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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 13 mars 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST PRISE EN SON ETABLISSEMENT D' AUDUN LE TICHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00124 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D33X
Minute : 26/180
JUGEMENT
Du :13 Mars 2026
,
[I], [J]
C/
S.A. BANQUE CIC EST PRISE EN SON ETABLISSEMENT D’AUDUN LE TICHE
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 13 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [I], [J], demeurant 36 Rue du Luxemourg – 57390 RUSSANGE
Rep/assistant : Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. BANQUE CIC EST PRISE EN SON ETABLISSEMENT D’AUDUN LE TICHE, demeurant 637 Allée Lucien Schaeffer – ZAC DE L’ALZETTE – 57390 AUDUN-LE-TICHE
Rep/assistant : Me LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [I], [J] est titulaire de plusieurs comptes au sein de l’agence CIC d’AUDUN LE TICHE, dont un compte courant n° FR76 3008 7333 2600 0271 7600 781, et plusieurs livrets d’épargne, dont deux ouverts au nom de ses enfants.
Par courrier non daté produit aux débats, Madame, [I], [J] a indiqué à la S.A. BANQUE CIC AUDUN LE TICHE qu’elle contestait les opérations bancaires apparues en débit sur son compte le 9 janvier 2025 pour des montants de 3 000 euros et 3 400 euros sans son autorisation et en sollicitait le remboursement.
Par courrier daté du 11 janvier 2025, la C.I.C. AUDUN LE TICHE a informé l’intéressée de son refus de procéder au remboursement de l’opération bancaire litigieuse.
Suivant acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 18 février 2025, Madame, [I], [J] a fait assigner la S.A. BANQUE CIC EST devant le Tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de voir :
Condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 6 400€ avec intérêts au taux légal majorés de quinze points,Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts,Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Au dernier état de ses écritures, par conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le 3 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame, [I], [J] maintient l’ensemble de ses demandes initiales et sollicite le débouté de la défenderesse de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Au visa des articles L133-6 et suivants du Code monétaire et financier, la demanderesse fait état de deux opérations bancaires réalisées sans son autorisation consistant en deux paiements de 3 000€ et 3 400€ débités de son compte courant, faits constatés le 10 janvier 2025.
Elle mentionne un appel téléphonique reçu la veille, d’une personne se présentant comme conseiller du CIC, lui ayant demandé de transférer lesdites sommes de ses livrets d’épargne vers son compte courant. Elle dénonce à ce titre une escroquerie électronique, faits pour lesquels une plainte pénale a été déposée.
Elle précise que lors de cet appel téléphonique, elle a simplement suivi les instructions fournies par son interlocuteur en réalisant deux virements depuis deux comptes ouverts au nom de ses enfants pour le crédit de son compte courant, sans communiquer ses codes secrets, sans qu’aucun code d’activation ne lui ait été demandé ni actionné de sa part, et sans qu’aucune négligence ne puisse lui être reprochée.
Elle dénonce la perméabilité des systèmes de sécurité électronique de la banque, le tiers fraudeur ayant eu accès à la totalité des informations relatives aux situations de ses comptes bancaires et autres placements. Elle rappelle à ce titre le principe général de responsabilité du prestataire de service de paiement en cas d’opérations non autorisées, soulignant qu’il appartient à celui-ci de démontrer que l’opération contestée a été valablement authentifiée, enregistrée et correctement exécutée.
Face à l’argumentaire adverse, la demanderesse ne conteste pas avoir été destinataire de SMS pour valider les deux opérations bancaires frauduleuses, lui ayant permis de valider ces opérations, et ne conteste pas davantage avoir communiqué les codes reçus au tiers fraudeur, nonobstant le fait que les SMS indiquaient de ne pas communiquer lesdits codes.
Elle rappelle que compte tenu de l’ensemble des informations dont avait connaissance le tiers détenteur sur l’état de ses comptes ouverts au sein de l’établissement bancaire, elle a légitimement considéré qu’il s’agissait bien d’un conseiller travaillant au sein de celui-ci.
Elle se défend d’avoir commis une négligence grave, aux motifs qu’elle n’a jamais communiqué à quiconque ses codes ou coordonnées bancaires, et que le seul argument selon lequel l’appel provenait d’un numéro de téléphone portable ne peut suffire à établir une négligence grave de sa part, s’appuyant sur la jurisprudence rendue en la matière.
Enfin, elle fait valoir un préjudice moral dont elle sollicite l’indemnisation, et estime que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un quelconque abus commis par ses soins dans son droit à agir devant la juridiction de céans ou d’un quelconque préjudice moral subi.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le 16 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A. BANQUE CIC EST sollicite à titre reconventionnel de :
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 6 400€ en réparation du préjudice moral subi par elle du fait de l’action abusive diligentée à son encontre,Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de ses intérêts, l’établissement bancaire indique avoir renforcé sa sécurité en mettant en œuvre une validation 3DSecure outre un Code PPI, permettant un système d’authentification forte.
