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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 11 sept. 2025, n° 23/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° : 25/418
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANNECY
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 23/00528 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FLF4
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadia CADINOUCHE, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Maître [H] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, la SCP MONTOYA et DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Elise COVILI, Juge
Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.
Délibéré fixé au 11 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Z], guide de haute montagne a été condamné par le tribunal correctionnel de Bonneville le 8 février 2018 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique à une peine de 350 euros d’amende.
M. [E] [Z] était assisté de Me Xavier CHANTELOT, avocat au barreau de Bonneville.
Le 11 décembre 2018, M. [E] [Z] a été informé par courrier qu’il ne pouvait plus exercer son métier de guide de haute montagne du fait de sa condamnation pénale et a été enjoint de restituer sa carte professionnelle.
Le 27 mai 2019, le tribunal correctionnel de Bonneville a fait droit à la requête de M. [E] [Z] et a dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire de la condamnation prononcée le 11 décembre 2018 par le tribunal correctionnel de Bonneville.
Par exploits de commissaire de justice en date des 8 et 9 décembre 2021 M. [E] [Z] a assigné Me [H] [F] et la [3] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de constater que Me [H] [F] a commis une faute à l’origine de son préjudice et notamment de l’indemniser au titre de la perte de son chiffre d’affaires.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a constaté le désistement d’instance et d’action de M. [E] [Z] à l’encontre de la SAS [3], s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire d’Annecy.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 9 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 22 mai 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, M. [E] [Z] demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
Dire et juger Me [H] [F] responsable du préjudice subi par monsieur [Z]Condamner Me [H] [F] au paiement des sommes suivantes :25 000 € au titre de la perte de revenus, cotisations retraites et perte de chance de faire son chiffre d’affaires (cotisations sociales, retraites et revenus)5 000 € au titre de l’absence d’aide dans le cadre de la pandémie COVID 195000 € au titre du préjudice moral2000 € au titre de l’article 700 du CPC.A l’appui de ses demandes il fait valoir que Me [H] [F] a choisi seul le système de défense devant le tribunal correctionnel, en plaidant une relaxe, et ne l’a jamais informé de la nécessité de déposer une requête en dispense d’inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire, que cela soit avant ou après l’audience.
Il expose qu’il a finalement obtenu une dispense le 27 mai 2019, suite à sa demande formulée le 2 avril 2019, et a pu récupérer sa carte professionnelle à la fin du mois de juin 2019. Il indique qu’il a subi une perte de chance de faire le même chiffre d’affaires durant l’hiver 2019 et n’a pu être éligible aux aides versées pendant la pandémie de COVID 19 l’année suivante.
En réponse aux conclusions adverses, il soutient que la mission confiée à Me [H] [F] consistait en sa défense devant le tribunal correctionnel, ce qui englobe nécessairement de l’informer sur les conséquences d’une condamnation pénale sur son métier. Il rappelle que Me [H] [F] défend régulièrement les guides de haute montagne et est l’avocat habituel du syndicat national des guides, qu’il ne pouvait donc ignorer les conséquences d’une condamnation. Il expose que Me [H] [F] ne l’a pas informé de la possibilité de solliciter une dispense soit à l’audience soit dans les 6 mois de la décision devenue définitive.
Il ajoute que solliciter une dispense d’inscription au bulletin judiciaire n°2 n’aurait pas affaibli la défense, et qu’il aurait pu obtenir cette dispense sans difficultés. Il précise que sa demande a été audiencée très rapidement lorsqu’il l’a sollicitée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Me [H] [F] demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
JUGER que la responsabilité civile professionnelle de Maître [F] ne saurait être retenue.DEBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses prétentions financières.CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Maître [F] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance.A l’appui de ses demandes il fait valoir qu’il a scrupuleusement respecté ses obligations professionnelles dans la défense des intérêts de Monsieur [Z] lors de la procédure devant le tribunal correctionnel de BONNEVILLE. Il expose que M. [E] [Z] avait sollicité de son conseil de plaider la relaxe contestant les faits objet de la poursuite et ne lui a jamais demandé d’intégrer à son argumentation un subsidiaire consistant à solliciter la non-inscription de la condamnation éventuelle au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Il souligne qu’il n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil et d’information à l’égard de M. [E] [Z] et qu’il ne l’a jamais saisi d’une demande tendant à obtenir l’exclusion de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire avant le mois de décembre 2018. Il soutient qu’il ne peut voir sa responsabilité retenue à défaut d’avoir été saisi par son client d’une mission spécifique.
Il ajoute que les prétentions financières de Monsieur [Z] ne présentent aucun lien de causalité avec les critiques formées à l’encontre de son avocat, et que l’incapacité temporaire d’exercer son activité de guide de haute montagne résulte des conséquences de la sanction pénale prononcée à son encontre.
