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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 10 mars 2026, n° 25/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site, [Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02158 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNR3
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Association FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 4], gestionnaire du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) dénommé ,“[Adresse 5]” à, [Localité 2],
représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [F], [C]
né le, [Date naissance 1] 1981 , demeurant, [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de séjour en date du 19 janvier 2021, l’association Fondation de l’Armée du Salut a hébergé M., [F], [C] au sein d’un logement situé, [Adresse 7] pour une durée de 6 mois à compter du 19 janvier 2021 moyennant une participation financière à hauteur de 10 % des ressources.
Selon avenants des 19 juillet 2021, 9 octobre 2021, 19 janvier 2022, 19 avril 2022, 19 juillet 2022, 19 septembre et 2 octobre 2022, 18 novembre 2022 et 19 décembre 2022, 19 janvier 2023, 19 avril 2023, 19 juillet 2023, 18 août 2023, 19 septembre 2023, 19 octobre 2023, 19 janvier 2024, 19 avril 2024 et 19 juillet 2024, la convention a été prolongée jusqu’au 19 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la Fondation de l’Armée du Salut a fait assigner M., [F], [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,constater que le contrat de séjour renouvelé le 19 octobre 2024 pour une durée de 3 mois a pris fin le 19 janvier 2025,ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé, [Adresse 7], avec si besoin le concours de la force publique,dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner le locataire à payer la somme de 3 006 € au titre des redevances impayées au 16 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025, date de la mise en demeure,condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la participation financière d’hébergement jusqu’à la libération complète des lieux,condamner le locataire à payer la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 lors de laquelle la Fondation de l’Armée du Salut, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse souligne que M., [F], [C] ne déclare pas ses ressources, ne paye pas la redevance mensuelle et, enfin, n’adhère pas à l’accompagnement social.
Cité par acte remis à sa personne, M., [F], [C] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Loi applicable aux logements-foyers
En application de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1.
Aux termes de l’article L. 632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L. 632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements-foyers.
Au sens de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer est défini comme un établissement destiné au logement collectif de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux communs affectés à la vie collective. Cet article précise qu’une résidence sociale est une catégorie de logement-foyer destinée aux personnes éprouvant des difficultés particulières pour accéder à un logement.
En l’espèce, il ressort des documents produits par la demanderesse, et notamment du contrat de mise à disposition temporaire, que les logements situés au sein de la Résidence sociale, composés de locaux privatifs meublés et de locaux communs, constituent des logements-foyers.
En conséquence, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au présent contrat de mise à disposition temporaire.
Sur la résiliation
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, l’article VI de l’avenant au contrat de séjour prévoit, d’après les déclarations de la demanderesse (favorables au défendeur), un terme au 19 janvier 2025.
Il ressort des pièces versées à la procédure que le contrat est arrivé à son terme et n’a pas été renouvelé.
Au surplus, le contrat de séjour prévoir en son chapitre IV que la fin de l’hébergement peut constituer une sanction notamment en cas de non adhésion à l’accompagnement social ou en cas de non-paiement de la participation financière.
Aussi, il convient de faire droit à la demande de l’association la Fondation de l’Armée du Salut et de constater que le contrat de séjour est résilié depuis le 19 janvier 2025.
L’expulsion de M., [F], [C] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M., [F], [C] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur le paiement des redevances
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la Fondation de l’Armée du Salut verse aux débats le contrat de séjour ainsi que le décompte des redevances, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies que la dette de M., [F], [C] au titre des redevances impayées s’élève à la somme de 3 006 € au titre des redevances et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de juin 2025 inclus. Il convient donc de condamner le défendeur au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [F], [C] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la demanderesse et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M., [F], [C] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 400,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que le contrat de séjour conclu le 19 janvier 2021 entre l’association La Fondation de l’Armée du Salut, d’une part, et M., [F], [C], d’autre part, concernant le logement situé au, [Adresse 7] est résilié à la date du 15 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M., [F], [C] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M., [F], [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association La Fondation de l’Armée du Salut pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M., [F], [C] à verser à l’association La Fondation de l’Armée du Salut, la somme de 3 006 € (trois mille six euros) mois de juin 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M., [F], [C] à verser à l’association La Fondation de l’Armée du Salut, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la participation financière d’hébergement, telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M., [F], [C] à verser à l’association La Fondation de l’Armée du Salut une somme de 400,00 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [F], [C] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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