Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 17 mars 2026, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00478
N° Portalis DB2I-W-B7J-C4TA
Minute :
JUGEMENT DU
17 Mars 2026
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE
C/
[P] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 17 mars 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d’appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté de
d’Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Catherine FRECAUT, avocate au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 3],
non comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant convention de compte en date du 15 octobre 2019, Monsieur [P] [J] a ouvert auprès de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a consenti à l’ouverture d’un compte chèque n° 72851127977 sans autorisation expresse de découvert, avec néanmoins un taux d’intérêts de 19,04 % en cas de solde débiteur.
Suivant offres de contrats de crédit sous seing privé, acceptées et signées le 30 octobre 2019, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a consenti à Monsieur [P] [J] un prêt personnel n° 2116739, d’un montant de 17 000 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 2,85%, pour un taux annuel effectif global de 3,13%, remboursable en 72 mensualités.
Le 18 mai 2020, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a consenti à Monsieur [P] [J] un prêt personnel n°2269315 , d’un montant de 1 500 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 1,49%, pour un taux annuel effectif global de 1,5%, remboursable en 48 mensualités.
Le 9 septembre 2022, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a consenti à Monsieur [P] [J] une autorisation de découvert d’un montant de 1 190 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 9 %, pour un taux annuel effectif global de 9,32 %, remboursable en 80 jours.
Le 14 septembre 2022, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a consenti à Monsieur [P] [J] un prêt personnel n° 2947833, d’un montant de 20 000 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 2,99%, pour un taux annuel effectif global de 3,03%, remboursable en 73 mensualités.
Suivant différents courriers préalables puis lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2023, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a mis en demeure Monsieur [P] [J] de payer dans un délai de 15 jours jours les échéances impayées pour un montant de 7 008,68 euros et l’a informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du crédit, de sorte que l’intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 février 2024, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a notifié à Monsieur [P] [J] la déchéance du terme des contrats de crédits et l’a mis en demeure de régler la somme de 30 394,85 euros, correspondant aux montants totaux dus par le débiteur au titre du capital et des intérêts.
Les mises en demeure étant restées infructueuses, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, assigné Monsieur [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir :
— constater que la déchéance du terme des contrats de prêt 2116739, 2269315, 2947833 souscrits par Monsieur [P] [J] avec la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire, ainsi que du contrat d’autorisation de découvert et de la convention de compte 72851127977 ont été valablement prononcée et, à défaut, prononcer la résolution judiciaire de ces contrats,
— condamner Monsieur [P] [J] à lui payer la somme de 8 264,81 € au titre du solde du prêt personnel n° 2116739, outre intérêts au taux conventionnel de 2,85 % à compter du 4 mars 2025,
— condamner Monsieur [P] [J] à lui payer la somme de 372,48 € au titre du solde du prêt personnel n°2269315 outre intérêts au taux conventionnel de 1,49 % à compter du 4 mars 2025,
— condamner Monsieur [P] [J] à lui payer la somme de 20 813,65 € au titre du solde du prêt personnel n° 2947833 outre intérêts au taux conventionnel de 2,99 % à compter du 4 mars 2025,
— condamner Monsieur [P] [J] à lui payer la somme de 3 847,15 € au titre du solde débiteur du compte 72851127977 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2023,
— condamner Monsieur [P] [J] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— dire que dans l’hypothèse ou a défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et le montant des frais d’huissier devront être supportés par le débiteur.
À l’audience du 18 novembre 2025, le juge a soulevé d’office la vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur et sur l’absence de proposition d’une nouvelle de crédit dans les trois mois suivant le découvert et autorisé le demandeur à produire des observations sur ces moyens avant l’audience.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2026, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes telles qu’énoncées dans l’assignation, le conseil a déposé de nouvelles conclusions qui répondent aux moyens soulevés d’office et produit de nouvelles pièces.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire, il convient de renvoyer à l’assignation déposée et soutenue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [J], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas ni n’est représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Suivant l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé,
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable
– ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
de la convention de compte de dépôt :
Il est constant que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées à peine de forclusion dans les deux ans après l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépasser continu et non régularisé.
du prêt personnel n° 2116739 :
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l’historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d’amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 juillet 2023.
du prêt personnel n°2269315 :
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l’historique du crédit et des règlements réalisés par le débiteur, soit la somme de 1 204,47 €, au regard du tableau d’amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 août 2023.
du prêt personnel n°2947833:
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l’historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d’amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 17 juillet 2023.
En conséquence, et compte tenu de la date de l’assignation du 10 juillet 2025, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l’action en paiement de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire est recevable .
— Sur la déchéance du terme des contrat de crédits :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées.
Suivant l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les crédits à la consommation.
En l’espèce, le contrat de crédit signé les 30 octobre 2019, 18 mai 2020 et 14 septembre comporte une clause autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances échus mais non payés, après mis en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.
