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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 23/10609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/10609 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UDV
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. C B M
110 rue Championnet
75018 PARIS
représentée par Maître Edith LAGARDE-BELLEC de l’AARPI WAGRAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2524
DÉFENDEURS
Madame [X] [J] [G]
39 rue Guy Moquet
75017 PARIS
représentée par Maître Florence eva MARTIN de la SELARL GMR AVOCATS – GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0251
Monsieur [T] [N]
39 rue Guy Moquet
75017 PARIS
représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
Décision du 07 Avril 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/10609 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UDV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A la fin de l’année 2019, Monsieur [T] [N] a contacté la SARL [O], société de menuiserie avec laquelle il a été amené à travailler par le passé en tant qu’architecte, pour lui confier des travaux de rénovation d’un appartement sis au 37 rue du Docteur Heulin Paris 17e, appartenant à Madame [X] [J] [G].
Un devis a été présenté pour un budget total de 36 363,64 euros HT soit 40 000 euros TTC.
Selon ordre de service émis par M. [N] en date du 07 février 2020, la durée des travaux a été fixée à 12 semaines à compter du 10 février 2020.
Les travaux ont dû être interrompus, et un deuxième ordre de service en date du 12 mai 2020 a modifié le calendrier des travaux, dont le redémarrage a été prévu au 18 mai 2020 pour une fin de travaux prévue au 17 juillet 2020.
Par courriel daté du 17 février 2021, la société [O] a envoyé sa facture finale.
Par acte d’huissier de justice délivré le 02 septembre 2021, la société [O] a assigné M. [N] et Mme [J] [G] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir déclarer nul le contrat les liant, et aux fins de paiement de la somme de 10 000 euros au titre du solde lui restant dû. Les défendeurs ont soulevé l’incompétence de la juridiction et la nullité de l’assignation. Par jugement rendu le 21 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et en a ordonné le renvoi devant la présente juridiction.
Il s’agit de la présente instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2023, la société [O] a assigné M. [N] et Mme [J] [G] devant la présente juridiction en paiement du solde dû et en paiement de dommages et intérêts.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 23/00361.
Par ordonnance rendue le 06 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, et a rejeté les fins de non-recevoir soulevées tant par M. [N] que par la société [O].
Par conclusions numérotées 4 notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, la société [O] sollicite :
« Vu les dispositions des articles 1137, 1138, 1178 et 1240 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
— A titre principal,
Dire et juger que Monsieur [T] [N] et Madame [X] [J] [G] se sont rendus coupables de dol au détriment de la société [O],
Les condamner in solidum à payer à la société [O] la somme de 12.403,32 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral,
— A titre subsidiaire,
Dire et juger que Monsieur [T] [N] et Madame [X] [J] [G] sont débiteurs du solde des travaux réalisés par la société [O],
En conséquence,
Les condamner in solidum à payer à la société [O] la somme de 12.403,32 € TTC,
A titre plus subsidiaire,
Condamner Madame [X] [J] à payer à la société [O] la somme de 12.403,32 € TTC,
A titre encore plus subsidiaire,
Condamner Monsieur [T] [N] à payer à la société [O] la somme de 12.403,32 € TTC,
— Débouter Monsieur [T] [N] de ses demandes formulées à l’encontre de la société [O],
— Débouter Madame [X] [J] [G] des demandes reconventionnelles qu’elle formule à l’encontre de la société [O],
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [T] [N] à garantir et relever la société [O] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Condamner Monsieur [T] [N] et Madame [X] [J] [G] à payer in solidum à la société [O] la somme de 3.000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [T] [N] et Madame [X] [J] [G] aux entiers dépens de la présente instance. »
*
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, M. [N] sollicite :
« Vu l’article 100 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 30, 31, 32-1, 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1230, 1240 du Code civil ;
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
? DEBOUTER la société [O] et toute autre partie de leurs demandes formées contre Monsieur [T] [N] ;
— Subsidiairement, CONDAMNER Madame [X] [J] [G] seule bénéficiaire des travaux et la société [O] à garantir Monsieur [T] [N] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— CONDAMNER la Société [O] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Jean de BAZELAIRE de LESSEUX Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société [O] à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
*
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 28 février 2025, Mme [J] [G] sollicite :
« Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1130 et s., 1217 et s., 1793 et 1794 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
— REJETER l’ensemble des demandes de la SARL [O] comme mal-fondées ;
Par conséquent :
— FIXER le montant des prestations réalisées au titre du contrat signé à la somme de 32 303.40 € TTC ;
— CONDAMNER la société [O] à verser à Mme [J] la somme de 1 158.87 € au titre de trop-perçus ;
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER la SARL [O] à verser à Mme [J] :
o 2 743 € au titre des charges de copropriété de 2020 sur 10 mois ;
o 11 310 € en réparation de son préjudice de jouissance de son appartement entre mai 2020 et février 2021 (10 mois) ;
o 5 000 € en réparation de son préjudice moral
— ASSORTIR l’ensemble de ces condamnations des intérêts légaux et de leur capitalisation après écoulement d’une année d’intérêt échus ;
— CONDAMNER la SARL [O] à une amende civile de 10 000€ pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
— REJETER les demandes de M. [N] tendant à ce que Mme [J] le garantisse de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre du fait de la gestion du chantier ;
— CONDAMNER la SARL [O] à verser à Mme [O] la somme de 3 000€ au titre de l’art. 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile. »
*
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025, l’audience fixée au 23 septembre 2025 et reportée au 14 janvier 2026, et le délibéré au 07 avril 2026.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur les demandes découlant de l’exécution du contrat :
I.A – Sur les fondements invoqués en demande :
I.A.1 – Sur l’existence d’un dol, à titre principal :
Aux termes de l’article 1178 du code civil : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
Aux termes de l’article 1240 du même code : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de l’article 1137 du même code : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Aux termes de l’article 1138 du même code : « Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. »
En l’espèce, la société [O], demanderesse à l’instance, reproche aux défendeurs de lui avoir dissimulé être époux en présentant M. [N] seulement comme architecte agissant pour le compte de Mme [J] [G], de lui avoir dissimulé que M. [N] était le co-bénéficiaire des travaux à effectuer dans l’appartement litigieux destiné à loger leurs enfants, et, de ce fait, d’avoir dissimulé sa qualité de maître de l’ouvrage, éléments qu’elle dénonce comme constitutifs d’un dol, dans la mesure où cette qualité de maître de l’ouvrage de fait de M. [N] l’aurait dissuadée d’accepter le chantier si elle en avait eu connaissance au moment de contracter avec Mme [J] [G].
Il résulte des éléments de procédure que M. [N] et Mme [J] [G], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont conclu entre eux un contrat d’architecte le 06 janvier 2020, aux termes duquel Mme [J] [G], en qualité de maître d’ouvrage, a confié à M. [N], architecte DPLG, en qualité de maître d’œuvre chargé d’une mission de conception et de direction de l’exécution des travaux, la rénovation de l’appartement litigieux dont elle est seule propriétaire, pour une enveloppe financière d’un montant de 40 040 euros HT soit 44 044 euros TTC, financée à l’aide d’un prêt contracté sous son seul nom.
