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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 9 oct. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 09 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/426 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAG6
O R D O N N A N C E
— ---------
Le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [H]
né le 07 Novembre 1990 à [Localité 7] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Aline CHARLES, Avocate au barreau D’ANGERS
Madame [Y] [K]
née le 17 Octobre 1984 à [Localité 9] (95)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Aline CHARLES, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Eve NICOLAS, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 17 Juillet 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Septembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 20 janvier 2023, M. [H] et Mme [K] ont confié à la société Vert’Air, exerçant sous le nom commercial Planète du Bâtiment, l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau solaire dans leur maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 6] (49).
C.EXE : Maître [L] [B]
Maître [S] [Z]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Les travaux ont été facturés à hauteur de 18.000 euros.
M. [H] et Mme [K] ont rapidement déploré des coupures du compteur général, une augmentation de leur consommation, ainsi que des difficultés à obtenir de l’eau chaude.
Ils ont alors fait appel aux sociétés Engie Home Services et IZI Confort, pour la constatation de ces désordres.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2023, M. [H] et Mme [K] ont mis en demeure la société Vert’Air de remédier aux malfaçons de l’installation, en vain.
Par courrier du 15 juillet 2024, M. [H] et Mme [K], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société Vert’Air de prendre en charge le montant des travaux réparatoires s’élevant à la somme de 5.376,69 euros, ainsi que de transmettre l’identité de son assureur décennal.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 06 février 2025, M. [H] et Mme [K] ont fait assigner la société Vert’Air devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 mai 2025 (n°RG 25/121), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné M. [T] pour y procéder.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, M. [H] et Mme [K] ont fait assigner la société MIC Insurance Company, prise en sa qualité d’assureur décennal de la société Planete du Bâtiment, désormais Vert’air, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d‘expertise en cours à son contradictoire.
*
Par voie de conclusions, la société MIC Insurance Company formule des protestations et réserves d’usage.
*
A l’audience du 11 septembre 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, M. [H] et Mme [K] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société MIC Insurance Company, ès-qualités d’assureur décennal de la société Planete du Bâtiment, désormais Vert’air.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, M. [H] et Mme [K] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société MIC Insurance Company, ès-qualités d’assureur décennal de la société Planete du Bâtiment, désormais Vert’air, de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [M] [T] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 15 mai 2025 (n° RG 25/121), à la société MIC Insurance Company, ès-qualités d’assureur décennal de la société Planete du Bâtiment, désormais Vert’air ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons M. [E] [H] et Mme [Y] [K] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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