En outre, il apparaît, au regard des pièces versées aux débats par la banque, que par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 23 décembre 2023, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a adressé à Monsieur [P] [J] une mise en demeure de régler, dans un délai de 15 jours jours, la somme de 7 008,68 euros au titre des échéances impayées concernant le crédit n° 2116739, et l’a informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui entraînerait l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 février 2024, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 30 394,85 euros au titre des différents contrats de prêts personnels et au titre du compte de dépôt débiteur.
La déchéance du terme ainsi prononcée est conforme aux exigences légales et aux stipulations contractuelles, dans la mesure où elle a été précédée d’une mise en demeure préalable qui a mentionné expressément que le créancier procédera à la déchéance du terme à défaut de toute régularisation avec précision des sommes dues.
Il y a dès lors lieu de constater que la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat des crédits n° 2116739, 2269315 et 2947833 à la date du 22 février 2024, date à laquelle débiteur a été avisé de la celle-ci.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
des prêts personnels :
Aux termes de l’article L.311-9 (devenu L.312-16) du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.
Dans un arrêt du 18 décembre 2014 (arrêt CA Consumer Finance c/ [E], 18 décembre 2014, affaire C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales a précisé que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives.
En vertu de l’article L.311-48 alinéa 1 et 2 (devenu notamment L.341-2 et L.341-3), le non respect par le prêteur des obligations fixées aux articles L. 311-8, L. 311-9 et L.311-10 (devenus L.312-14, L.312-16 et L.312-17) est la déchéance du droit aux intérêts.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
En l’espèce, force est de constater que le prêteur produit pour seuls justificatifs de la situation financière du débiteur lors de la souscription des contrats de crédit des jsutificatifs relatifs à ses ressources, à savoir deux bulletins de salaire des mois précédents la signature des prêts, ainsi que les avis d’imposition des années 2019, 2020 et 2021 portant sur les revenus de l’année 2018, 2019 et 2020. Il ne justifie d’aucun document relatif aux charges du débiteur, alors que le premier crédit porte sur la somme de 17 000 € et le dernier sur la somme de 20 000 € le 14 septembre 2022 et alors que Monsieur [J] recontrait déjà des difficultés financières puisqu’une autorisation de découvert lui a été consenti le 9 septembre 2022. Il se retrouvait alors à devoir faire face à une mensualité totale de 618,40€.
Par conséquent, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à l’encontre de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE.
de la convention de compte :
En vertu de l’article L.312-92 du Code de la consommation (ancien L.311-46), lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En application de l’article L.311-47 (devenu L.312-93) du Code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En vertu de l’article L.311-48 (devenu L.341-9) du Code de la consommation applicable au contrat d’espèce, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Il est donc déchu du droit aux intérêts mais aussi des frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement.
Il sera relevé que la convention de compte du 15 octobre 2019 ne prévoyait pas d’autorisation de découvert, qu’une telle autorisation de 1 900 € sur une durée de 80 jours a été consentie par l’établissement bancaire le 9 septembre.
En l’espèce le compte a présenté une position durablement débitrice de plus de 1 900 € à compter du 7 août 2023, pendant une période supérieure à trois mois. Au terme de cette période de trois mois, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire n’a pas présenté à la débitrice une offre de crédit, ce qu’elle ne conteste pas.
Par conséquent la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire sera déchue, à compter du premier jour de cette période de trois mois, soit à compter du 7 août 2023, de son droit aux intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement.
— Sur les intérêts au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice de l’Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci.
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé, par un arrêt du 27 mars 2014, C-565/12, que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Par ailleurs, dans la mesure où le refus des intérêts au taux légal résulte de l’application de la directive européenne susmentionnée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence du juge des contentieux de la protection.
Dès lors, si déchu du droit aux intérêts, le prêteur peut prétendre aux intérêts au taux légal, il est nécessaire, au regard de la jurisprudence de la CJUE, de tenir compte de la nécessité d’une sanction dissuasive.
Ainsi, dans son arrêt du 28 juin 2023 (1ère Civ. 28 juin 2023 pourvoi n°22-10.560), la cour de cassation a jugé « qu’en application des articles L 311-6 et L 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que :
— le taux contractuel annuel, fixé à 2,85%, pour un taux annuel effectif global de 3,13 pour le crédit 2116739,
— le taux contractuel, fixé à 1,49 % pour un taux annuel effectif global de 1,5 % pour le crédit 2269315 (à enlever si forclos),
— le taux contractuel annuel fixé à 2,99 % pour un taux annuel effectif global de 3,03 pour le crédit 2947833,
sont similaires du taux légal applicable à compter de la mise en demeure du 22 février 2024.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée par une application directe de celle-ci, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de réduire le taux auquel la somme restant due en capital portera intérêt.