La société [O] indique que depuis le 31 décembre 2020, M. [N] a pris sa retraite et n’exerce plus en qualité d’architecte, ce que ce dernier ne conteste pas, et ce que semblent confirmer les conclusions d’incident de Mme [J] [G] notifiées le 23 novembre 2021 devant le tribunal de commerce de Paris faisant état de cette retraite (page 2), ainsi que l’absence d’inscription de M. [N] à l’ordre des architectes, la mention de cessation de son activité depuis le 31 décembre 2020 au répertoire SIRENE et au registre national des entreprises.
Il sera rappelé que la société [O] sollicite, non plus l’annulation du contrat conclu avec Mme [J] [G], pour dol, mais le versement du solde de son marché, à titre de dommages et intérêts dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle, sur le fondement des dispositions de l’article 1178 alinéa 4 du code civil précitées, le dol étant constitutif de la faute extracontractuelle.
A ce titre, la société [O] reproche en effet :
à M. [N] d’avoir, en se présentant comme architecte du projet mais en étant en réalité maître de l’ouvrage de fait selon elle, créé artificiellement des récriminations à propos des travaux effectués, au surplus alors qu’il ne pouvait plus faire état de sa qualité d’architecte du fait de son départ en retraite en cours de chantier, ce qu’il s’est abstenu de mentionner ;
à Mme [J] [G], d’en avoir profité pour tenter de s’exonérer du paiement du solde des travaux, absence de paiement qu’elle définit comme constitutive de son préjudice.
Cependant, la société [O] ne démontre pas que M. [N] avait effectivement la qualité de maître d’ouvrage de fait, et notamment, que les travaux étaient réalisés pour son compte, alors que Mme [J] [G] est seule propriétaire de l’appartement litigieux et qu’il a finalement été occupé par leur fille.
Au surplus, elle ne démontre pas davantage que son souhait de ne plus travailler avec M. [N] en qualité de maître d’ouvrage constituait une condition déterminante de conclusion du contrat.
Par conséquent, le dol n’est pas caractérisé et il ne sera accordé aucune indemnité sur ce fondement.
I.A.2 – Sur la responsabilité contractuelle, à titre subsidiaire :
Il ressort de l’ordre de service n°1 daté du 07 février 2020 signé des parties et versé aux débats que seule Mme [J] [G], en qualité de maître d’ouvrage, et la société [O], ont contracté sur la base de l’offre n°178219v2 datée du 23 décembre 2019 ainsi que sur la base du tableau récapitulatif daté du 04 février 2020, annexés à l’ordre de service et versés aux débats quoique non signés, pour un montant total de 36 363,64 euros HT soit 40 000 euros TTC, aux fins d’aménagement de l’appartement litigieux. Cet ordre de service prévoit un démarrage des travaux semaine 07 soit le 10 février 2020 au plus tard.
Il ressort également de l’ordre de service n°2 daté du 12 mai 2020 signé des parties et versé aux débats que le début des travaux était prévu au 07 février 2020, que ceux-ci ont été interrompus le 24 février 2020, que leur reprise était prévue au 18 mai 2020 pour une date de fin de travaux fixée à la semaine 29, au 17 juillet 2020.
Il résulte donc de ce qui précède que seule Mme [J] [G] et la société [O] ont contracté dans le cadre des travaux litigieux, et non M. [N], dont il n’est pas démontré qu’il doit être considéré comme maître de l’ouvrage de fait, au regard de ce qui précède.
Par conséquent, la société [O] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées contre M. [N] sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
*
La société [O] fait valoir avoir rempli l’intégralité de ses obligations et n’avoir pas été réglée du solde dû au titre du marché conclu, alors que Mme [J] [G] allègue les manquements de la société [O] dans l’exécution de ses prestations.
Il y a donc lieu, dans un premier temps, d’examiner l’existence des manquements dénoncés par Mme [J] [G] au titre de l’exécution du contrat litigieux.
I.B – Sur l’existence de manquements dans l’exécution du contrat litigieux :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1219 du même code : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Les juges du fond apprécient souverainement si le degré de gravité de l’inexécution est suffisant pour motiver le refus d’exécution de son obligation par celui qui soulève l’exception d’inexécution.
De jurisprudence constante, l’entrepreneur est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
I.B.1 – Sur la date de réception des travaux :
La société [O], dans ses dernières écritures, allègue tantôt l’existence d’une réception des travaux (page 19 : « Ainsi, toutes les demandes de finition ou de réfection formulées par Monsieur [N], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de Madame [J], ont été réalisées avant la livraison du chantier, qui a été réceptionné. »), tantôt l’absence d’une telle réception (page 38 : « Or, Madame [J] n’a pas cru devoir réceptionner le chantier ! »).
S’il n’est pas contesté qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi, tant Mme [J] [G] que la société [O] s’accordent à dire que les travaux litigieux ont bien atteint un degré d’achèvement permettant leur prise de possession, et que les acomptes versés, sur le prix initial de 40 000 euros TTC, s’élèvent à 32 000 euros TTC.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les travaux litigieux ont bien fait l’objet d’une réception tacite.
En revanche, les parties concernées ne s’accordent pas sur la date de cette réception tacite.
Il résulte des dernières écritures de Mme [J] [G] que celle-ci date la réception des travaux de la prise de possession des lieux, matérialisée par la remise des clefs qui lui a été faite ainsi que par l’occupation des lieux par sa fille dès la fin des travaux, qu’elle date du 02 février 2021 en page 19 de ses dernières écritures.
La société [O] ne communique aucune date de réception, et se contente d’indiquer en page 19 de ses dernières écritures que :« Madame [J] fixe au 21 janvier 2021, le point de départ de la date de retenue – non contractuelle – de garantie, ce qui signifie une réception tacite à cette date. »
Cependant, Mme [J] [G] fait valoir, au titre de l’indemnisation de ses préjudices, l’existence d’un retard des travaux entre les mois de mai 2020 et février 2021, d’où il s’ensuit que la réception des travaux aurait eu lieu dans le courant du mois de février 2021, ce que confirme l’envoi par la société [O] par courriel, le 17 février 2021, de sa facture finale, courriel et facture versés aux débats.
Par conséquent, la date du 02 février 2021 sera retenue comme date de réception tacite.
I.B.2 – Sur les retards d’exécution :
I.B.2.a – Au titre du retard engendré par l’absence de souscription des assurances obligatoires :
Aux termes de l’article L. 241-2 du code des assurances : « Celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait. »
Aux termes de l’ordre de service n°1 signé par les parties et versé aux débats, il est demandé à l’entrepreneur de justifier avant tous travaux de ce qu’il est titulaire d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des travaux ainsi que d’une assurance obligatoire.
En l’espèce, Mme [J] [G] reproche à la société [O] d’avoir démarré les travaux en l’absence de production de ses attestations d’assurance, ce qui a conduit selon elle à la suspension des travaux entre le 24 février et le 18 mai 2020, caractérisant ainsi l’existence d’un retard imputable à l’entrepreneur.