Il souligne que les prétentions financières formées par Monsieur [Z] ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum et qu’il n’est en aucun cas responsable des délais de traitement et notamment de l’audiencement de l’affaire concernant la requête en exclusion de la condamnation du casier judiciaire.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité civile professionnelle de Me [H] [F]
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
De jurisprudence constante, l’avocat est tenu à une obligation de moyen s’agissant de son devoir de conseil.
En l’espèce, il est constant que M. [E] [Z] n’a pas donné pour mandat à Me [H] [F] de solliciter la non-inscription de son éventuelle condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire lors de l’audience du 8 février 2018. Si le demandeur fait valoir que Me [H] [F] aurait dû effectuer cette démarche lors de l’audience, ce dernier était limité par le mandat qui lui avait été donné et ne pouvait le faire en l’absence de demande de son client.
S’agissant de l’information à donner à son client de la nécessité de solliciter cette dispense, il y a lieu de rappeler qu’il ne s’agit que d’une possibilité donnée au prévenu, lequel peut en tout état de cause solliciter a posteriori cette dispense, et qu’en l’espèce, Me [H] [F] a considéré que cette demande affaiblirait sa plaidoirie aux fins de relaxe de son client. Contrairement à ce qu’indique M. [E] [Z], le choix de plaider la relaxe n’est pas une décision unilatérale de Me [H] [F], mais une proposition, tel que ce cela résulte du courrier du 26 janvier 2018 de Me [H] [F] (pièce n°7 du défendeur) indiquant « je pense que nous aurons la possibilité tout de même de tenter de plaider une relaxe, à mon sens les éléments de l’outrage n’étant pas caractérisés. Néanmoins, il y a de fortes probabilités que la juridiction suive le Parquet et retienne votre culpabilité ». Il ressort notamment de la procédure pénale produite (pièce n°6 du défendeur) que Me [H] [F] ne reconnaissait pas les faits reprochés ce qui explique le choix de plaider une relaxe.
Dès lors, cette stratégie de défense ne peut être constitutive d’une faute en ce que la demande de dispense d’inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire ne faisait pas partie du mandat de Me [H] [F], et qu’il n’existe pas d’obligation à la charge du conseil du prévenu de l’informer sur les risques de l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire, et ce peu importe que Me [H] [F] soit le conseil habituel des guides de haute montagne.
Par ailleurs il ressort des pièces produites que le 11 décembre 2018 M. [E] [Z] a été informé de son incapacité à exercer son activité et du retrait de sa carte professionnelle (pièce n°2 du demandeur), et que 14 décembre 2018 Me [H] [F] lui a adressé un projet de requête en exclusion de condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire (pièce n°12 du défendeur). Après réception des pièces sollicitées auprès de M. [E] [Z], Me [H] [F] l’a informé par courrier du 27 décembre 2018 que la requête avait été déposée auprès du parquet, en précisant « nous avons fait une démarche spéciale en ce sens pour obtenir une convocation rapide. Malheureusement il nous a été répondu que la convocation n’interviendrait pas avant 6 mois » (pièce n°14 du défendeur). Dès lors, contrairement à ce qu’indique M. [E] [Z], une requête en exclusion de condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire a bien été déposée par Me [H] [F] suite à sa demande, et il sera constaté que le projet d’acte lui a été envoyé 3 jours après la réception du courrier l’informant de son incapacité d’exercer. En conséquence, aucune faute professionnelle ne peut être reprochée à ce titre à Me [H] [F], lequel a rempli la mission de son mandat en déposant la requête avec célérité.
Si M. [E] [Z] fait valoir que sa requête a été audiencée le 16 mai 2019 suite à son courrier du 2 avril 2019 auprès du procureur de la République de Bonneville dans lequel il a sollicité de prendre en considération sa requête le plus rapidement possible compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle (pièce n°6 du demandeur), il y a lieu de constater que le jugement correctionnel du 27 mai 2019 relève que « le 20 décembre 2018, [Z] [E] a formé une requête en exclusion de la mention de la condamnation par le Tribunal Correctionnel de Bonneville en date du 8 février 2018 » (pièce n°4 du demandeur). La saisine du tribunal correctionnel résulte donc bien du dépôt de la requête par Me [H] [F], et non du courrier envoyé par M. [E] [Z]. Par ailleurs, le délai d’audiencement de cette requête, soit environ 5 mois, est similaire à celui précisé dans le courrier de Me [H] [F] du 27 décembre 2018 (6 mois annoncés). Il n’est donc pas établi que la démarche de M. [E] [Z] ait été à l’origine d’un audiencement plus rapide.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute professionnelle n’est caractérisée à l’encontre de Me [H] [F]. M. [E] [Z] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [Z], succombant à la présente instance sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [E] [Z] sera condamné à verser à la M. [E] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Me [H] [F] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [E] [Z] de ses demandes au titre de la responsabilité professionnelle de Me [H] [F]
CONDAMNE M. [E] [Z] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [E] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros à Me [H] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [E] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier
Le Greffier, Fanny ROBERT,
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