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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 10 févr. 2026, n° 24/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00939 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3U2
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Rep/assistant : Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
C /
Madame [Y] [K] [E] [N]
Rep/assistant : Maître Fabienne COUTIN de la SELARL BORIE BELCOUR – COUTIN – GUILLANEUF, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 10 Février 2026
A :AUVERJURIS,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 10 Février 2026
A :AUVERJURIS,
Maître Fabienne COUTIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Février 2026, délibéré prorogé au 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, dont le siège social est 3, avenue de la Libération – 63000 CLERMONT FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [K] [E] [N], demeurant 2 rue Colette Zeif – Les Balcons de la Mont, Etage 2, Bat. E – 63670 LE CENDRE
représentée par Maître Fabienne COUTIN de la SELARL BORIE BELCOUR – COUTIN – GUILLANEUF, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 05 octobre 2022, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de centre France (le Crédit agricole) a consenti à Madame [Y] [E] [N] (Mme [E] [N]), un prêt personnel n°73147596769 d’un montant de 41 719 € remboursable en 84 mensualités de 566,29 €, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 3,5 %.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2024 revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, le créancier a mis en demeure le débiteur de régler les sommes dues et faute de régularisation dans le délai imparti, par courrier recommandé avisé le 03 octobre 2024, s’est prévalu de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2024, le crédit agricole a fait assigner Madame [Y] Mme [E] [N] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de condamnation en paiement.
A l’audience du 09 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, la juridiction a mis d’office dans les débats le moyen relatif au caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme.
A la même audience, le crédit agricole, représenté par son conseil, s’en rapporte à ses écritures et sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, de condamner Mme [E] [N] au paiement des sommes de :
* 38 245,55 €, au titre du solde du prêt du 05 octobre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 3,5 % à compter du 26 septembre 2024,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— de condamner Mme [E] [N] au paiement de la somme de 38 245,55 €, au titre du solde du prêt du 05 octobre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 3,5 % à compter de l’assignation,
en tout état de cause,
— de débouter Mme [E] [N] de toutes ses demandes,
— de condamner Mme [E] [N] au paiement d’une somme de 500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande en paiement, le Crédit agricole relève en premier lieu que Mme [E] [N] n’a plus honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance du mois d’avril 2024 et qu’elle n’a pas régularisé sa situation après l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance. Il s’estime bien-fondé à se prévaloir de la déchéance du terme.
Il se fonde subsidiairement sur le prononcé de la résolution du contrat par le tribunal à l’appui des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil au motif de l’inexécution contractuelle de Mme [E] [N].
Par ailleurs, le crédit agricole prétend que le contrat de crédit est conforme aux dispositions impératives du code de la consommation et qu’il ne s’expose pas à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Le prêteur fait ainsi valoir que conformément à l’article R311-6 du code la consommation, la convention a été rédigé en corps 8 dont il relève qu’il n’existe pas de définition juridique ou réglementaire, l’essentiel étant que le contrat soit clair et lisible pour l’emprunteur. Il soutient qu’en tout état de cause que ces dispositions ne sont visées par l’article L341-2 du code de la consommation qui énoncent les conditions de la déchéance du droit aux intérêts et qu’en l’occurrence, la rédaction en corps 8 n’est pas imposée sous peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Le crédit agricole soutient aussi avoir remis une notice d’assurance à l’emprunteuse, étant souligné qu’il considère qu’il ne lui incombe pas de conserver un exemplaire de celle-ci pour le démontrer.
Il ajoute également avoir adressé une FIPEN à Mme [E] [N] ainsi qu’un bordereau de rétractation conforme.
Enfin, le crédit agricole énonce avoir vérifié la solvabilité de la défenderesse au moyen de l’établissement d’une fiche de dialogue.
Quant à la clause contractuelle, le crédit agricole soutient qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation de sorte qu’elle n’a pas à être jugée excessive et à être réduite.
Concernant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme relevé d’office par la juridiction, la demanderesse n’émet aucune observation particulière.
Madame [Y] Mme [E] [N], représentée par son conseil, sollicite :
— de prononcer la déchéance du droit du crédit agricole aux intérêts, y compris à taux légal, concernant le prêt du 22 octobre 2022,
— de limiter en conséquence sa condamnation au paiement d’une somme de 32 252,87 € correspondant au capital emprunté, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées par ses soins,
— de débouter le crédit agricole de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle et à titre subsidiaire la réduire à 1 € symbolique,
— de l’exonérer du paiement des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement,
— de débouter le crédit agricole de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La défenderesse soutient que le crédit agricole s’expose à une déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif qu’il n’a pas respecté plusieurs dispositions du code de la consommation imposant un formalisme contractuel aux organismes de crédit.
Mme [E] [N] relève d’abord, à l’appui de l’article L312-12 du code de la consommation, ne pas avoir reçu de fiche d’information précontractuelle préalablement à la conclusion du contrat de crédit. Elle soutient que la banque ne rapporte pas de preuve suffisante de cette remise, faute de produire la fiche litigieuse paraphée ou signée de sa part.
L’emprunteuse note ensuite, au visa des articles L312-16 et L341-12 du code de la consommation que le Crédit agricole n’a pas vérifié sa solvabilité au moyen d’éléments d’information suffisants.