Cependant, il sera fait observer que l’ordre de service n°2 daté du 12 mai 2020, lequel fait état d’un redémarrage des travaux à la date du 18 mai 2020, annule et remplace l’ordre de service n°1, et que l’attestation d’assurance de la société [O], versée aux débats, a été émise le 17 avril 2020.
Dès lors que l’ordre de service n°2 annule et remplace l’ordre de service n°1, seule les dates de démarrage et de fin des travaux figurant sur cet ordre de service sont à prendre en considération.
Or, celles-ci sont postérieures à la date d’émission de l’attestation d’assurance de la société [O].
Par conséquent, l’existence d’un retard engendré par l’absence de souscription des assurances obligatoires, imputable à la société [O], n’est pas caractérisée.
I.B.2.b – Au titre des retards pris dans l’exécution des travaux :
L’existence de retards dans l’exécution des prestations de la société [O] n’est pas contestée, mais les parties s’en rejettent la responsabilité.
En matière de reprises et corrections des malfaçons :
— Au titre de la réfection de l’électricité :
Mme [J] [G] fait valoir qu’il a été convenu en cours de chantier de poser une partie du réseau électrique derrière les doublages de plaques de plâtre, et non de l’encastrer comme cela était initialement prévu, ce qui aurait dû constituer un gain de temps.
La société [O] allègue en revanche que le retard dans l’exécution des prestations du lot électricité est dû à un changement d’avis de M. [N], lequel, alors que le devis initial ne le prévoyait pas, aurait souhaité finalement faire refaire entièrement le réseau d’électricité.
Mme [J] [G] ne cite aucune pièce à l’appui de ses déclarations, et la société [O] verse aux débats un courriel par elle envoyé à M. [N] en date du 02 juin 2020, aux termes duquel elle lui indique avoir refait l’électricité en totalité.
Il ressort du devis initial de la société [O] daté du 23 décembre 2019 et du tableau modificatif daté du 04 février 2020, annexés à l’ordre de service n°1, qu’étaient initialement prévus au titre des prestations relatives à l’électricité un appareillage avec un tableau de marque LEGRAND 2 rangées, l’électroménager de la cuisine (IKEA) et de la salle de bain, le transport depuis IKEA jusqu’au domicile de la cliente, la pose d’une table de cuisson, d’une hotte, ainsi que la fourniture et la pose de 3 convecteurs rayonnants de marque NOIROT modèle AVREA SMART, d’un sèche-serviette dans la salle de bains, d’appareils d’éclairage (plafonnier et appliques), et d’un réfrigérateur.
Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du courrier daté du 11 avril 2021 adressé par M. [N] à la société [O] relatif au solde du marché, que M. [N] reconnaît que les prestations initialement prévues ont été remplacées par une prestation de réfaction en totalité du réseau d’électricité pour un montant de 3 900 euros HT, dès lors qu’il se base sur ce montant pour opérer différentes retenues au titre des moins-values.
Par conséquent, il en résulte que les prestations initiales relatives au lot électricité ont bien été modifiées, et que si les parties s’accordent sur l’existence d’un retard au titre de l’exécution de ces prestations, ni la durée, ni l’imputabilité de ce retard à la société [O], ne sont établies.
— Au titre de la réfection de l’évacuation :
La société [O] fait valoir que trois interventions de son sous-traitant, la société AGRIP, ont été nécessaires, en raison d’erreurs de la part de M. [N], tandis que Mme [J] [G] reproche à l’entreprise de qualifier de travaux supplémentaires ces multiples interventions rendues nécessaires de son fait pour la bonne réalisation de la prestation.
M. [N] fait valoir que ces multiples interventions ont été rendues nécessaires par les erreurs de calculs de la société [O] en matière de pente d’eaux usées de la douche, et précise qu’il revenait à celle-ci d’établir et de respecter ses plans d’exécution et notes de calculs.
Cependant, s’il ressort du dossier de consultation des entreprises versé aux débats que celui-ci prévoyait au titre du lot plomberie un raccord des évacuations des eaux aux chutes d’eaux usées et des eaux vannes, ainsi que la création d’un nouveau réseau d’évacuation des eaux dans l’appartement, notamment des eaux usées, il sera fait observer au regard des documents contractuels annexés à l’ordre de service n°1 que le devis daté du 23 décembre 2019 émis par la société [O] ne prévoyait aucune prestation relevant de ce lot, et que le tableau modificatif daté du 04 février 2020 également annexé ne prévoyait au titre de ce lot, sur les prestations relatives à l’évacuation, que la seule mention suivante : « 3 200,00 modif reseaux courette ??(montant à conf.) ».
Ces éléments sont totalement insuffisants pour permettre de déterminer précisément les prestations contractuellement prévues au titre du réseau d’évacuation des eaux, et a fortiori, l’imputabilité du retard dans l’exécution de ces prestations à la société [O].
— Au titre des autres prestations :
Pour le reste des prestations, Mme [J] [G] fait valoir de manière générale que « les retards invoqués par [O] sont la conséquence des malfaçons et absences répétées des ouvriers de [O] ainsi que de la mauvaise gestion des délais d’approvisionnement » en page 18 de ses dernières conclusions.
La société [O] réplique sur ce point en indiquant que :
— au titre de la prestation relative au ballon d’eau chaude : M. [N] en a demandé le déplacement une fois celui-ci installé ; elle verse à l’appui de ses allégations un compte-rendu de chantier daté du 25 novembre 2020 dont il ressort que le ballon est à retourner à l’horizontal car le trop-plein empiète sur l’évier ;
les autres parties demeurent silencieuses sur ce point, et, en l’absence de tout élément permettant de démontrer que l’exécution initiale de la prestation provient d’une erreur de la société [O], l’imputabilité du retard dans l’exécution de cette prestation à la société [O] n’est pas démontrée ;
— au titre de la prestation relative au carrelage de la salle de bain : M. [N] a changé d’avis plusieurs fois quant à la nature des revêtements de sol à poser, et quant à leur quantité, ce qui ressort effectivement en page 6 du courrier envoyé par M. [N] à la société [O] le 11 avril 2021 ;
les autres parties demeurent silencieuses sur ce point, et, en l’absence de tout autre élément, la durée et l’imputabilité du retard dans l’exécution de cette prestation à la société [O] ne sont pas établies.
En revanche, il ressort des pièces annexées au courrier adressé le 11 avril 2021 par M. [N] à la société [O], versé aux débats, que :
— la pose de l’étanchéité de la salle de bains a dû être effectuée à plusieurs reprises, les 29 et 30 octobre 2020, en raison d’insuffisance de matériel, avec dénonciation d’une remontée de l’étanchéité insuffisante (SMS et clichés en pièce n°22 annexée au courrier) ;
— dans une conversation par SMS datée du 07 décembre 2020 entre M. [N] et M. [L], gérant de la société [O], ce dernier indique qu’il est « d’accord avec [M. [N]] », qu’il n’ « arrête pas de gueuler c’est pénible », que « la plomberie est mal faite », qu’il n’y a « pas de fourreau dans le mur », que la « soudure est mal faite », qu’il a fait part de « [leur] ras-le bol » à « [F] » (chargé des travaux de plomberie), qu’il est « désolé de son comportement et de son manque de professionnalisme » (pièce n°29 annexée au courrier).
