La Banque postale,
CONDAMNE la société CNP Assurances à garantir Mme [D] [J] veuve [B], Monsieur [L] [U] [B], Mme [C] [B], en leur qualité d’héritiers de M. [T] [B], des condamnations en paiement au profit de la société Crédit logement, à hauteur de 50% des sommes suivantes :
* au titre du dossier Crédit logement M11038793201 : 30.116,60 euros,
* au titre du dossier Crédit logement M11038793202 : 65.872,48 euros,
* au titre du dossier Crédit logement M11038793203 : 53.518,66 euros
DIT que les sommes dues par la société CNP Assurances en application de sa garantie seront versées directement par cette société à la société Crédit logement,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [J] veuve [B], Monsieur [L] [U] [B], et Mme [C] [B] aux dépens, à l’exception des dépens de l’appel en garantie contre la société CNP Assurances,
CONDAMNE la société CNP Assurances aux dépens de l’appel en garantie à son encontre,
DIT que Maître Cieol, avocat, pourra recouvrer directement les dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [J] veuve [B], Monsieur [L] [U] [B],et Mme [C] [B] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [J] veuve [B], Monsieur [L] [U] [B],et Mme [C] [B] à payer à la société La banque potale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société CNP Assurances et Mme [D] [J] veuve [B], Monsieur [L] [U] [B], ainsi que Mme [C] [B], de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Manoeuvre ·
- Demande ·
- Usage professionnel ·
- Habitation ·
- Adresses
- Maladie ·
- Avis ·
- Maraîcher ·
- Régime agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tableau ·
- Juriste ·
- Protection sociale ·
- Délai
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Casino ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Instance
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule ·
- Santé ·
- Assurances obligatoires ·
- Sociétés ·
- Souffrances endurées ·
- Chirurgie ·
- Souffrance
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Conserve ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Pouvoir
- Structure ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Commune ·
- Hors de cause
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fixation du loyer ·
- Mécanique générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Bail renouvele ·
- Expert ·
- Automobile ·
- Charges ·
- Preneur ·
- Destination
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Huissier ·
- Adresses
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.