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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 23 déc. 2025, n° 25/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' ISERE ( RCT ) c/ S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le 542, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE
DOSSIER N° RG 25/01435 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSP3
AFFAIRE : [D] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 23 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Me VITAL DURAND
Copie à :
S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°542 073 580
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
représenté par la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître BURON, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître TROUIS
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée,
courrier en date du 4 septembre 2025
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Août 2025 pour l’audience des référés du 25 Septembre 2025, vu le renvoi au 13 novembre 2025 ;
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée lors des débats de Patricia RICAU, greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat souscrit le 8 juin 2024, M. [R] [D] a assuré son véhicule de marque Yamaha immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la compagnie MAAF Assurances, selon un contrat « assurance multirisque moto »
Le 10 septembre 2024, alors qu’il circulait à moto sur la commune de [Localité 3], M. [D] a été victime d’un accident impliquant un autre véhicule.
M. [D] a été évacué au CHU de [Localité 4], le certificat médical initial fait notamment état des blessures suivantes :
Fracture non déplacée de l’arc postérieur C7, étendue à l’épineuse, ainsi qu’à la surface articulaire postérieure gauche, Bursts fractures complètes de T3 et T4, avec fracture des arcs postérieurs, étendues aux pédicules vertébraux ainsi qu’aux surfaces articulaires, témoignant de leur caractère instableSplit fracture de T5Recul millimétrique du mur postérieur en T3 et T4Pas de lésion post-traumatique à l’étage encéphalique
Par ordonnance rendue le 20 février 2025 (n°RG 24/2265), à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure antérieure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par M. [R] [D], a essentiellement ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [U] [L], aux frais avancés de M. [D], et condamné la MAAF à lui payer les sommes de :
— 1 500 € à titre de provision ad litem,
— 145 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
L’expert a déposé son rapport le 12 mai 2025. Ses conclusions sont les suivantes :
. Taux d’invalidité permanente :
— Paraplégie complète accompagnée de vessie et intestin neurologiques, difficultés à la station assise : 75%
— Douleurs de désafférentation : 5%
soit un DFP total de 80 %
. Assistance tierce personne : nécessité d’assistance tierce personne, de manière pérenne.
. Date de consolidation : 17 avril 2025.
Par actes délivrés le 21 août 2025, M. [R] [D] a fait assigner la société MAAF Assurances et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande, dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 6 novembre 2025, de :
— Condamner la SA MAAF Assurances à régler par provision à M. [R] [D], une somme de 204 600 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel, dans les limites contractuelles du contrat d’assurance dommages corporels du conducteur, souscrit par M. [R] [D] auprès de la SA MAAF Assurances
— Condamner la SA MAAF Assurances à régler à M. [R] [D], une indemnité de 2 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA MAAF Assurances aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise, avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à l’ensemble des défendeurs ;
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la société MAAF Assurances demande au juge des référés de :
— Allouer à M. [D] la somme de 4 600 € au titre du remboursement des frais médicaux,
— Rejeter la demande de provision d’un montant de 200 000 € formée par M. [D] au titre du capital invalidité en raison d’une contestation sérieuse,
— Rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [D],
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de l’Isère, citée par acte délivré à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat, mais a écrit au tribunal en indiquant que le montant provisoire de ses débours s’élève à 170 895,13 €, arrêté au 4 septembre 2025.
Il sera en conséquence statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de provision
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi, la provision pouvant être allouée au demandeur a pour seule limite le montant non sérieusement contestable de l’obligation du défendeur.
En l’espèce, la demande de nouvelle provision de M. [R] [D] est formée à l’encontre de son propre assureur, sur le fondement des garanties contractuelles souscrites au titre de la police d’assurance « contrat moto, assurance multirisque ».
La MAAF ne conteste pas devoir faire l’avance de provisions à son assuré sur le fondement de ce contrat, mais conteste le montant réclamé au titre de l’invalidité compte tenu de l’ignorance de la pension d’invalidité qui sera allouée à la victime par les organismes sociaux. Elle ne reconnaît devoir que la seule somme de 4 600 € au titre des frais médicaux.
