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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 févr. 2025, n° 24/04375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE :
Le 13 Février 2025
à Me Henri VIGUIER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04375 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GQB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H] [K]
né le 11 Janvier 1958 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [M] épouse [T]
née le 05 Octobre 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2022, Monsieur [I] [H] [K] a consenti à Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T] un contrat de location portant sur un garage n° 16 situé [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 100€ charges comprises.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 19 octobre 2023, du 9 janvier 2024 et 29 mars 2024 Monsieur [I] [K] a mis en demeure Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T] de payer les loyers impayés ;
Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Monsieur [I] [H] [K] a fait assigner Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Constater le non-paiement des loyers dus par Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T] et ordonner la résiliation du bail consenti le 23 mars 2022,Ordonner l’expulsion de Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T] des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, Condamner Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T] à payer à Monsieur [I] [H] [K] la somme de 1 200 euros correspondant à 12 mois de loyers impayés de mai 2023 à mai 2024, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 150 euros jusqu’à complète libération des lieux, Condamner Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [I] [H] [K], représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée par acte remis à étude Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T] n’a pas comparu et n’est pas été représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le défaut de comparution de Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T] n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du Code de procédure civile ;
SUR LA COMPETENCE DU PÔLE DE PROXIMITEEn application des dispositions de l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières ;
En l’espèce le litige porte sur un contentieux de droit commun inférieur à 10000 euros relevant de la compétence du Pôle de proximité;
Il s’ensuit que le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour statuer sur le présent litige.
SUR LE FOND Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1728 du code civil « le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
Le juge qui statue sur le prononcé de la résiliation contrat de location d’un garage doit apprécier la situation au jour de sa décision, les manquements établis devant être suffisamment graves pour justifier la résiliation.
Monsieur [I] [H] [K] sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de location le liant à Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T] pour manquement grave à l’obligation de paiement des loyers ;
Il ressort des lettres de mise en demeure des 19 octobre 2023, du 9 janvier 2024 et 29 mars 2024 et de l’assignation que Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T] a cessé de payer les loyers depuis le mois de mai 2023 ;
Les manquements répétés à l’obligation essentielle de paiement des loyers sur une durée de 12 mois caractérisent un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur.
Par conséquent, la résiliation du bail sera prononcée au jour de l’assignation et l’expulsion de Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T] et celle de tout occupant de son chef des lieux garage n°16 sis [Adresse 1], sera ordonnée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1728 du code civil « le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises soit 100 euros au total, et sera condamnée à la payer jusqu’à la libération complète des lieux ;
Monsieur [I] [H] [K] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de location signé, les trois lettres de mise en demeure, l’assignation délivrée en vue de l’audience.
Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T] qui n’a pas comparu n’apporte aucun élément contraire et ne justifie pas de l’extinction de son obligation ;
Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des arriérés de loyers sur la période du mois de mai 2023 au mois de mai 2024 inclus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T], qui succombe à l’instance, devra supporter les entiers dépens ;
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T] à payer à Monsieur [I] [H] [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; aucune circonstance en l’espèce ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 23 mars 2022 entre Monsieur [I] [H] [K] et Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T], au jour de l’assignation;
ORDONNE en conséquence à Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T] de libérer le box garage n° 16 situé [Adresse 1] dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T] d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [I] [H] [K] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef du box garage n° 16 situé [Adresse 1] ;
CONDAMNE Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T] à verser à Monsieur [I] [H] [K] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 100 euros, ce à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux;
CONDAMNE Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T] à payer à Monsieur [I] [H] [K] la somme de 1 200 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 31 mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [Z] [M] ÉPOUSE [T] à payer à Monsieur [I] [H] [K] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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