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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 21 mai 2025, n° 23/03930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société ABEILLE IARD ET SANTE, La CPAM du VAR, La S.A. GENERALI |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/03930 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MFG2
En date du : 21 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt et un mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Mickael NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte TREBAOL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES :
La Société ABEILLE IARD ET SANTE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
La S.A. GENERALI
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM du VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 12]
défaillante
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Sophie CAÏS – 1005
…/…
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La Compagnie GENERALI BIKE,
dont le siège est sis [Adresse 5]
– SIRET 572 084 697 00075 – est une marque du groupe Generali succédant à Generali Belgium (France) et établissement secondaire de L’Equité, Société Anonyme au capital de 26 469 320 euros – Siège social : [Adresse 4] – Entreprise régie par le code des assurances – B572 084 697 RCS PARIS – Appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026, prise en la personne de son représentant légale en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
**
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 septembre 2020, [P] [D] a été victime d’un accident sur le circuit fermé Paul Ricard au [Localité 8], lorsque sa motocyclette a été percutée à par une seconde motocyclette conduite par M. [S] assuré auprès de la compagnie d’assurance GENERALI BIKE.
[P] [D] a été blessé et admis à l’hôpital Sainte-Musse à [Localité 11]. Il présentait une fracture ouverte Cauchoix II des deux os de la jambe gauche ostéosynthésée le jour même par clou centro-medullaire verrouillé tibial.
Dans le cadre de démarches amiables, la compagnie d’assurance AMV, assureur de [P] [D], a procédé au règlement du préjudice matériel pour un montant de 1.134,05 euros le 2 décembre 2020 et le Docteur [X] [F] a été missionné pour réaliser une expertise amiable. Il a déposé son rapport d’expertise le 9 décembre 2021, dont les conclusions sont les suivantes :
« Hospitalisations imputables :
Du 07/09/2020 au 11/09/2020 à l’hôpital Sainte-Musse à [Localité 11]
Du 11/09/2020 au 05/11/2020 en internat au centre de rééducation [Localité 9] Bérard.
En HAD du 05/11/2020 au 14/12/2020, dont 3 jours du 17/11/2020 au 20/11/2020, à nouveau au centre hospitalier Sainte-Musse
Le 12/04/2021 en ambulatoire au CH Sainte-Musse.
Arrêt temporaire des activités professionnelles médicalement justifié jusqu’au 31/05/2021, avec reprise justifiée en mi-temps thérapeutique du 01/06/2021 au 03/12/2021
Reprise au même poste selon les documents administratifs le 04/12/2021, à temps plein
Période de gêne temporaire totale pour les activités personnelles : du 07/09/2020 au 05/11/2020, du 17/11/2020 au 20/11/2020. le 12/04/2021
— Période de gêne temporaire partielle pour les activités personnelles de classe IV du 06/11/2020 au 30/11/2020
De classe III du 01/12/2020 au 31/01/2021
De classe II du 01/02/2021 au 01/10/2021, la consolidation n’étant pas alors totalement acquise
Suivie période de classe I du 02/10/2021 à la consolidation
Consolidation : le 07/12/2021
Dommage esthétique permanent : 2,5/7
Souffrances endurées : 4/7, tenant compte de l’évènement accident, de la prise en charge chirurgicale notamment de la dynamisation du clou centromédullaire et de l’écho émotionnel, d’évolution favorable après prise en charge spécialisée documentée.
Préjudice esthétique temporaire ; 3/7, du fait des éléments cicatriciels et des pansements, du recours à une paire de cannes anglaises pour les déplacements jusqu’au 31/01/2021, du VAC jusqu’à fin décembre.
Aide humaine non médicalisée : 2 heures quotidiennes durant la période de classe IV, 1 heure 30 durant la classe III
AIPP : 12%
Préjudice d’agrément pour la pratique de la moto avec le sélecteur de vitesses à gauche.
Le blessé décrit une limitation dans les activités sportives antérieures, notamment de compétition pour les tirs Sportifs de vitesse, doléances qui sont tout à fait compatibles avec les séquelles algo-fonctionnelles présentées ce jour.
L’ablation du matériel d’ostéosynthèse n’est ni probable ni prévisible à court ou moyen terme.
Sur le plan professionnel, il persiste une gêne significative pour les activités professionnelles nécessitant la manutention, la station debout prolongée, les accroupissements itératifs, la marche prolongée.
Pas d’autre poste de préjudice documenté à caractère définitif en lien direct el certain avec ce sinistre. »
Au visa des conclusions et du taux d’AIPP retenu par le docteur [F], le mandat d’indemnisation a été transféré à l’assureur du tiers, la compagnie d’assurance GENERALI BIKE.
Par courriel en date du 10 mars 2022, la compagnie d’assurance GENERALI BIKE formulait une offre d’indemnisation pour un montant total de 55.693,00 euros.
Par courriel du 22 mars 2022, le conseil de [P] [D] transmettait une nouvelle proposition d’offre en vain.
