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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 20 févr. 2024, n° 23/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/050
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 20 Février 2024
DOSSIER : N° RG 23/00721 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CMO4 / 1ère Chambre
AFFAIRE : S.C.I. COCODY ; ASSOCIATION SYNERGIE FRANCE ASIE / [F] ; [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal :
Madame Julia SALERY, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la Greffière placée, Madame Alexandra LOPEZ
DEBATS : le 09 Janvier 2024
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2024, par mise à disposition au greffe
JUGEMENT rendu publiquement
PARTIES :
DEMANDEURS :
S.C.I. COCODY
13 Quai Perrache
69002 LYON
représentée par Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant
Association SYNERGIE FRANCE ASIE
577 Avenue Général de Gaulle
69760 LIMONEST
représentée par Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [F]
de nationalité Française
186 Chemin du mas Audibal
30360 VEZENOBRES
représenté par Maître Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2023-00961 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
Monsieur [G] [N]
de nationalité Française
92 rue de Varsovie
92700 COLOMBES
défaillant
Madame [D] [N] née [U]
de nationalité Française
1 rue Saint Julien
30700 UZES
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes successifs d’acquisition en date des 17 avril 1990, 25 mars 1993 et 13 février 2009, la SCI COCODY est devenue propriétaire d’un parc cadastré section BA 165, 166 et 83 sur la commune de Vézenobres composé de 55 parcelles sur lesquelles sont implantés des chalets, bungalows et mobiles-homes.
Ce parc aurait été loué à l’association Synergie France Asie du 15 novembre 2015 au 20 décembre 2021 qui relouait elle-même des parcelles nues à des propriétaires d’habitations légères de loisir.
Par acte en date du 1er juin 2023, l’association SYNERGIE France ASIE et la SCI COCODY ont assigné [H] [F], [G] [N] et [D] [U] épouse [N] devant le tribunal judicaire d’ALES et demandent au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée l’action conjointe de l’association Synergie France Asie et la SCI COCODY ;Rejeter les demandes de [H] [F], [G] [N] et [D] [U] épouse [N] ;Condamner M. [H] [F] à libérer le bungalow B19 après l’avoir vidé et en restituer les clés à la SCI COCODY ;Expulser à défaut de restitution M. [H] [F] et tout occupant de son chef du bungalow B19 ;Condamner M. [H] [F] à régler une indemnité d’occupation de 2 206 euros pour le bungalow B19 pour la période du 1er juin 2021 au 20 décembre 2021 ;Condamner M. [H] [F] à régler à la SCI COCODY une indemnité d’occupation de 331 euros par mois pour le bungalow B19 pour la période du 21 décembre 2021 jusqu’à libération des lieux et restitution du bungalow ; Condamner in solidum [H] [F], [G] [N] et [D] [U] épouse [N] à faire déconnecter à leur charge son chalet du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique par un homme de l’art qualifié et assuré et en justifier auprès de la SCI COCODY ;Condamner in solidum [H] [F], [G] [N] et [D] [U] épouse [N] à évacuer la propriété du 186 Chemin du Mas Audibal 30 360 Vézenobres de son chalet référencé C11 et restituer un terrain propre et libéré de tout encombrant ;Ordonner l’expulsion de [H] [F], [G] [N] et [D] [U] épouse [N] et tout occupant de son chef et la libération des lieux dans le délai de 10 jours à compter de la signification de cette décision ;Condamner in solidum [H] [F], [G] [N] et [D] [U] épouse [N] à régler à l’association Synergie France Asie une indemnité d’occupation de 7 340 euros pour l’occupation du terrain du bungalow C11 du 1er janvier 2018 au 20 décembre 2021 ;Condamner in solidum [H] [F], [G] [N] et [D] [U] épouse [N] à régler à la SCI COCODY une indemnité d’occupation de 154 euros mensuellement pour l’occupation du terrain du bungalow C11 du 21 décembre 2021 jusqu’à libération des lieux ;Prononcer au terme de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir le transfert de propriété du chalet C11 au profit de la SCI COCODY ;Autoriser à ce terme la SCI COCODY à déconnecter et procéder à la destruction et l’évacuation aux frais in solidum de [H] [F], [G] [N] et [D] [U] épouse [N] du chalet C11 et des encombrants restés sur la parcelle ;Condamner [H] [F], à payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts à la SCI COCODY et à l’association Synergie France ASIE ;Condamner in solidum M. [G] [N] et Mme [D] [U], à payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts à la SCI COCODY et à l’association Synergie France ASIE ;Condamner [H] [F], à payer à la SCI COCODY et à l’association Synergie France ASIE 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais et dépens de l’instance ;Condamner [H] [F], à payer à la SCI COCODY et à l’association Synergie France ASIE 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais et dépens de l’instance ;Condamner in solidum M. [G] [N] et Mme [D] [U] à payer à la SCI COCODY et à l’association Synergie France ASIE 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais et dépens de l’instance.