Au regard des manquements du prêteur, qui n’a suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur, et des taux contractuels retenus par an, il convient de réduire le taux d’intérêt à 0,5% par an.
— Sur le montant des créances :
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l’article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article, hormis le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, le prêteur ne peut prétendre qu’au remboursement du capital, déduction faite des paiements effectués par l’emprunteur, intérêts et autres frais.
Pour le prêt personnel 2116739 :
Il sera donc déduit du montant total du financement octroyé au titre du prêt personnel n° 2116739, à savoir la somme de 17 000 euros, le montant total des règlements effectués par Monsieur [P] [J] tels qu’ils figurent dans l’historique des règlements versé aux débats par la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire et vérifié par le tribunal, soit la somme totale de 11 752,79 euros.
En conséquence, au regard de ce qui précède, Monsieur [P] [J] sera condamné au paiement de la somme de 5 247,21 euros au titre du prêt personnel n° 2116739, outre intérêts au taux de 0,5% par an à compter du 22 février 2024, date de la mise en demeure.
Pour le prêt personnel 2269315 :
Il sera donc déduit du montant total du financement octroyé au titre du prêt personnel n° 2116739, à savoir la somme de 1 500 euros, le montant total des règlements effectués par Monsieur [P] [J] tels qu’ils figurent dans l’historique des règlements versé aux débats par la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire et vérifié par le tribunal, soit la somme totale de 1 204,47 euros.
En conséquence, au regard de ce qui précède, Monsieur [P] [J] sera condamné au paiement de la somme de 295,53 euros au titre du prêt personnel n° 2269315, outre intérêts au taux de 0,5% par an à compter du 22 février 2024, date de la mise en demeure.
pour le prêt personnel 2947833.
Il sera donc déduit du montant total du financement octroyé au titre du prêt personnel n° 2116739, à savoir la somme de 20 000 euros, le montant total des règlements effectués par Monsieur [P] [J] tels qu’ils figurent dans l’historique des règlements versé aux débats par la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire et vérifié par le tribunal, soit la somme totale de 2 386,06 euros.
En conséquence, au regard de ce qui précède, Monsieur [P] [J] sera condamné au paiement de la somme de 17 613,94 euros au titre du prêt personnel n° 2947833, outre intérêts au taux de 0,5% par an à compter du 22 février 2024, date de la mise en demeure.
pour le compte de dépôt.
Conformément à l’article L.311-48 alinéa 1 (devenu L.341-9) du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais inscrits à tort au débit du compte.
La créance de la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE s’établit donc comme suit :
— solde débiteur du compte (suivant historique de compte produit arrêté au 3 mars 2025 – pièce n°25): 3 847,15 euros ;
déduction des intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature au dépassement du découvert (suivant décompte arrêté au 3 mars 2025 – pièce n°25) : 344,22 euros ;
déduction de l’assurance prêt personnel du même établissement bancaire qui a été déduite jusqu’à la clôture du compte (alors que la suspension était possible) : 28,5 €.
Soit un TOTAL restant dû de 3 502,93 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte et l’historique de compte.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2016 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des disposition de l’article 1231-6 du Code civil (ancien 1153) et L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira pas intérêts.
— Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [J] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [J] à payer à la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire ;
CONSTATE la déchéance du terme des crédits consentis les 30 octobre 2019, 18 mai 2020 et 14 septembre 2022 par la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire à Monsieur [P] [J] à la date du 22 février 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire au titre du contrat de convention de compte n°72851127977 et des contrats de crédits n° 2116739, 2269315 et 2947833 conclu le 30 octobre 2019, le 18 mai 2020 et le 14 septembre 2022 avec Monsieur [P] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire aux sommes de :
5 247,21 euros au titre du prêt personnel n° 2116739, outre intérêts au taux de 0,5% par an à compter du présent jugement ;295,53 euros au titre du prêt personnel 2269315 outre intérêts au taux de 0,5% par an à compter du présent jugement ;17 613,94 euros au titre du prêt personnel 2947833, outre intérêts au taux de 0,5% par an à compter du présent jugement ;3 502,93 euros au titre du compte 72851127977 débiteur et de l’autorisation de découvert consentie le 9 septembre 2022, outre intérêt au 0,5% par an, à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [P] [J] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Bailleur ·
- Facteurs locaux ·
- Montant ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Épouse
- Associations ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Épuisement professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Etablissements de santé
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Île maurice ·
- Altération ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Épouse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Civil
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Terrassement ·
- Expertise ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Travaux publics
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Divorce ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Solidarité
- Contrainte ·
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Épidémie
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asie ·
- Associations ·
- Fins de non-recevoir ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parcelle ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Technicien ·
- Consignation ·
- Provision
- Armée ·
- Fondation ·
- Redevance ·
- Participation financière ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Logement-foyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.