Le contrat souscrit par M. [R] [D] prévoit, au titre des « garanties dommages corporels du conducteur » de niveau 1, que, si le conducteur assuré n’a aucune responsabilité dans l’accident, la MAAF lui verse, à titre d’avance sur recours, des provisions dont le montant ne peut pas excéder :
— 4 600 € au titre du remboursement des frais médicaux,
— « un capital invalidité de 13 400 € à 660 000 € selon le taux d’invalidité permanente qui subsiste après consolidation […] si le conducteur perçoit de son organisme de sécurité sociale une prestation d’invalidité (rente, pension d’invalidité, allocation temporaire d’invalidité …) Le montant de cette prestation sera déduit du capital invalidité ainsi que de la majoration pour tierce personne ».
— « avec une majoration de 25 % du capital prévu ci-dessus si l’assistance permanente d’une tierce personne est nécessaire à l’assuré à la suite des blessures résultant de l’accident ».
Le tableau des garanties prévoit ainsi le versement d’un capital de 276 000 € lorsque le taux d’invalidité est de 80 %.
Les termes de ces clauses sont clairs, et la déduction de prestations invalidité éventuelles du montant versé par l’assureur ne se conçoit qu’à la condition qu’à la date à laquelle la garantie est mise en oeuvre, une telle prestation soit effectivement versée à la victime.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’à ce jour M. [R] [D] ne bénéficie d’aucune prestation d’invalidité, la CPAM ne lui ayant versé, outre la prise en charge des frais médicaux et d’hospitalisation, que des indemnités journalières avant consolidation, l’état des ces indemnités journalières étant arrêté à la date du 8 avril 2025.
En effet, il convient de rappeler que l’assureur verse une avance avant recours, de sorte qu’il dispose d’un recours contre le tiers responsable et son assureur, qui est ici connu, sur la totalité des sommes versées, dans la limite des préjudices subis. C’est donc en vain que la MAAF oppose au demandeur la clause relative à la prestation d’invalidité, laquelle n’est à l’heure actuelle, pas acquise. Il convient d’ajouter que l’objet du contrat est également d’assurer à la victime le versement d’une avance sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, sans avoir à détailler l’intégralité de ceux-ci.
La MAAF fait également valoir que M. [R] [D] n’a pas donné suite à la proposition amiable qui lui a été faite le 8 septembre 2025. Toutefois, cette proposition précise, pour les postes « capital invalidité » et « majoration tierce personne », qu’ils sont « en attente de la créance des organismes sociaux ». Ainsi, si l’on suit l’assureur, la victime ne pourrait prétendre au versement d’aucune avance tant que le montant d’une éventuelle prestation d’invalidité n’est pas connu, ce qui retarde d’autant l’exécution du contrat, voire la suspend indéfiniment, et en subordonne l’exécution à la décision d’un tiers dont la survenance n’est ni certaine, ni déterminée dans le temps.
Aussi M. [R] [D], dont le taux de déficit fonctionnel permanent est fixé à 80 % en raison d’une paraplégie complète, affectant un patient âgé de 33 ans à la date de la consolidation, est fondé à prétendre à une indemnité d’assurance d’un montant de 276 000 €, l’obligation de la MAAF n’étant pas sérieusement contestable compte tenu des termes du contrat.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a conclu à la nécessité de l’assistance d’une tierce personne de manière pérenne compte tenu de l’importance du handicap. La majoration de 25 % à ce titre est donc due.
L’avance due par la MAAF s’élève donc à un montant total, non sérieusement contestable, de 276 000 € augmenté de 25 %, soit 69 000 €, outre le remboursement des frais médicaux non contesté pour 4 600 €, soit un total de 349 600 € dont il convient de déduire la provision de 145 000 € déjà versée. C’est donc une provision de 204 600 € qui sera allouée à M. [R] [D].
Il convient de souligner qu’en l’espèce il est certain, compte tenu de l’importance des lésions constatées par l’expert judiciaire, et en l’absence de tout élément sur une éventuelle responsabilité de M. [R] [D] dans l’accident dont il a été victime, que l’indemnisation finale à laquelle il pourra prétendre auprès du responsable et de l’assureur de celui-ci, sera très supérieure à cette somme.
2. Sur les demandes accessoires
La MAAF, qui succombe, supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat constitué pour M. [R] [D].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [D] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la MAAF à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société MAAF Assurances à payer à M. [R] [D] une provision de 204 600 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, au titre de l’avance sur recours due en exécution des garanties dommages corporels du conducteur du contrat d’assurance multirisque moto ;
Condamnons la société MAAF Assurances à payer à M. [R] [D] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MAAF Assurances aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hervé Gerbi ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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