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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 23 janv. 2024, n° 20/08274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 20/08274
N° Portalis 352J-W-B7E-CSVOU
N° MINUTE : 2
Assignation du :
07 Août 2020
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Janvier 2024
DEMANDERESSES
S.C. DS [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.S. DS AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Maître Yvon MARTINET de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0007
DEFENDERESSE
L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Géraldine PIEDELIEVRE de la SELAS LPA-CGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
PARTIE INTERVENANTE
Société CONSEIL DE LA PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (CPSTI)
représentée par Maître Géraldine PIEDELIEVRE de la SELAS LPA-CGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME , 1ère vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 7 août 2020 par la société DS [Adresse 5] et la SELAS DS Avocats à l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS),
Vu l’intervention volontaire du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI),
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 janvier 2023 et la fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 7 septembre 2024,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2023 aux termes desquelles la société DS [Adresse 5] et la SELAS DS Avocats demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action, un accord étant intervenu entre les parties, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2023 aux termes desquelles l’ACOSS et le CPSTI déclarent accepter le désistement de la parties demanderesse et demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de leur désistement et d’instance réciproque, de constater l’extinction de l’instance et de s’en dessaisir, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, et compte tenu des dernières conclusions des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de constater le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse et le désistement d’instance et d’action réciproque des défenderesses, dans les termes prévus au présent dispositif.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 5 janvier 2023,
Déclare recevables les conclusions des parties notifiées par RPVA le 20 décembre 2023,
Donne acte à la société DS [Adresse 5] et la SELAS DS Avocats de leur désistement d’instance et d’action et le déclare parfait;
Donne acte à l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) et au Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants de leur désistement d’instance et d’action réciproque,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
Faite et rendue à Paris le 23 Janvier 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Christian GUINANDSophie GUILLARME
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