Cependant, ces éléments ne permettent ni d’établir l’existence d’un retard lié à ces manquements, ni a fortiori de l’évaluer.
En matière de gestion dans l’approvisionnement des matériaux et du mobilier :
Mme [J] [G] reproche à la société [O] sa négligence dans la gestion de l’approvisionnement en mobilier, celle-ci s’étant rendue chez le fournisseur courant novembre 2020, alors que le dossier de consultation des entreprises (DCE) contenant la liste des meubles à commander (meubles DELINIA et LEROY MERLIN) lui avait été remis en main propre dès le mois de novembre 2019.
Outre le fait qu’il résulte des éléments versés en procédure que le mobilier envisagé au départ a été modifié courant novembre 2020, en raison de problèmes d’approvisionnement du mobilier initialement prévu compte tenu de la pandémie de Covid-19 et de ses répercussions, il sera fait observer que s’il ressort du DCE les dimensions, le modèle et la marque du mobilier initialement prévu dans la cuisine et la salle de bains, il ressort également du devis émis le 23 décembre 2019 et annexé à l’ordre de service n°1 qu’était déjà signalée l’absence de référence existante pour certains des meubles décrits dans le DCE, notamment de meubles de cuisine de 40cm, d’élément mural de salle de bains de 40cm et de plan HALLESTRAD, d’où il se déduit que la société [O] avait déjà procédé à l’examen de la liste des meubles à commander figurant au DCE, et que certains d’entre eux s’avéraient ne pas exister.
Dès lors, l’incurie de la société [O] dans la commande du mobilier, dont certaines pièces s’avéraient inexistantes, n’est pas démontrée.
En matière de livraison des travaux :
Mme [J] [G] fait valoir que la date de livraison fixée à l’ordre de service n°2 n’a pas été respectée du fait de nombreuses malfaçons et réfections ainsi que de nombreuses absences sur le chantier dont la société [O] doit être tenue pour seule responsable.
Elle fait valoir que la société [O] s’est engagée à plusieurs reprises à terminer les travaux à des dates qu’elle n’a pas respectées, et verse à l’appui de ses allégations les comptes-rendus de chantier n°17 et 19 établis par M. [N].
Cependant, il sera rappelé que ces comptes-rendus ont été établis par M. [N] seul, sans être visés ni signés par la société [O], alors que la société [O] a contesté le contenu ainsi que les conditions d’établissement de plusieurs des comptes-rendus de chantier, au motif que M. [N] se trouvait non seulement être le maître d’œuvre du projet mais également l’époux du maître d’ouvrage, et qu’il ne pouvait plus faire état de sa qualité d’architecte du fait de son départ en retraite en cours de chantier.
Par conséquent, les comptes-rendus de chantier contestés par la société [O] ne sauraient suffire à eux seuls à établir l’existence d’une faute de la société [O] dans la réalisation de ses prestations.
En revanche, la société [O] versant elle-même aux débats et faisant référence dans ses dernières écritures à plusieurs comptes-rendus de chantier sur lesquels elle fonde certaines de ses demandes, dont le compte-rendu de chantier n°17, également cité par Mme [J] [G] à l’appui de ses réclamations, il s’en déduit qu’elle ne saurait en contester le contenu.
Or, il résulte de ce compte-rendu daté du 21 septembre 2020 que la date de fin de chantier est fixée au 06 novembre 2020.
Si la société [O] conteste cette date en indiquant que M. [N] ne lui a communiqué les plans et références du nouveau mobilier de cuisine que les 17 et 19 novembre 2020, soit postérieurement au 06 novembre 2020, elle ne démontre nullement avoir refusé de fixer la fin des travaux au 06 novembre 2020 ni même avoir alerté M. [N] sur le caractère irréalisable de cette date.
Son argumentation sur ce point ne sera donc pas retenue.
La société [O] fait également valoir le versement d’acomptes avec plusieurs mois de retard, mais sans verser de justificatifs précis quant aux dates auxquelles ces acomptes étaient exigibles ni aux dates effectives de leur versement. Elle ne justifie pas davantage de l’existence de suspensions de travaux du fait de ces retards.
Aussi, au regard de ce qui précède, si les retards pris dans l’exécution des travaux ne sauraient être imputés en totalité à la société [O], en revanche, il apparaît que le retard pris entre le 06 novembre 2020 et le 02 février 2021 lui est imputable.
*
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la société [O] sera retenue au titre du retard causé dans l’exécution des prestations qui lui ont été confiées, sur la période comprise entre le 06 novembre 2020 et le 02 février 2021.
I.B.3 – Sur l’existence de non-façons :
Mme [J] [G] dénonce notamment, en pages 8, 9 et 24 de ses dernières écritures, les non-façons suivantes :
— le non raccordement des éclairages du couloir et de l’entrée ;
— la non alimentation des prises de courant dans la cuisine ;
— le non raccordement de la machine à laver et du lave-vaisselle aux évacuations d’eau ;
— le non raccordement des radiateurs ;
— l’absence de pose des bois extérieurs des fenêtres ;
— l’absence de pose des prises de courant faible ;
— l’absence de nettoyage de fin de chantier.
Elle verse à l’appui de ses allégations une liste des reprises et finitions à terminer en 56 points actualisée à la date du 29 décembre 2020 par M. [N], un tableau de décompte des travaux établi par lui le 15 mars 2021 et un courrier émis par lui à l’attention de la société [O] le 11 avril 2021, dont il ressort :
— le non raccordement des éclairages du couloir et de l’entrée ;
— l’absence de pose des bois extérieurs des fenêtres ;
— l’absence de nettoyage de fin de chantier, notamment de la fenêtre de la salle d’eau présentant des traces de calcaire et de la poussière, l’absence de dépoussiérage des meubles posés, l’absence de nettoyage des gravats de travaux présents dans les ventilations hautes des fenêtres, des traces de peinture sur le bâti de la fenêtre, sur la grille de ventilation et sur l’interphone ;
— l’absence de réfaction du plafond du local de rangement dont le réseau électrique n’a pas été refait (pièce 20).
Cependant, il sera rappelé que la date de réception retenue se situe au 02 février 2021 ; qu’il n’est versé aux débats aucun document établi à cette date permettant de vérifier que ces non-façons, lesquelles se définissent comme les travaux prévus au marché et non réalisés à la date de réception des dits travaux, ont bien été constatées à cette date et communiquées à l’entreprise ; que la liste actualisée en 56 points de reprises et finitions à terminer, établie par M. [N] et communiquée à la société [O], laquelle a d’ailleurs pu indiquer avoir « levé les réserves au cours des 10 derniers jours de chantier » dans un courrier daté du 29 mars 2021, est en réalité antérieure à la date de réception des travaux ; qu’elle ne saurait donc valoir liste de réserves à réception ; que le tableau établi le 15 mars 2021 et le courrier daté du 11 avril 2021 l’ont été postérieurement à la réception, par M. [N] seul, dont les constatations sont contestées par la société [O] ; que celles des pièces annexées au courrier en question relatives aux non-façons sont soit antérieures à la date de réception, soit non datées (clichés).