Par courrier du 23 mai 2022, la compagnie d’assurance GENERAL BIKE informait le conseil de la victime que les circonstances de l’accident entraient dans l’exclusion prévue au contrat souscrit par leur assuré, M. [S].
*
Par exploits de commissaires de justice en date des 14 et 15 juin 2023, [P] [D] a fait assigner la compagnie d’assurance GENERALI et la CPAM DU VAR, au visa de l’article 1240 du code civil, aux fins de réparation de son préjudice corporel.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 février 2024, [P] [D] a fait assigner la société ABEILLE IARD ET SANTE, aux mêmes fins.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers sous le numéro RG 23/3930.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 11 mars 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [P] [D] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil et de l’article L.211 1 du Code des assurances, de :
« A TITRE LIMINAIRE
RÉVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2024 différée au 19 février 2025;
RECEVOIR les présentes écritures ;
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que GENERALI BIKE est tenue d’indemniser intégralement Monsieur [D] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la société GENERALI BIKE a commis une faute ouvrant droit à réparation au profit de Monsieur [D] ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que la compagnie ABEILLE est tenue d’indemniser intégralement Monsieur [D];
E TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER toute entité succombante au paiement de la somme de 133.264,83 € au titre de la réparation du préjudice subi par Monsieur [D] [P] ;
CONDAMNER toute entité succombante au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La condamner aux dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise, distraits au profit de Maitre Mickael NAKACHE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC. »
Par des conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 7 mars 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance GENERALI BIKE venant aux droits de la société GENERALI demande, au visa des articles 1101, 1103 et 1240 du code civil, et de l’article 803 du code de procédure civile de :
« A TITRE LIMINAIRE
REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2024.
RECEVOIR les présentes écritures.
RECEVOIR l’intervention volontaire de la compagnie GENERALI BIKE.
METTRE hors de cause la compagnie GENERALI.
SUR LE FOND
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que l’accident litigieux entre dans le champ des exclusions de garantie prévues aux termes du contrat souscrit par Monsieur [N] [S] auprès de la compagnie GENERALI BIKE succédant à la compagnie GENERALI BELGIUM.
JUGER que la clause d’exclusion de garantie soulevée par la compagnie GENERALI
BIKE est valide et opposable au requérant.
JUGER que la compagnie GENERALI BIKE n’a pas renoncé à se prévaloir de l’exclusion de garantie applicable au présent sinistre.
DEBOUTER Monsieur [P] [D] de l’intégralité de ses prétentions formulées à l’encontre des compagnies GENERALI et GENERALI BIKE.
JUGER qu’il appartiendra à la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de responsabilité civile de la SAS TEAM PA 13, de prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [P] [D].
CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie GENERALI BIKE la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Me Laura
CABANAS, Avocat sur son affirmation de droit.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DONNER ACTE à la compagnie GENERALI BIKE de ses offres et les déclarer satisfactoires, à savoir :
— Dépenses de santé actuelles : Néant
— Frais d’assistance à expertise : 600,00 €
— [Localité 10] personne temporaire : 2.145,00 €
— Pertes de gains professionnels actuels : REJET
— Incidence professionnelle : 10.000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 4.493,00 €
— Souffrances endurées : 13.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 800,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 22.800,00 €
— Préjudice d’agrément : Rejet
— Préjudice esthétique permanent : 4.000,00 €
DEBOUTER Monsieur [P] [D] de toutes demandes, fins et conclusions supérieures.
DEDUIRE de l’indemnité globale allouée à Monsieur [P] [D] la somme de
800,00 € versée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
DEBOUTER Monsieur [P] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
DEBOUTER Monsieur [P] [D] de sa demande au titre des dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE de ses prétentions.»
Par des conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 19 février 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société ABEILLE IARD ET SANTE demande, au visa de l’article R. 211-11 4° du code des assurances et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
« DIRE ET JUGER que l’action engagée à l’encontre de la société ABEILLE ASSURANCE ne repose sur aucun fondement juridique
DIRE ET JUGER que la société GENERALI BIKE a fait acte d’assureur sans réserve
PRONONCER la mise hors de cause de la société ABEILLE ASSURANCES
CONSTATER la renonciation implicite à l’exclusion de garantie de la Société GENERALI BIKE
DIRE ET JUGER inopposable la clause d’exclusion de garantie invoquée par la Société GENERALI BIKE
DEBOUTER Monsieur [D] de son appel en garantie contre ABEILLE ASSURANCES
DEBOUTER la Société GENERALI BIKE de sa demande de prise en charge des dommages de Monsieur [D] par la société ABEILLE ASSURANCES
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REDUIRE à de plus justes proportions les sommes allouées à Monsieur [D] en réparation de ses préjudices et les fixer à :
2.145 euros quant à l’indemnisation relative à l’aide humaine temporaire 10.000 euros quant aux préjudices patrimoniaux permanent 4.493 euros quant au déficit permanent temporaire 13.000 euros quant aux souffrances endurées 800 euros quant au préjudice esthétique 22.800 euros quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents 4.000 euros quant au préjudice esthétique permanent REJETER les demandes d’indemnisation de M. [D] relatives :
Au préjudice d’agrément À la perte de gains professionnels actuels EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et la Société GENERALI BIKE à verser à ABEILLE ASSURANCES la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros dur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Sophie CAÏS, Avocat, en application de l’article 699 du CPC. »
Quoique régulièrement citée, la CPAM DU VAR n’a ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 19 février 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 19 mars 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
SUR CE :
SUR LA REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE ET LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS
L’article 15 du code de procédure civile prévoit que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnée motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
La compagnie ABEILLE IARD ET SANTE a déposé ses conclusions le jour de la clôture de la procédure, le 19 février 2025.
