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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00527 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GC54
N°MINUTE : 25/171
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[9], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [E] [P], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D’une part,
Et :
S.A.S. [5], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [Y] [T], gérant
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 septembre 2023, la S.A.S [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 août 2023 par le Directeur de l’Union de [6] (ci-après [8]) et signifiée le 28 août 2023, lui réclamant la somme de 2.390 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de février, mars et avril 2020.
Après trois remises, l’affaire a été retenue et entendue à l’audience du 24 janvier 2025.
***
Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l'[7] demande au tribunal de :
— rejeter toutes les prétentions adverses,
— valider la procédure de recouvrement par voie de mise en demeure et de la contrainte en cause,
— condamner la société au paiement des sommes reprises sur la contrainte du 21.08.2023 :
Cotisations : 2.390 euros Majorations de retard : 0 euroTotal 2.390 euros + les frais de signification
Elle indique par ailleurs que, lors de la notification du jugement à intervenir, le requérant pourra solliciter le cas échéant, les services de l’URSSAF pour des délais de paiement si nécessaire et sur l’ensemble de sa dette.
En défense et par observations orales, la S.A.S [5], indique au tribunal abandonner ses demandes relatives aux délais de paiement mais solliciter une exonération de charges [4].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Dès lors, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, la société [5] conteste le bien-fondé de cette contrainte et relève qu’elle devait bénéficier des exonérations « [4] », le secteur d’activité qu’elle exerce le permettant.
Il résulte de l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 que les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
En Guyane et à Mayotte, les périodes d’emploi prévues aux 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
Ce dispositif d’exonération se basant sur un système déclaratif, le ministère de l’économie et des finances a précisé qu’afin de garantir le plein bénéfice des dispositifs par les entreprises qui y sont éligibles, la date limite pour la déclaration des exonérations et aides au paiement des employeurs est au 30 novembre 2020.
En tout état de cause, il résulte de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Force est de constater que la société [5], qui sollicite le bénéfice de l’exonération [4] à l’audience, ne justifie pas l’avoir préalablement sollicité dans les délais légaux auprès de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 3].
Dans ces conditions, la demande d’exonération [4] sollicitée par la société [5] sera donc déclarée irrecevable.
Au regard des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence d’autre moyen soulevé au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie 21 août 2023 pour un montant de 2.390 euros au titre des cotisations et contributions de retard dues pour les mois de février, mars et avril 2020.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 28 août 2023 seront mis à la charge de la S.A.S [5], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
*
Les dépens seront supportés par la S.A.S [5], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort le 24 mars 2025 et par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte établie le 21 août 2023 par le Directeur de l’Union de [6] ([8]) et signifiée le 28 août 2023 à l’encontre de la S.A.S [5] pour un montant de 2.390€ (deux mille trois cent quatre-vingt-dix euros) ;
Condamne la S.A.S [5] à payer à l’URSSAF la somme de 2.390€ (deux mille trois cent quatre-vingt-dix euros) au titre de cette contrainte ;
Condamne la S.A.S [5] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la dite contrainte d’un montant de 72,58€ (soixante-douze euros et cinquante-huit centimes) ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00527 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GC54
N° MINUTE : 25/171
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