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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 sept. 2025, n° 25/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 septembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00878 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NNG
[H] [B]
C/
[T] [J], [M] [Y] épouse [J]
— Expéditions délivrées à
Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ
— FE délivrée à
Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ
Le 19/09/2025
Avocats : Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] – [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le 18 Avril 1951 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [J]
né le 09 Septembre 1971 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Absent
Madame [M] [Y] épouse [J]
née le 03 Mars 1972 à [Localité 11]
Chez Monsieur [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie VINCIGUERRA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 8 octobre 2015, M. [H] [B] a donné à bail à M. [T] [J] et Mme [M] [Y] épouse [J] un logement sis [Adresse 7] à [Localité 9] avec un loyer mensuel de 774 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, M. [H] [B] a fait délivrer à M. [T] [J] et Mme [M] [Y] épouse [J] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.778,73 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er novembre 2024.
Par assignation en date du 25 avril 2028, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 28 avril 2028, M. [H] [B] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [T] [J] et Mme [M] [Y] épouse [J].
Par courrier remis en mains propres à M. [H] [B], en date du 23 mai 2025, Mme [M] [Y] épouse [J] a donné congé du logement.
A l’audience du 4 juillet 2025, M. [H] [B], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [T] [J] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [M] [Y] épouse [J] à lui payer la somme de 6.350,37 € au titre des loyers et charges échus au 31 mars 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [M] [Y] épouse [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [M] [Y] épouse [J] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [B] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [T] [J] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 12 novembre 2024.
M. [H] [B] ajoute qu’en tout état de cause, il est fondé à obtenir la condamnation de M. [T] [J] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion. Il plaide, en outre, que Mme [M] [Y] épouse [J] reste tenue solidairement avec M. [T] [J], au paiement du loyer et charges et des indemnités d’occupation, au regard de la clause de solidarité stipulée dans le bail, prévoyant le maintien de cette condition, jusqu’à la date d’opposabilité aux tiers du jugement de divorce.
Mme [M] [Y] épouse [J], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;A titre principal, débouter M. [H] [B] de ses prétentions ;Subsidiairement, condamner M. [T] [J] à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;Rejeter la demande formée par M. [H] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [T] [J] à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle conteste les demandes formées par M. [H] [B] en plaidant qu’elle est séparée de M. [T] [J] depuis le 14 novembre 2023 et que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BORDEAUX a par ordonnance rendue le 8 avril 2025, et à titre de mesures provisoires, décidé d’attribuer à son époux la jouissance du logement en cause, ce dernier devant assumer le règlement de la dette locative.
Elle en déduit, à titre principal, que seul M. [T] [J] est seul redevable des loyers et charges dus à M. [H] [B], et qu’à titre subsidiaire, il doit être condamné à la garantir des condamnations prononcées contre elle.
Bien que régulièrement cité par acte déposé en étude, M. [T] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 774 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 outre une clause de solidarité ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par M. [T] [J] aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [T] [J] reste redevable, à la date du 31 mars 2025, de la somme de 6.350,37 € ;
Attendu que la clause de solidarité stipulée dans le bail, à laquelle Mme [M] [Y] épouse [J] s’est engagée, prévoit expressément que la solidarité entre époux perdurera jusqu’à « la date d’opposabilité aux tiers du jugement divorce » ;
Que le divorce n’ayant pas encore été prononcé, cette clause demeure donc applicable et opposable à Mme [M] [Y] épouse [J], les mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales n’ayant pour vocation qu’à prévoir, entre époux, les conditions transitoires de leur séparation, jusqu’à un éventuel jugement de divorce ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [M] [Y] épouse [J] à payer à M. [H] [B] la somme de 6.350,37 € au titre des arriérés dus au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II – Sur la résiliation du bail et sur ses conséquences :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 8 octobre 2015 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que M. [H] [B] a, par communication électronique en date du 28 avril 2028 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que M. [H] [B] a fait signifier, le 12 novembre 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 12 janvier 2025 et d’ordonner l’expulsion de M. [T] [J] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner in solidum, en tant que besoin, M. [T] [J] et Mme [M] [Y] épouse [J] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
Que Mme [M] [Y] épouse [J] ne sera pas tenue au paiement des indemnités d’occupation échue après la date de transcription du divorce à l’état civil ;
III – Sur la demande en garantie formée par Mme [M] [Y] épouse [J] à l’encontre de M. [T] [J] :
Attendu que, d’une part, il a d’ores et déjà été souligné le caractère transitoire des mesures prises par le juge aux affaires familiales ;
Que, d’autre part, l’action récursoire ne peut s’appliquer entre époux, alors qu’une procédure de divorce est pendante, dès lors que les sommes réciproquement dues, par chacun d’entre eux, à l’autre, doivent être déterminées dans le cadre des opérations de liquidation partage, ce qui relève, qui plus est, de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales ;
Qu’au demeurant, l’action récursoire d’un codébiteur solidaire d’une somme d’argent résultant d’une obligation d’origine contractuelle suppose le complet payement de ladite somme au créancier, afin de pouvoir déterminer ce qui aurait éventuellement pu être payé, par chacun des débiteurs, au-delà de sa propre part ;
Attendu qu’en conséquence, Mme [M] [Y] épouse [J] sera déboutée de sa demande en garantie contre M. [T] [J] ;
IV – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [H] [B], il convient de condamner in solidum M. [T] [J] et Mme [M] [Y] épouse [J] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [M] [Y] épouse [J] ;
CONSTATONS que le bail liant M. [H] [B] d’une part, et M. [T] [J] et Mme [M] [Y] épouse [J] d’autre part, a été résilié à la date du 12 janvier 2025 ;
CONDAMNONS solidairement M. [T] [J] et Mme [M] [Y] épouse [J] à payer en deniers et quittances à M. [H] [B] la somme de 6.350,37 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 31 mars 2025;
ORDONNONS à M. [T] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 7] à [Localité 9] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [T] [J] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS in solidum M. [T] [J] et Mme [M] [Y] épouse [J] à payer en deniers et quittances à M. [H] [B] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er avril 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS que Mme [M] [Y] épouse [J] ne sera pas tenue au paiement des indemnités d’occupation échue après la date de transcription du divorce à l’état civil ;
DEBOUTONS Mme [M] [Y] épouse [J] de sa demande en garantie à l’encontre de M. [T] [J] ;
CONDAMNONS in solidum M. [T] [J] et Mme [M] [Y] épouse [J] à payer à M. [H] [B] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [T] [J] et Mme [M] [Y] épouse [J] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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