En revanche, la société [O] reconnaît l’existence de moins-values au titre des prestations suivantes :
— de l’absence de fourniture de la plaque de cuisson, du four, de la hotte, du sèche-serviette, du lave-vaisselle, du réfrigérateur, du lave-linge et de la prestation de pose correspondante, des appareils d’éclairage, de la prise TV téléphone, du mastic pour le sol, de la façade de tiroir du four, du support de four, de deux meubles IKEA, d’une béquille de porte, d’une sonnette ;
— de la fourniture d’un éclairage intérieur d’une armoire IKEA ;
— d’une journée de nettoyage.
Par conséquent, il s’en déduit que ces prestations n’ont pas été effectuées et sont donc bien constitutives de non-façons.
*
En l’absence de toute demande, notamment reconventionnelle, formulée au titre de malfaçons, celles-ci ne seront pas examinées.
I.C – Sur les conséquences des manquements constatés dans l’exécution du contrat :
I.C.1 – Sur la demande de règlement du solde du marché par la société [O] :
Les parties s’accordent sur le fait que Mme [J] [G] a versé 32 000 euros TTC d’acompte sur le montant total de 40 000 euros TTC initialement dû au titre des travaux.
En revanche, elles divergent sur l’appréciation des plus-values, moins-values, pénalités et retenue de garantie éventuellement dues au titre des travaux effectués.
Il y a donc lieu d’examiner ces différents points de contestation.
I.C.1.a – Sur les plus – values :
La société [O] fait valoir l’existence de plus-values pour un montant total de 7 163,32 euros HT, dans son courrier daté du 11 mai 2021 versé aux débats, au titre :
— du carrelage mural (faïence) en supplément dans la cuisine pour un montant de 143,36 euros HT ;
— de la fourniture du carrelage en supplément dans la salle de bains pour un montant de 560,07 euros HT ;
— de la modification du sol (changement du carrelage en parquet) de l’entrée et du couloir pour un montant de 384,04 euros HT ;
— de la réfection totale de l’électricité non prévue au marché initial pour un montant de 2 400 euros HT ;
— du raccordement de l’évacuation des eaux usées de la douche pour un montant de 1 500 euros HT ;
— du changement de la colonne montante d’alimentation eau en plomb pour une colonne en cuivre avec soudure à l’étain non comprise dans le marché initial pour un montant de 350 euros HT ;
— de la fourniture et la pose d’un assour sur les murs mitoyens de la chambre et du salon, non comprises dans le marché initial, pour un montant de 190 euros HT ;
— de la pose d’un faux plafond acoustique sur la totalité des pièces et non plus seulement la chambre et le salon, soit sur 13m2 supplémentaires, pour un montant de 338 euros HT ;
— de la fourniture et la pose d’une serrure Vachette pour un montant de 897,25 euros HT ;
— de la modification du sens de la porte d’origine de la salle de bains pour un montant de 150 euros HT ;
— de la destruction du conduit d’évacuation de la cuisine entre les 3e et 4e étage pour un montant de 250 euros HT.
Mme [J] [G] fait valoir l’existence de plus-values pour un montant total de 2 473,61 euros HT, au titre :
— de la fourniture et la pose d’une serrure Vachette pour un montant de 897,25 euros HT (page 18 de ses dernières écritures et tableau de décomptes établi par M. [N] le 15 mars 2021) ;
— de la faïence fournie dans la cuisine pour un montant de 146,36 euros HT (page 18 et courrier de M. [N] daté du 11 avril 2021) ;
— du lot électricité pour un montant de 1 280 euros HT (page 22) ;
— de la modification du sens de la porte d’origine de la salle de bains pour un montant de 150 euros HT (page 23).
Mme [J] [G] se contente d’indiquer, au titre de la plus-value réclamée pour la pose d’un surplus de 13m2 de faux-plafond acoustique, en page 24 de ses dernières écritures : « Désormais [O] estime cette plus-value à 338 €. Or, il est important de préciser que la réalisation du lot électrique derrière de faux plafonds implique nécessairement moins de travail que de creuser des tranchées sur le mur pour faire passer les différents câbles électriques », ce qui ne saurait valoir contestation de ladite plus-value.
Après examen des pièces versées aux débats, au titre :
— de la fourniture du carrelage en supplément dans la salle de bains :
il résulte des documents contractuels annexés à l’ordre de service n°1, du courrier adressé par M. [N] le 11 avril 2021 et du courrier adressé par la société [O] le 11 mai 2021, que les parties s’accordent sur le fait que si la fourniture de carrelage mural pour la salle de bains a été assurée pour une surface de 14m2, seule une surface de 4,90m2 a finalement été posée, ce qui représente une différence de surface de 9,10m2 ; elles s’accordent également sur le prix de fourniture dudit carrelage mural, lequel figure au devis annexé à l’ordre de service (55 euros HT/m2) ; en revanche, elles s’opposent sur le prix de la pose, lequel s’élève à 25 euros HT au devis ; M. [N] fait valoir ce montant, alors que la société [O] fait valoir que M. [N] aurait augmenté le prix de la pose à 35 euros HT, au seul motif que ce prix de pose se déduit du calcul opéré par ce dernier sur le tableau modificatif annexé à l’ordre de service n°1 ; en l’absence de toute démonstration de ce qu’une augmentation du prix de pose aurait été expressément acceptée par le maître d’ouvrage, il ne sera pas tenu compte de l’argumentation de la société [O], et le prix de pose initial tel qu’elle l’a fixé à son devis sera le seul considéré ;
il s’en déduit que le prix prévu aux documents contractuels de la fourniture de 4,90m2 de carrelage mural s’élevait à 269,50 euros HT (4,90 x 55), et le prix de la pose, à 122,50 euros HT (4,90 x 25) ;
il résulte de la facture du carrelage finalement acheté, versée aux débats, que ce carrelage se présentait par unité de 1,42m2 d’un montant de 46,44 euros HT, et que la totalité de carrelage acheté, lequel était destiné initialement à couvrir les murs sur une surface de 14m2 mais aussi le sol de la salle d’eau (à hauteur de 4m2), s’élève à 21,3m2 soit 15 unités ;
sachant que la surface finale des murs couverte de carrelage dans la salle d’eau est de 4,90m2, l’achat de 4 unités de 1,42m2 (soit 5,68m2) a été nécessaire pour un montant de 185,76 euros HT (4 x 46,44) afin de couvrir cette surface, et 6 unités de carrelage de 1,42m2 (soit 8,52m2) d’un montant de 278,64 euros HT (6 x 46,44) ont été achetées en trop ;
il s’en déduit, par rapport au coût de fourniture du carrelage devisé, d’un montant de 269,50 euros HT, que le coût de la quantité de carrelage effectivement acheté s’est élevé à 464,40 euros HT (185,76 + 278,64) ; cela représente une plus-value d’un montant de 194,90 euros HT (464,40 – 269,50) ;
dans la mesure où le prix de la pose de carrelage mural n’a pas varié, aucune plus-value n’est due à ce titre ;
par conséquent, le montant de la plus-value au titre du carrelage mural de la salle de bain s’élève à 194,90 euros HT ;
— de la modification du sol (changement du carrelage en parquet) de l’entrée et du couloir :