Les assignations délivrées à Madame [D] [N] née [U] et Monsieur [G] [N] dont les dernières adresses connues se situent respectivement à Uzès (30) et à Colombes (92) ont été remises selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens de cette partie, M. [H] [F] demande au tribunal de :
À titre principal, sur l’irrecevabilité des demandes :Déclarer irrecevables les demandes de la SCI COCODY et de l’association SYNERGIE France ASIE tenant l’absence de représentant légal de l’association ;Déclarer irrecevables les demandes de la SCI COCODY et de l’association Synergie France Asie tenant l’absence d’autorisation à ester en justice régulière ;À titre principal, sur la résiliation du bail :Débouter les demandeurs de leurs prétentions concernant le chalet B19 qui n’est pas occupé par le concluant ; Débouter la SCI COCODY et l’association SYNERGIE France ASIE de leur demande de résiliation du bail ;Fixer la consignation du montant des loyers entre les mains du Bâtonnier séquestre jusqu’à ce que le propriétaire du terrain remplisse ses obligations en matière de mise en conformité des différents réseaux alimentant les parcelles louées et qu’un contrat équilibré soit proposé à la signature des locataires ;À titre subsidiaire, sur la demande de dommages-intérêts :Condamner la SCI COCODY et l’association SYNERGIE France ASIE in solidum à payer à M. [H] [F] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts ;Condamner la SCI COCODY et l’association SYNERGIE France ASIE in solidum à payer à M. [H] [F] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; À titre subsidiaire, sur les délais de paiement :Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 98,25 euros laquelle équivaut à la valeur réelle du terrain ;Accorder des délais de paiement s’échelonnant sur deux années ;En tout état de cause :Débouter la SCI COCODY et l’association SYNERGIE France ASIE de l’intégralité de leurs prétentions ; Condamner la SCI COCODY et l’association SYNERGIE France ASIE in solidum à régler à M. [H] [F] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, la clôture de la procédure a été ordonnée au 30 décembre 2023.
À l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2024, le tribunal a sollicité des parties la production d’une note en délibéré sur le fondement de l’article 445 du Code de procédure civile afin qu’elles se prononcent, au regard des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, sur la recevabilité des prétentions du défendeur tenant en des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir des demanderesses.
Les parties représentées ont indiqué s’en remettre à la décision du tribunal et n’ont pas estimé utile de déposer une note en délibéré. Elles ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
1- Sur l’irrecevabilité des prétentions relatives aux fins de non-recevoir opposées aux demanderesses par [H] [F]
Selon l’article 789 du Code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état."
Aucune conclusions d’incident n’ont été notifiées par M. [H] [F] dans le cadre du présent dossier et adressées au juge de la mise en état concernant des fins de non-recevoir opposables aux demanderesses.
Dans ses dernières conclusions, M. [H] [F] demande au tribunal de : « Déclarer irrecevables les demandes de la SCI COCODY et de l’association SYNERGIE France ASIE tenant l’absence de représentant légal de l’association » et de « Déclarer irrecevables les demandes de la SCI COCODY et de l’association Synergie France Asie tenant l’absence d’autorisation à ester en justice régulière. »
Or, ces fins de non-recevoir alléguées par le défendeur ne sont pas survenues postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par voie de conséquence, ces prétentions sont irrecevables.
2- Sur la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, de sorte que le propriétaire dont le bien immobilier est occupé sans droit ni titre par un tiers est en droit :
d’obtenir l’expulsion de ce tiers, seule mesure de nature à lui permettre de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence en résultant dans les droits fondamentaux des occupants ne pouvant être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ; d’obtenir la condamnation du tiers à lui verser une indemnité au titre de l’occupation du bien, le maintien sans droit ni titre dans les lieux constituant une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du Code civil.
En l’espèce, les demanderesses justifient que la SCI COCODY est propriétaire de parcelles sur la commune de VEZENOBRES (30360) lieudit Mas Audibal et cadastré comme suit :
* Section BA N°83 lieudit Mas Audibal contenance 02 ha 03 a 96 ca ;
* Section BA N°165 lieudit Mas Audibal contenance 02 ha 03 a 67 ca ;
* Section BA N°166 lieudit Mas Audibal contenance 00 ha 40 a 90 ca.
2-1 Sur les demandes dirigées à l’encontre de M. [G] [N] et de Mme [D] [U] épouse [N]
Les demanderesses formulent des demandes à l’encontre de M. [G] [N] et Mme [D] [U], notamment leur expulsion de l’emplacement C11 du parc des Camisards et le versement d’une indemnité d’occupation. Néanmoins, elles ne justifient pas de l’occupation effective des lieux par M. [G] [N] et de Mme [D] [U] épouse [N] dont les assignations ont fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches aux dernières adresses connues de ces derniers, à Uzès et à Colombes.