[P] [D] et la compagnie d’assurance GENERALI BIKE demandent à ce que leurs dernières conclusions soient déclarées recevables et sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient de faire droit à leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’admettre les conclusions notifiées post clôture le 7 mars 2025 par la compagnie d’assurance GENERALI BIKE et les conclusions notifiées post clôture le 11 mars 2025 par [P] [D] afin de respecter le principe du contradictoire.
Ainsi, il y a lieu de prononcer d’office la révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions de la compagnie d’assurance GENERALI BIKE notifiées par RPVA le 7 mars 2025 et les conclusions de [P] [D] notifiées par RPVA le 11 mars 2025.
SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [P] [D] :
L’accident dont a été victime [P] [D] est survenu le 7 septembre 2020, sur le circuit fermé Paul Ricard lors d’une journée d’entraînement dite de roulage organisé par la SAS TEAM PA 13. [P] [D] a été percuté par un autre motard qui se livrait également à l’activité de roulage et assuré auprès de la compagnie d’assurance GENERALI BIKE.
L’accident survenant entre des motocyclistes concurrents à l’entraînement évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l’activité sportive n’est pas un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Les parties admettent que la loi du 5 juillet 1985 ne peut trouver application, s’agissant d’un accident qui s’est produit au cours d’un entraînement à moto sur un circuit fermé;
[P] [D] fonde sa demande en réparation de son préjudice corporel sur l’article 1240 du code civil, et non sur d’autres fondements juridiques cependant possibles.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par application de cet article, il appartient à celui qui se prévaut d’un dommage, d’apporter la preuve de la faute engageant la responsabilité, de son propre préjudice et du lien de causalité entre les deux.
[P] [D] ne fait valoir aucune faute de la part du conducteur la motocyclette qui l’a percuté et assuré auprès de la compagnie d’assurance GENERALI BIKE ou encore de la part de la SAS TEAM PA13 assurée auprès de la compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCE, de telle sorte que la demande d’indemnisation de son préjudice corporel sera rejetée.
Ensuite, il argue d’une faute de la compagnie d’assurance GENERAL BIKE dans la mesure où elle lui aurait laissé croire qu’il serait indemnisé notamment par la formulation d’une offre définitive sans réserve, pour ensuite évoquer tardivement une exclusion après cette démarche, ce qui a faussé la négociation par des manœuvres abusives et qui justifie l’indemnisation d’une perte de chance d’obtenir une indemnisation.
Pour autant, [P] [D] ne rapporte aucun élément probatoire d’une quelconque faute de gestion de la part de la compagnie d’assurance GENERALI BIKE. Outre le fait que l’envoi de la contre-proposition d’indemnisation amiable par la compagnie d’assurance GENERALI BIKE au conseil de la victime qui fait mention notamment de réserves sur certains postes de préjudice ne constitue pas une offre définitive sans réserve comme l’affirme le demandeur, l’assureur peut librement modifier son offre d’indemnisation avant qu’elle ne soit acceptée, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées et la victime ne peut légitimement en attendre le bénéfice, sans que cela constitue une faute de la compagnie d’assurance. Aucune manœuvre abusive n’est démontrée par le demandeur.
En conséquence, aucune faute n’est rapportée contre la compagnie d’assurance GENERALI BIKE. La demande d’indemnisation au titre de la perte de chance est rejetée.
Ainsi, aucune garantie ne peut être recherchée en l’état.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES, LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Dès lors que [P] [D] succombe à la présente instance, il y a lieu de mettre à la charge exclusive de ce dernier les dépens.
En considération d’équité et de la situation économique de la partie condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Maître Sophie CAÏS, avocat et de Maître Laura CABANAS, avocat.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du débouté pur et simple, il n’y a pas lieu à maintenir l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance GENERALI BIKE aux droits de la société GENERALI,
PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 3 décembre 2024 ;
FIXE la clôture de la procédure au jour des débats ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR ;
DEBOUTE [P] [D] de son action en responsabilité et de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la compagnie d’assurance GENERALI BIKE et de la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, consécutivement à son accident survenu le 7 septembre 2020 ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
REJETTE la demande de la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la compagnie d’assurance GENERALI BIKE au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [P] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Maître Anaïs CAÏS, avocat, et de Maître Laura CABANAS, avocat, pour ceux dont elles auraient fait l’avance sans avoir reçu provision
DIT N’Y AVOIR LIEU A exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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