les parties s’accordent sur le fait que la prestation de fourniture de carrelage au sol pour l’entrée, le couloir et le rangement a été modifiée en fourniture et pose de parquet ; en revanche, elles sont en désaccord sur la surface à prendre en compte ; il ressort des pièces contractuelles annexées à l’ordre de service n°1 que la surface totale de sol à carreler est de 12m2, sans autre précision ; en revanche, le DCE sur la base duquel a été établi le devis de la société [O] fait état d’une surface totale de 6,80m2 pour l’entrée, le couloir et le rangement (2,10 + 3,60 + 1,10) ; dans la mesure où la société [O] ne démontre pas que, sur la surface totale de 12m2 de carrelage à poser au sol telle que devisée, la surface à carreler dédiée au sol de l’entrée, du couloir et du rangement ne représentait que 4m2, il y a lieu de tenir compte de la seule surface de 6,80m2 indiquée au DCE ;
il ressort des pièces contractuelles que la fourniture et la pose de carrelage au sol ont été devisées à hauteur de 95 euros HT/m2, et celles d’un assour spécial carrelage, à hauteur de 320 euros HT pour 12m2, soit 26,67 euros HT/m2 ; tandis que la fourniture et la pose d’un parquet ont été devisées à hauteur de 100 euros HT/m2, et celles d’une sous-couche de liège, à hauteur de 390 euros HT pour 24m2, soit 16,25 euros HT/m2 ;
il en résulte que la fourniture et la pose d’ 1m2 de parquet en lieu et place d'1m2 de carrelage représentent une moins-value d’un montant de 5,42 euros HT [(95 + 26,67) – (100+ 16,25)] ; il ne saurait donc être retenue de plus-value à ce titre ;
— de la réfection totale de l’électricité non prévue au marché initial :
Si Mme [J] [G] s’oppose aux demandes formulées par la société [O] au titre des travaux supplémentaires facturés au motif que le marché conclu était un marché à forfait relevant des dispositions de l’article 1793 du code civil, elle ne le démontre pas, et cela ne résulte pas des pièces contractuelles versées aux débats ; au surplus, il sera fait observer que Mme [J] [G] elle-même accepte le principe d’une plus-value au titre des travaux relatifs à l’électricité ;
il résulte des pièces susvisées que les parties s’accordent sur le fait qu’étaient initialement prévues aux documents contractuels les seules prestations de fourniture et installation d’un tableau électrique (devisées à 600 euros HT), de petit appareillage (devisées à 300 euros HT) et le coût de la main d’œuvre (900 euros HT), mais que les travaux d’électricité ont nécessité une dépose et une reprise de tout le réseau ; cette prestation de réfaction totale de l’électricité avait été chiffrée forfaitairement à 3 900 euros HT dans un premier devis de la société [O] daté du 11 décembre 2019, non retenu, mais sur lequel les parties se sont fondées pour procéder à leurs évaluations respectives du coût des prestations d’électricité effectivement réalisées ;
en revanche, les parties sont en désaccord sur l’impact du non-encastrement d’une partie des réseaux du fait de l’ajout d’un faux-plafond dans l’entrée et le couloir, soit au regard du DCE, sur une surface de 5,70m2 (2,10 + 3,60), et sur l’absence de remplacement des réseaux d’origine dans certaines pièces ; il sera fait observer sur ce dernier point qu’il résulte de ce qui précède que les non-façons relatives au lot électricité n’ont pas été retenues, aussi l’argumentation de Mme [J] [G] à ce sujet sera-t-elle écartée ;
en l’absence de tout tarif horaire et/ou au m2 visé aux documents contractuels, il sera fait observer qu’il résulte des documents produits par M. [N] en annexe de son courrier daté du 11 avril 2021, et du courrier de la société [O] daté du 11 mai 2021 reprenant les tarifs contenus dans ces documents, que le tarif d’un électricien au m2 pour une rénovation complète est de 125 euros HT/m2 a minima, et de 25 euros HT/m2 a minima pour la pose d’un faux-plafond ;
il s’ensuit que le remplacement de l’encastrement des réseaux dans le couloir et l’entrée par un faux plafond engendre une moins-value d’un montant de 100 euros HT/m2, soit, sur une surface de 5,70m2, une moins-value d’un montant total de 570 euros HT ;
par conséquent, sur la somme de 3 900 euros HT, il y a lieu de retenir à titre de moins-value, la fourniture du tableau d’électricité devisée à 600 euros HT et le coût de la main d’œuvre devisé à 900 euros HT ainsi que l’ont fait les parties, mais également la somme de 570 euros HT ;
par conséquent, la plus-value au titre des travaux d’électricité s’élève à 1 830 euros HT (3 900 – 600 – 900 – 570) ;
— du raccordement de l’évacuation des eaux usées de la douche :
la société [O] fait valoir une plus-value d’un montant de 1 500 euros HT au titre des multiples interventions nécessitées par la réalisation de cette prestation, sans aucun justificatif, plus-value contestée par Mme [J] [G] ; par conséquent, il ne sera pas fait droit à sa demande sur ce point ;
— du changement de la colonne montante d’alimentation eau :
Mme [J] [G] reconnaît en page 5 de ses dernières écritures que cette prestation a bien été sollicitée ; en l’absence de contestation du montant de la plus-value de 350 euros HT réclamé par la société [O] à ce titre, validé par M. [N] en page 14 de son courrier daté du 11 avril 2021, ce montant sera retenu ;
— de la fourniture et la pose d’un assour sur les murs mitoyens de la chambre et du salon :
la société [O] fait valoir une plus-value d’un montant de 190 euros HT au titre de l’assour posé en surplus sur les murs mitoyens de la chambre et du salon, mais ne verse aucun justificatif au titre de cette intervention dont aucune trace ne figure parmi les pièces versées aux débats ; par conséquent, il ne sera pas fait droit à sa demande sur ce point ;
— de la destruction du conduit d’évacuation de la cuisine entre les 3e et 4e étage :
Mme [J] [G] reconnaît en page 5 de ses dernières écritures que cette prestation a bien été sollicitée ; en l’absence de contestation du montant de la plus-value de 250 euros HT réclamé par la société [O] à ce titre, ce montant sera retenu.
Il résulte de ce qui précède que seront retenues les plus-values suivantes, au titre :
— du carrelage mural (faïence) en supplément dans la cuisine pour un montant de 143,36 euros HT tel que sollicité par la demanderesse ;
— de la fourniture du carrelage en supplément dans la salle de bains pour un montant de 194,90 euros HT ;
— de la réfection totale de l’électricité non prévue au marché initial pour un montant de 1 830 euros HT ;
— du changement de la colonne montante d’alimentation eau en plomb pour une colonne en cuivre avec soudure à l’étain pour un montant de 350 euros HT ;
— de la pose d’un faux plafond acoustique sur la totalité des pièces et non plus seulement la chambre et le salon, soit sur 13m2 supplémentaires, pour un montant de 338 euros HT ;
— de la fourniture et la pose d’une serrure Vachette pour un montant de 897,25 euros HT ;
— de la modification du sens de la porte d’origine de la salle de bains pour un montant de 150 euros HT ;
— de la destruction du conduit d’évacuation de la cuisine entre les 3e et 4e étage pour un montant de 250 euros HT ;
soit un montant total de 4 153,51 euros HT au titre des plus-values (143,36 + 194,90 + 1 830 + 350 + 338 + 897,25 + 150 + 250).
