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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 31 mars 2026, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Anne-Marie DUVIVIER 69
— Me Adeline GIRARDIN 125
— Me Marc-Antoine JULIEN 121
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00165
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00515 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FGMW
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] – ILOT B C/ S.C.I. LES GROLLES, S.A.S.U. [Adresse 2]
l’an deux mil vingt six et le trente et un Mars,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier lors de l’audience et de Ségolène FAYS Greffier, lors du délibéré
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marc-Antoine JULIEN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.C.I. LES GROLLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne-Marie DUVIVIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S.U. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Adeline GIRARDIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit des 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA CHOPE ILOT B représenté par son syndic la société NEXITY LAMY a fait assigner la SCI LES GROLLES et la SASU [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins :
— d’enjoindre à la SCI LES GROLLES et à la SAS [Adresse 2] de procéder ou faire procéder à la dépose des installations réalisées et telles que constatées dans le constat d’huissier du 29 juillet 2024, sur les parties communes de l’ensemble immobilier LA CHOPE, et de procéder à la remise en état desdites parties communes, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard et dire qu’elles en seront tenues solidairement ;
— de condamner solidairement la SCI LES GROLLES et la SAS [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA CHOPE ILOT B, la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur son préjudice matériel et moral;
— de condamner solidairement la SCI LES GROLLES et la SAS [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA CHOPE ILOT B, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens ;
— de condamner les mêmes solidairement à supporter intégralement le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 444-10 et suivants du code de commerce, issus de l’arrêté du 23 février 2022 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires serait contraint d’avoir à faire procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, et ce en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en référé, a ordonné une mesure de médiation entre les parties.
Les parties ont régularisé un accord d’étape en médiation le 23 septembre 2025, puis un protocole d’accord transactionnel le 9 mars 2026 déposé par les parties lors de l’audience du 17 mars 2026.
Les parties sollicitent dès lors d’homologuer ledit protocole d’accord, de constater le désistement de chacune d’elle de ses demandes dans le cadre de l’instance enregistrée sous le N° RG 24/00515 et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La SAS [Adresse 2] sollicite en outre de donner force exécutoire au protocole.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 2044 et suivants du code civil ;
Le protocole d’accord produit par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA CHOPE ILOT B comporte la signature des trois parties ainsi que des concessions réciproques.
Ce protocole avait pour objet de mettre un terme au litige les opposant relativement à la dépose des installations réalisées et la remise en état des parties communes.
Ce protocole semble conforme à l’intérêt des parties et porte sur des droits dont les parties avaient la libre disposition.
En conséquence cet accord remplit les conditions légales et sera donc homologué.
Le protocole portant sur l’intégralité du contentieux soumis au tribunal, cette homologation entraîne l’extinction de l’instance.
Selon l’accord convenu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA CHOPE ILOT B représenté par son syndic la société NEXITY LAMY et la SCI LES GROLLES ainsi que la SASU [Adresse 7] [Adresse 8], chacune des parties conservera les frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
HOMOLOGONS le protocole d’accord conclu le 9 mars 2026 entre :
. le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA CHOPE ILOT B représenté par son syndic la société NEXITY LAMY,
. la SCI LES GROLLES,
. la SASU [Adresse 2] ;
DONNONS force exécutoire au présent protocole ;
DISONS que ce protocole sera annexé à la présente décision pour être avec elle exécuté ;
CONSTATONS le désistement d’instance de la SASU [Adresse 2], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA CHOPE ILOT B représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, de la SCI LES GROLLES ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des frais irrépétibles par elle exposés ;
RAPPELONS que la présente est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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