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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 17 févr. 2026, n° 25/03169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03169
N° Portalis DBX4-W-B7J-UQCL
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 17 Février 2026
[Localité 2] HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, établissement public à caractère industriel et commercial, anciennement dénommé HABITAT TOULOUSE, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
C/
[X] [Q]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Février 2026
à [Localité 3]
Copie certifiée conforme délivrée le 17/02/26 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 17 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
TOULOUSE METROPOLE HABITAT – L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, établissement public à caractère industriel et commercial, anciennement dénommé HABITAT TOULOUSE, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 4]
représenté par Madame [A] [P], chargée judiciaire contentieux munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
Madame [X] [Q]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 mars 2018, à effet au 14 mars 2018, l’EPIC [Localité 5] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [X] [Q], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 6], pour un loyer de 357,83 euros outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 144,95 euros, dont 9,05 euros et 0,905 euros au titre de contrats entretien multiservice.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC [Localité 5] METROPOLE HABITAT a fait signifier le 29 avril 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 28 juillet 2025, l’EPIC [Localité 5] METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé à l’audience du 25 novembre 2025 en lui demandant de :
— constater la résiliation de plein droit du bail, conformément à la clause résolutoire qui y est insérée,
— ordonner l’expulsion immédiate de Madame [Q] [X] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 7] Publique ;
— condamner le requis par application des dispositions de l’article 835 du CPC alinéa 2 à lui payer :
la somme provisionnelle de 1256.12 Euros, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu.
Une indemnité d’occupation fixée provisionnellement au montant du loyer et charges à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef.
Autoriser en cas de départ volontaire de l’occupant et d’abandon du mobilier à séquestrer les meubles se trouvant dans les lieux ou à les faire stocker en garde meubles aux frais des défendeurs.
Condamner au paiement de la somme de 150.00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir condamner le défendeur en tous les frais et dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été débattue à l’audience du 25 novembre 2025.
Lors des débats, l’EPIC [Localité 5] METROPOLE HABITAT, régulièrement représentée, actualise sa créance à la somme de 2.250,93 euros, mois d’octobre 2025 inclus, selon un décompte fourni à l’audience.
Elle indique qu’il y a un accord pour des délais de paiement à hauteur de 150 euros en plus du loyer courant. Elle précise que le 20 novembre 2025, la défenderesse a réglé 40 euros en sus du loyer courant.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de l’EPIC [Localité 5] METROPOLE HABITAT.
Madame [X] [Q], qui comparaît en personne, confirme l’accord trouvé et s’engage à le respecter tous les mois.
Elle fait état d’une saisie sur salaire représentant une seule mensualité.
Elle indique percevoir l’allocation adulte handicapé à hauteur de 1.200 euros par mois ainsi que l’aide personnalisée au logement.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur la recevabilité de l’action :
L’EPIC [Localité 5] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2025, reçue le 28 suivant, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 29 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 29 avril 2025, pour la somme en principal de 1.383,33 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 29 juin 2025.
— Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les demandes en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte en outre de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Il est produit par l’EPIC [Localité 5] METROPOLE HABITAT le bail ainsi qu’un décompte, mentionnant que Madame [X] [Q] reste devoir la somme de 2.250,93 euros à la date du 25 novembre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus).
Madame [X] [Q] ne forme pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.250,93 euros. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Toutefois, il ressort des débats que la locataire veut se maintenir dans les lieux et que le bailleur a donné son accord pour des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois en plus du loyer courant, avec suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, nonobstant l’absence de reprise de paiement du loyer courant.
Dès lors que le bailleur et le locataire ont trouvé un accord sur un échéancier de paiement, ce qui a pour conséquence de permettre à cette dernière de se maintenir dans les lieux et de conserver son logement, ces délais de paiement suspensifs, qui n’entrent pas dans le champ de l’article 24 précité, s’agissant ici de la volonté des parties, seront par conséquent ordonnés selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Les effets de la clause résolutoire seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir qu’en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l’expulsion de Madame [X] [Q] pourra être poursuivie et elle sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, qu’il convient de fixer par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges à la somme de 546,51 euros.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [X] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la notification à la caisse d’allocations familiales, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Madame [X] [Q] supportera une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 29 juin 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 mars 2018, à effet au 14 mars 2018 et liant l’EPIC [Localité 5] METROPOLE HABITAT à Madame [X] [Q], concernant un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5] – [Adresse 10] N°37 à [Localité 6] ;
CONDAMNONS Madame [X] [Q] à payer à la l’EPIC [Localité 5] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 2.250,93 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, indemnités d’occupation, (décompte arrêté au 25 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Madame [X] [Q] à s’acquitter de sa dette, outre le loyer et les charges courants, en 15 mensualités de 150 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;
DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s’imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d’une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
— à défaut pour Madame [X] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la l’EPIC [Localité 5] METROPOLE HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Madame [X] [Q] sera tenue de payer à l’EPIC [Localité 5] METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 546,51 euros, dont le montant sera actualisé selon les modalités prévues au contrat de bail, et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNONS sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
CONDAMNONS Madame [X] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Madame [X] [Q] à payer à la l’EPIC [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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