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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 oct. 2024, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, G.A.E.C. DES MOULINS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00128 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLW4
NAC : 60A 0A
JUGEMENT
Du : 30 Octobre 2024
S.A. ENEDIS, représentée par la SELARL TOURNAIRE MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
G.A.E.C. DES MOULINS, pris en la personne de ses représentants légaux, représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [L] [W], auditeur de justice ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal, sise 34, Place des Corolles, Tour ENEDIS, 92400 COURBEVOIE
représentée par la SELARL TOURNAIRE MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
G.A.E.C. DES MOULINS, pris en la personne de ses représentants légaux, sis 2 place de l’Entrave, 63340 MADRIAT
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal, sise 50 rue de Saint-Cyr, 69252 LYON CEDEX 09
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 06 avril 2021, un réseau de distribution HTA dont la SA ENEDIS est gestionnaire a été endommagé, ce qui a entraîné une interruption de la distribution et une intervention en urgence de la part de la SA ENEDIS tenue de procéder à la réparation de l’ouvrage.
Faisant valoir que les travaux effectués par le GAEC DES MOULINS, assuré auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, sont à l’origine du dommage, la SA ENEDIS a indiqué être créancière d’une somme de 7 029, 27 euros correspondant aux frais exposés et en a sollicité le règlement par courrier recommandé du 18 octobre 2021.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 janvier 2024, la SA ENEDIS a assigné le GAEC DES MOULINS et la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 7 029, 27 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2021 et capitalisation des intérêts, la somme de 1 000 euros pour procédure abusive et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 06 février 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 11 septembre 2024.
A l’audience, la SA ENEDIS, représentée par son conseil, demande de condamner solidairement le GAEC DES MOULINS et son assureur de responsabilité civile GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au paiement :
— de la somme principale de 7 029, 27 euros, avec intérêts de droit au taux légal et capitalisation des intérêts par année entière à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2021,
— de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA ENEDIS expose que la responsabilité du GAEC DES MOULINS est engagée, d’une part, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil compte tenu de la faute commise par l’exécutant des travaux qui a occasionné des dommages à un ouvrage au moyen d’une pelle mécanique et, d’autre part, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du même Code compte tenu de la qualité du gérant du GAEC de gardien de la pelle mécanique. Elle indique que les travaux à proximité des réseaux enterrés, aériens ou subaquatiques doivent être déclarés pour éviter les risques d’endommagement et que la déclaration est envoyée à tous les exploitants des réseaux concernés. La SA ENEDIS fait valoir que le GAEC DES MOULINS a entrepris des travaux, en l’absence de déclaration, à proximité d’un de ses ouvrages et conteste toute perte de chance d’éviter le dommage.
De son côté, le GAEC DES MOULINS et la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, représentés par leur conseil, demandent :
— de débouter la SA ENEDIS de l’intégralité de ses prétentions,
— de condamner la SA ENEDIS à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le GAEC DES MOULINS et la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE exposent, au visa de l’article 1353 du Code civil, qu’ils contestent l’imputabilité des dommages tels qu’allégués par la SA ENEDIS. Ils indiquent que le GAEC DES MOULINS est intervenu sur une prise d’eau d’irrigation, mais que le sinistre ne lui est pas imputable. Ils considèrent que la SA ENEDIS ne peut se contenter d’opposer au GAEC DES MOULINS l’absence de régularisation d’une déclaration d’intention de commencement des travaux, alors que les constatations techniques opérées sur place montrent que cette absence de déclaration n’a aucun lien causal avec la survenance du sinistre. Ils ajoutent que la somme sollicitée de 7 029, 27 euros n’est pas justifiée.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 1242 du même Code, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il est constant que le GAEC DES MOULINS a effectué des travaux en avril 2021 et qu’un désordre est survenu à cette même période sur le réseau de distribution dont la SA ENEDIS est la gestionnaire.
Dès lors que la responsabilité du GAEC DES MOULINS est contestée par ce dernier et son assureur, il appartient à la SA ENEDIS, sur laquelle pèse la charge de la preuve, de démontrer que les travaux de la défenderesse ont occasionné les désordres pour lesquels elle demande le paiement d’une somme de 7 029, 27 euros. Pour justifier sa demande, la SA ENEDIS verse notamment aux débats :
— un constat de dommage non daté et non signé par les parties, qui mentionne des dégâts sis Route d’Ardes à Madriat le 06 avril 2021,
— une facture du 18 août 2021 au nom de la SA ENEDIS pour un montant total de 7 029, 27 euros,
— une mise en demeure du 18 octobre 2021 adressée à la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
— des échanges de mails entre la SA ENEDIS et l’expert de la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Ces seuls éléments, non corroborés par d’autres pièces – tels un procès-verbal de constat de commissaire de justice, un constat de dommage daté et signé par les parties ou par tout autre document technique susceptible de déterminer l’ampleur des travaux réalisés par le GAEC DES MOULINS – , s’ils permettent de mettre en évidence la probabilité que ce dernier a occasionné les dommages, sont insuffisants à démontrer avec certitude que le GAEC DES MOULINS est responsable des désordres survenus le 06 avril 2021. Les échanges entre la SA ENEDIS et l’expert de la compagnie d’assurance laissent apparaître une discussion sur une éventuelle perte de chance, mais aussi sur l’imputabilité des dommages au GAEC DES MOULINS, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir une faute de la part de la défenderesse dans la survenance des détériorations.
Dans ces conditions, faute pour la SA ENEDIS d’établir de façon certaine la responsabilité du GAEC DES MOULINS, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de la somme principale de 7 029, 27 euros, avec intérêts de droit au taux légal et capitalisation des intérêts par année entière à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2021.
Succombant en sa demande principale, la SA ENEDIS ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, étant au surplus observé qu’elle fait état d’une procédure abusive sans s’expliquer sur ce point.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ENEDIS, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA ENEDIS, condamnée aux dépens, est condamnée à verser au GAEC DES MOULINS et à la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Succombant dans ses prétentions, la SA ENEDIS est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SA ENEDIS en paiement de la somme principale de 7 029, 27 euros, avec intérêts de droit au taux légal et capitalisation des intérêts par année entière à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2021 ;
REJETTE la demande de la SA ENEDIS en paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA ENEDIS aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer au GAEC DES MOULINS et à la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA ENEDIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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