I.C.1.b – Sur les moins – values :
La société [O] fait valoir l’existence de moins-values pour un montant de 3 160,30 euros HT au titre :
— des fournitures d’électroménager notamment (plaque de cuisson, four, hotte, sèche serviette, lave-vaisselle, réfrigérateur, lave-linge et pose correspondante, appareils d’éclairage, prise TV téléphone, mastic sol, façade de tiroir du four, support de four, 2 meubles IKEA, 1 béquille de porte, 1 sonnette, 1 seul éclairage intérieur des deux armoires IKEA prévues dans la salle d’eau car l’une est sans éclairage) pour un montant de 3 080,30 euros HT ;
— d’une journée de nettoyage sur la base du SMIC (1 600 euros par mois retenu) pour un montant de 80 euros HT.
Mme [J] [G] fait valoir l’existence de moins-values pour un montant total de 4 045,30 euros HT au titre :
— du lot peinture, compte tenu de la diminution de surface à peindre au plafond, avec la pose de faux-plafonds supplémentaires sur une surface de 13,76m2, pour un montant de 360 euros HT (page 24 de ses dernières écritures) ;
— des fournitures d’électroménager notamment, pour un montant de 3 160,30 euros HT (page 24) ;
— de 3,5 journées de nettoyage sur la base de la facturation moyenne d’une entreprise de nettoyage compte tenu des charges supplémentaires (décrottage des joints du parquet, élimination des gravats présents, nettoyage des traces de peinture sur le bâti et sur l’interphone) pour un montant de 525 euros HT (pages 24-25).
Après examen des pièces versées aux débats, au titre :
— des fournitures :
les parties s’accordent sur l’existence d’une moins-value à ce titre ; la société [O] conteste les moins-values calculées au titre de l’éclairage d’une des armoires IKEA de la salle d’eau qui n’en comporte pas, et des deux robinets par elle acquis et posés au niveau de l’évier et du lavabo, lesquels ont été remplacés par d’autres modèles, ce qui ressort effectivement de la procédure ; Mme [J] [G] demeure silencieuse en ce qui concerne l’éclairage de l’une des armoires ; en revanche, M. [N] a pu affirmer en page 10 de son courrier daté du 11 avril 2021 que les robinets avaient été fournis et posés sans être présentés, ce qui n’est pas contesté par la société [O] dans son courrier émis le 11 mai 2021 ; il y a donc lieu de faire droit à cette demande de moins-value à hauteur de 3 160,30 euros HT ;
— du lot peinture :
Mme [J] [G] fait valoir que la pose d’un faux-plafond sur une surface de 13,76m2 a épargné à la société [O] la mise en enduit et peinture de ces surfaces, ce que conteste celle-ci, sans en justifier, alors qu’elle reconnaît avoir posé un faux-plafond sur cette surface supplémentaire de 13,76m2 ;
en l’absence de tout tarif horaire et/ou au m2 visé aux documents contractuels, il sera fait observer qu’il résulte des documents produits par M. [N] en annexe de son courrier daté du 11 avril 2021, et du courrier de la société [O] daté du 11 mai 2021 reprenant les tarifs contenus dans ces documents, que le tarif d’un peintre au m2 pour une rénovation complète est de 30 euros HT/m2 a minima ;
il s’ensuit que la pose d’un faux plafond sur une surface supplémentaire de 13,76m2 engendre une moins-value d’un montant total de 412,80 euros HT ;
par conséquent, il y a donc lieu de faire droit à cette demande de moins-value à hauteur de 360 euros HT ainsi que sollicité par Mme [J] [G] ;
— du nettoyage de fin de chantier :
les parties s’accordent sur l’existence d’une moins-value à ce titre, mais en contestent l’évaluation ; Mme [J] [G] se fonde sur le courrier daté du 11 avril 2021 émis par M. [N] pour réclamer 525 euros HT à ce titre, tandis que la société [O] conteste ce montant sur la base du SMIC horaire d’une femme de ménage et propose de verser 80 euros HT à ce titre ; M. [N] indique que, sur le montant par lui retenu de 525 euros HT, le nettoyage de fin de chantier correspond à un montant de 150 euros HT sur la base du tarif horaire moyen de 25 euros HT d’une agence de nettoyage (évaluation de la société WECASA versée aux débats par Mme [J] [G] en pièce n°47), tandis que le montant restant de 375 euros HT correspond au décrottage des joints du parquet que la société [O] a rempli au joint pompe ; il en ressort que seul le montant de 150 euros HT (soit l’équivalent de 6 heures de travail) correspond au nettoyage de fin de chantier, le montant de 375 euros HT correspondant en réalité à des travaux de reprise d’une malfaçon qui n’a pas été retenue au regard de ce qui précède ; la société [O] ne justifiant pas du caractère suffisant de l’intervention d’un femme de ménage, non spécialisée, alors que le nettoyage à réaliser est celui d’une fin de chantier, le montant de 150 euros HT sera retenu à titre de moins-value sur ce point;
Il résulte de ce qui précède que seront retenues les moins-values suivantes au titre :
— des fournitures : un montant de 3 160,30 euros HT ;
— du lot peinture : un montant de 360 euros HT ;
— du nettoyage de fin de chantier : un montant de 150 euros HT ;
soit un montant total de 3 670,30 euros HT au titre des moins-values (3 160,30 + 360 + 150).
I.C.1.c – Sur les pénalités de retard :
Aux termes de l’article 1231-5 alinéa 1 et 5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
(…)
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Les juges du fond ne peuvent retenir, pour refuser au maître de l’ouvrage le bénéfice de la clause pénale insérée dans le contrat, l’absence de justification de mise en demeure, sans rechercher si les parties n’avaient pas eu l’intention de dispenser le créancier de l’obligation de toute mise en demeure.
La dispense spéciale d’une mise en demeure peut s’induire des termes de l’acte constitutif d’obligation, et il relève du pouvoir des juges du fond de décider que l’engagement de payer une indemnité comporte convention dérogatoire à la formalité de la mise en demeure.
Les ordres de service n°1 et 2 stipulent que : « Une pénalité égale à 75 € HT sera automatiquement appliquée en cas d’absence ou de retard important à une réunion de chantier, d’étude, de coordination ou de visite de chantier.