Ce faisant, les demanderesses ne justifient pas de la réalité de l’occupation de la parcelle litigieuse par M. [G] [N] et Mme [D] [U] épouse [N].
Par conséquent, les demanderesses, à qui incombent sur ce point la charge de la preuve, seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes visant tant l’expulsion que la condamnation de M. [G] [N] et de Mme [D] [U] épouse [N] à verser une indemnité d’occupation, ces dernières ne démontrant pas l’occupation effective de la parcelle litigieuse par ces derniers.
2-2 Sur les demandes dirigées à l’encontre de M. [H] [F]
Les demanderesses affirment sans le justifier que M. [H] [F] a élu domicile dans le chalet C11 appartenant aux consorts [N]/[U].
En outre, ils indiquent que ce dernier a pris possession du bungalow B19 appartenant à la SCI COCODY le 28 mai 2021 en fracturant la serrure qu’il a ensuite changé pour se l’approprier. Au soutien de leurs affirmations, ils versent une copie de dépôt de plainte à la gendarmerie.
La SCI COCODY justifie que le bungalow B19 lui appartient depuis le 15 mai 2021. Il lui a été donné par l’association Synergie France Asie qui l’avait acquis le 15 janvier 2019 de M. [R] [K]. En effet, dans une attestation du 15 janvier 2019 versée aux débats, ce dernier indique avoir abandonné son mobil-home au profit de la société SYNERGIE France ASIE. Dans un dépôt de plainte en date du 31 mai 2021, [M] [X] déclarait : "le 28.05/2021, M. [F] [H], sa fille me dit que le mobil-home lui appartient et que si ce n’est pas le cas, elle y mettra le feu. L’ancien propriétaire est M. [K] qui n’est plus sur place. Il nous a cédé son bungalow car il avait des dettes à notre société. Ma secrétaire est allée chercher le titre de propriété chez l’huissier. M. [I] faisait précédemment visiter le bungalow car il n’était pas fermé. Mais depuis 15 jours nous l’avons fermé. La fille de M. [F] et M. [F] ne sont pas résidents du lotissement, c’est la première fois que je les voyais aujourd’hui. Et c’est à ce moment-là qu’elle m’a déclaré que le mobil-home lui appartenait."
Dans ses conclusions, [H] [F] indique que « l’association SYNERGIE France ASIE a conclu un contrat de sous-location avec les défendeurs. Ce bail a pour objet la location d’un terrain nu. Les défendeurs sont propriétaires du chalet qui est positionné sur ce terrain. »
Le tribunal s’étonne de ces affirmations qui ne correspondent pas à la réalité des faits à l’origine de la présente procédure. Aucun contrat conclu entre [H] [F] et les demanderesses n’a été porté à la connaissance du tribunal.
En outre, dans ses écritures, [H] [F] indique que « les demanderesses sollicitent l’acquisition de la clause résolutoire » ce qui n’est pas le cas.
En tout état de cause, dans le dispositif de ses conclusions, [H] [F] conteste occuper le chalet B19.
Les demanderesses ne justifient nullement de cette occupation effective, ce qui aurait pu être fait notamment au moyen d’un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice, le cas échéant.
Par conséquent, les demanderesses à qui incombent sur ce point la charge de la preuve seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes visant tant l’expulsion que la condamnation de par M. [H] [F] à verser une indemnité d’occupation, ces dernières ne démontrant pas l’occupation effective de la parcelle litigieuse par le défendeur.
3- Sur les demandes indemnitaires de M. [H] [F]
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De façon paradoxale, alors qu’il conteste résider dans le bungalow B19, [H] [F] sollicite la condamnation des demanderesses à lui payer 30 000 euros à titre de préjudice matériel. Il ne justifie nullement de son préjudice et sera débouté de sa demande.
De la même façon, il ne justifie pas de son préjudice moral lié à la crainte d’être expulsé. Il sera une nouvelle fois débouté de sa demande.
4- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demanderesses, parties perdantes au procès, seront condamnées in solidum à en supporter les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun motif n’est rapporté au soutien de la demande visant à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE IRRECEVABLES les prétentions de M. [H] [F] tendant à « Déclarer irrecevables les demandes de la SCI COCODY et de l’association SYNERGIE France ASIE tenant l’absence de représentant légal de l’association » et « Déclarer irrecevables les demandes de la SCI COCODY et de l’association Synergie France Asie tenant l’absence d’autorisation à ester en justice régulière », dès lors que ces dernières relevaient de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
DÉBOUTE l’association SYNERGIE FRANCE ASIE et la S.C.I. COCODY de l’intégralité de leurs demandes ;
DÉBOUTE M. [H] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum l’association SYNERGIE FRANCE ASIE et la S.C.I. COCODY aux entiers dépens.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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