Elle considère enfin que le contrat est rédigé en caractères dont la taille est inférieure à celle du corps 8.
La défenderesse expose ensuite n’être tenue qu’au remboursement du capital déduction faite de ses paiements mais demande en outre que cette somme ne porte pas intérêt à taux légal afin de conserver le caractère, proportionné et dissuasif de la sanction appliquée conformément à l’article L341-8 du code de la consommation interprété à la lumière de la directive 2008/43/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008. Elle en déduit également qu’aucune indemnité ne peut lui être réclamée, notamment pas l’indemnité contractuelle de 8%.
Mme [E] [N] réclame à titre subsidiaire, la réduction de l’indemnité contractuelle qu’elle estime excessive en application de l’article 1231-5 du code civil. Elle fait à ce titre valoir n’avoir pas été mise en demeure de régulariser sa situation en bonne et due forme et met également en avant une situation financière précaire en raison d’une baisse significative de ses ressources.
Enfin, la défenderesse sollicite que soit écartée l’exécution provisoire dès lors que la dette n’est pas ancienne et au regard de sa situation financière fragile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la clause de déchéance du terme :
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat en son article 5.6. stipule que « le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la présente offre de contrat de crédit, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours notamment en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement). »
Force est de constater que la clause de déchéance insérée au contrat en son article 5.6. est particulièrement floue sur les formalités que doit respecter l’organisme de crédit avant d’être autorisé se prévaloir de la déchéance du terme, indiquant tout à la fois qu’aucun préavis n’est nécessaire mais qu’une mise en demeure doit être adressée, par tout moyen et doit être restée sans effet pendant 15 jours. En outre, il en résulte qu’une seule échéance impayée, même partiellement, permet au prêteur d’appliquer cette sanction.
Dès lors, le crédit agricole peut, dès la première échéance impayée y compris partiellement, aggraver soudainement les conditions de remboursement de la débitrice sans s’obliger à des formalités précisément prédéterminées.
En outre, un paiement incomplet d’une échéance de crédit ne représente pas une inexécution suffisamment grave au regard de la durée (84 mois) et du montant du prêt (41 719 €).
Cette clause crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment de Mme [E] [N] et doit être réputée non écrite. La banque ne pouvait dès lors s’en prévaloir.
Cependant, il résulte de l’historique de compte que le débiteur a cessé d’honorer le remboursement des échéances du crédit à partir du mois d’avril 2024 sans ne jamais régulariser la situation, ce qu’elle ne conteste pas. Cela est constitutif d’une défaillance suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat ce à quoi elle ne s’oppose pas.
En conséquence, il sera dit que la clause de déchéance du terme est abusive mais la résolution du contrat de prêt sera prononcée.
Sur les sommes restant dues :
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
La CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, il est notamment versé aux débats :
l’offre préalable de crédit, le justificatif de consultation du FICP,la notice d’assurance, la fiche de dialogue,la fiche d’information précontractuelle,les tableau d’amortissementl’historique de compte, les courriers de mise en demeure préalable et de déchéance du terme,le décompte de créance,
Il s’avère qu’avant d’émettre l’offre préalable de contrat de crédit le prêteur s’est contenté, afin de vérifier la solvabilité de Mme [E] [N], de l’établissement d’une fiche de dialogue ainsi que de l’avis de déclaration sur les revenus de l’année 2021 qui sont des éléments purement déclaratifs. Ces éléments d’information ne sont pas corroborés par des pièces plus récentes que l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2020, étant souligné que le crédit a été contracté à la fin de l’année 2022.
Il n’a donc pas été satisfait par le crédit agricole à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse.
Aussi, l’organisme demandeur doit être déchu de son droit à intérêts conventionnels.
Dès lors, la débitrice n’est tenu qu’au remboursement du financement (41 719 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (9 466,13 euros), soit un solde de 32 252,86 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment l’indemnité contractuelle convenue en cas de défaillance.
Par ailleurs, le taux d’intérêt du contrat de crédit à savoir 3,5 % est inférieur au taux d’intérêt légal actuel de sorte que la banque populaire doit également être privée de son bénéfice, sous peine de ne pas prononcer une sanction suffisamment efficace.
En conséquence, Madame [Y] Mme [E] [N] sera condamnée à payer au crédit agricole, la somme de 32 252,86 euros, sans intérêt, y compris à taux légal, au titre des sommes restant dues s’agissant du contrat de prêt conclu le 05 octobre 2022.
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [E] [N], succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévu à l’article L111-8 code des procédures civiles d’exécution, il ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection d’en exonérer le débiteur de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, au regard du caractère récent de la dette, l’exécution provisoire du jugement ne se justifie pas et sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de centre France au contrat de prêt n°73147596769 consenti à Madame [Y] Mme [E] [N] le 05 octobre 2022 est abusive,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°73147596769 consenti à Madame [Y] Mme [E] [N] le 05 octobre 2022 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de centre France,
CONDAMNE Madame [Y] Mme [E] [N] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de centre France une somme de 32 252,86 euros, sans intérêts, y compris à taux légal, au titre des sommes restant dues s’agissant du contrat de prêt,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
REJETTE la demande de Madame [Y] Mme [E] [N] tendant à être exonérée des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement
CONDAMNE Madame [Y] Mme [E] [N] aux dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/43/CE du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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