Il en sera fait de même en cas de retard dans l’avancement des travaux ; une pénalité de 75 € HT par jour de retard. »
Mme [J] [G] réclame l’application de ces pénalités à hauteur d’une période de 64 jours telle que décomptée par M. [N] en page 13 de son courrier daté du 11 avril 2021, se décomposant comme suit :
— 21 jours ouvrables au titre du retard engendré par le défaut d’assurance de la société [O] entre le 24 février et le 18 mai 2020 (période de confinement déduite) ;
— 43 jours ouvrables au titre du retard engendré entre le 15 novembre 2020 et le 23 janvier 2021 (fêtes déduites) par le non-respect de la date de fin de chantier.
La société [O] fait valoir l’absence de mise en demeure délivrée par Mme [J] [G], pour en déduire que la clause prévoyant les pénalités de retard n’est pas applicable.
Or, dans la mesure où la clause précitée stipule que ces pénalités s’appliquent automatiquement en cas de retard, il s’en déduit qu’il n’est besoin d’aucune mise en demeure pour les mettre en œuvre, aussi l’argumentation de la société [O] sera-t-elle écartée sur ce point.
En revanche, ainsi qu’il a déjà été indiqué ci-dessus, l’ordre de service n°2, daté du 12 mai 2020, lequel fait état d’un redémarrage des travaux à la date du 18 mai 2020, annulant et remplaçant l’ordre de service n°1, il ne saurait être retenu l’existence d’un retard de déroulement des travaux antérieurement au 18 mai 2020.
L’existence d’un retard ayant au contraire été caractérisée ci-dessus à l’encontre de la société [O] entre les 06 novembre 2020 et 02 février 2021, il y a lieu de retenir un retard de 43 jours ouvrés sur la période comprise entre les 15 novembre 2020 et 23 janvier 2021 ainsi que sollicité par Mme [J] [G].
Par conséquent, il y a lieu d’octroyer à cette dernière une somme de 3 225 euros (43 x 75) au titre des pénalités de retard, toutes taxes comprises, étant rappelé que les indemnités sanctionnant l’inexécution d’une obligation ne constituent pas la contrepartie d’opérations imposables à la TVA.
I.C.1.d – Sur la retenue de garantie :
Aux termes de l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 : « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. »
Les dispositions précitées permettent seulement au maître d’ouvrage privé d’imposer à son cocontractant la prévision, dans le marché de travaux, d’une retenue de garantie ne pouvant excéder 5 % de la valeur définitive du marché.
En l’espèce, Mme [J] [G] réclame l’application d’une retenue de garantie dont elle ne démontre pas que celle-ci a été prévue aux documents contractuels.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
*
Il résulte de ce qui précède que le montant total des plus-values, moins-values et pénalités de retard retenues s’élève à 2 693,47 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 10%, en faveur de Mme [J] [G] (3 670,30 x 1,1 + 3 225 – 4 153,51 x 1,1).
Par conséquent, Mme [J] [G] doit encore un montant de 5 306,53 euros TTC (40 000 – 32 000 – 2 693,47), montant qu’elle sera donc condamnée à régler à la société [O] au titre du solde du marché.
Pour les motifs déjà indiqués ci-dessus, M. [N] n’ayant pas été retenu comme partie au contrat, aucune condamnation en paiement des sommes dues en exécution des travaux ne saurait être prononcée à son encontre et son appel en garantie est sans objet.
I.C.2 – Sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [J] [G] :
I.C.2.a – Sur les préjudices matériels :
Mme [J] [G] sollicite, au titre du retard causé, l’indemnisation :
de son préjudice de jouissance, à hauteur de 1 131 euros par mois compte tenu de la valeur locative mensuelle du bien ;du paiement des charges de copropriété à raison de 2 743 euros sur 10 mois entre mai 2020 et février 2021.
Il résulte de ce qui précède que le retard imputable à la société [O] est caractérisé entre le 06 novembre 2020 et le 02 février 2021, soit sur une durée de 2 mois 27 jours.
Mme [J] [G] n’ayant pu disposer de l’appartement litigieux durant ce délai, compte tenu des travaux prévus, dans quelque but que ce soit, elle justifie effectivement d’un préjudice de jouissance à ce titre, lequel sera indemnisé pour la période comprise entre le 06 novembre 2020 et le 02 février 2021, sur le fondement du loyer de référence de l’appartement, d’une surface de 39m2, tel qu’encadré par la Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) dans la région Ile-de-France, soit à hauteur de 24,2 euros/m2.
Par conséquent, l’indemnité sera fixée au montant de 2 709,62 euros [24,2 x 39 x (2 + 27/31)], et, conformément à la demande, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera également ordonnée selon les modalités visées aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, Mme [J] [G] ne justifiant nullement de ce que les charges de l’appartement dont elle est propriétaire auraient dû être réglées en totalité ou pour partie par un tiers, et notamment un locataire, sur la période considérée, sa demande formée à ce titre sera rejetée.
I.C.2.b – Sur le préjudice moral :
Mme [J] [G] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, au motif qu’elle a dû utiliser son épargne personnelle pour régler des sommes qui auraient dû l’être par le déblocage des fonds au titre de l’offre de prêt par elle souscrite, les dits fonds, disponibles pour une durée de six mois, n’ayant pu être utilisés en totalité compte tenu du retard du chantier, cette consommation de son épargne ayant généré chez elle un grand stress et une situation de précarité pour répondre à ses dépenses quotidiennes.
En l’absence d’éléments versés aux débats permettant de corroborer les déclarations de l’intéressée quant à la déchéance de son prêt, le préjudice n’est pas démontré, et elle sera déboutée de l’intégralité de sa demande sur ce point.
I.C.3 – Sur l’appel en garantie de la société [O] à l’encontre de M. [N] :
Il résulte de ce qui précède que les indemnités que la société [O] a été condamnée à verser à Mme [J] [G] sont dues au titre d’un retard imputable à la seule société [O], aussi, en l’absence de faute caractérisée à l’encontre de M. [N] du fait de ce retard, l’appel en garantie de la société [O] sera rejeté.
II – Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
De jurisprudence constante, celui qui triomphe, même partiellement, en son action, ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou pour résistance abusive.
En l’espèce, compte tenu de ce qu’il a été fait droit au moins partiellement aux prétentions de la demanderesse, il n’y a pas lieu à condamnation pour procédure abusive et Mme [J] [G] sera déboutée de sa demande.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la société [O] et Mme [J] [G] succombant au moins partiellement en leurs prétentions, elles seront condamnées in solidum aux dépens, lesquels pourront être recouvrés au profit des avocats pouvant en faire la demande selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu de faire droit aux prétentions des parties, lesquelles seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette l’intégralité des demandes formées contre Monsieur [T] [N] ;
Condamne Madame [X] [J] [G] à verser à la société [O] la somme de 5 306,53 euros TTC au titre du solde du marché de travaux ;
Rejette la demande formée reconventionnellement par Mme [J] [G] au titre du préjudice moral ;
Condamne la société [O] à verser à Madame [X] [J] [G] la somme de 2 709,62 au titre des dommages et intérêts;
Dit que la condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la société [O] et Madame [X] [J] [G] aux dépens, dont le recouvrement sera effectué, au profit des avocats pouvant en faire la demande, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette l’intégralité des demandes formées au titre des frais irrépétibles;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution par provision de la présente décision est de droit, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 07 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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