Il souligne qu’en l’espèce, la demanderesse bénéficie d’un Code Personnel des Paiements Internet permettant d’autoriser les opérations à distance, outre l’envoi par la banque d’un code à usage unique sur son numéro de téléphone renseigné. Il rappelle donc que pour valider le paiement, la demanderesse a dû saisir le code de confirmation à huit chiffres reçu par SMS outre le code personnel de paiement à six chiffres paramétré dans son espace.
L’établissement bancaire fait ainsi état de deux authentifications fortes intervenues en date du 9 janvier 2025 et estime que les opérations de paiement litigieuses n’ont été affectées d’aucune déficience technique ou autre. Il ajoute que les messages reçus par la demanderesse étaient sans équivoque sur la nature de l’opération, consistant en deux achats pour une somme de 3 400€ et 3 000€, contenant un code qui ne devait être communiqué à personne. L’établissement bancaire en déduit que les opérations ont été autorisées par la demanderesse qui a bénéficié des garanties offertes conformément à la Directive SP2.
Au regard de ces éléments, l’établissement bancaire estime qu’aucune obligation de remboursement ne lui incombe, et ce sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une négligence grave du client.
Au demeurant, l’établissement bancaire rappelle que la demanderesse a été destinataire de multiples communications afin de la sensibiliser aux risques de fraude, qu’elle a communiqué les codes reçus à son interlocuteur malgré la mention en lettres majuscules de ne pas les communiquer et qu’il était mentionné dans les messages reçus des paiements au titre d’achats et non des virements entre comptes.
Il rappelle également qu’elle a été contactée par un numéro de téléphone portable, qui aurait dû l’alerter sur l’existence d’une fraude, et enfin qu’elle exerce en qualité d’employée au sein des services de sécurité de la banque BNP PARIBAS, de sorte qu’elle est avertie.
L’établissement bancaire estime que l’ensemble de ces éléments appréciés in concreto rapportent la preuve d’une négligence grave commise par la demanderesse, faisant obstacle au remboursement de la somme litigieuse.
A titre reconventionnel, l’établissement bancaire estime qu’au regard des fonctions qu’elle exerce, la demanderesse avait connaissance de l’absence de fondement de son action en justice, constitutif d’un préjudice moral subi par l’établissement bancaire dont il sollicite l’indemnisation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2025, avant d’être renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 17 décembre 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, maintiennent leurs demandes et s’en réfèrent aux termes de leurs dernières écritures.
MOTIVATION
Sur la demande en remboursement
L’article L133-16 du Code monétaire et financier dispose que « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »
L’article L133-17 du Code monétaire et financier précise que « I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
II – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L.518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement. »
L’article L133-18 du Code monétaire et financier indique que « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
L’article L133-19 du Code monétaire et financier ajoute que « I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
L’article L133-23 du Code monétaire et financier dispose que « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
L’article L133-24 du Code monétaire et financier indique que « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement. »
En application de ces textes, s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, et de rapporter la preuve que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, par contrats des 15 mai 2012 et 19 juin 2019, Madame, [I], [J] a souscrit un produit FilBanque Particulier, contrat n° BAD333260000002285 au titre de comptes courants pour l’enfant, [X], [R], puis un compte courant personnel n° 00027176007 sous la forme d’un Contrat Personnel Global au sein de la S.A. BANQUE CIC EST.
Dans ce cadre, la demanderesse soutient que l’établissement bancaire a manqué à son obligation de résultat en termes de systèmes de sécurité électronique, en permettant le paiement par débit de son propre compte courant au profit d’un tiers fraudeur, alors qu’elle pensait légitimement que les deux débits de 3 000€ et 3 400€ étaient réalisés au profit de son compte courant.
A ce titre, elle soutient avoir été contactée en date du 9 janvier 2025 par une personne se présentant comme conseiller au sein du service juridique et fraude de son établissement bancaire, l’avertissant de deux opérations bancaires frauduleuses de 3 000€ et 3 400€ sur son compte courant, lui demandant de créditer la somme de 6 400€ des comptes de ses enfants vers son compte courant, constitutive d’une escroquerie.
Elle justifie d’une plainte pénale déposée pour ces faits le 10 janvier 2025 et classée sans suite le 5 mars 2025. Il ressort de ses déclarations que son interlocuteur lui a demandé de modifier ses plafonds à hauteur de 9 000€, de déplacer de l’argent présent sur les livrets sur son compte courant, et qu’elle a validé les messages CIC d’authentification reçus et communiqué les codes reçus à son interlocuteur.
Il ressort par ailleurs des exports de mouvements produits qu’en date des 8 et 9 janvier 2025, la demanderesse a perçu deux virements de 3 000€ chacun de son compte bancaire et de celui de Monsieur, [X], [R], avant d’effectuer deux virements correspondant à ces sommes, puis que deux paiements « CB 0801 » ont été réalisés à Evreux le 9 janvier 2025 pour les sommes de 3 000€ et 3 400€.
A ce titre, si Madame, [J] conteste avoir communiqué « un quelconque code ou élément d’information » dans le corps de ses écritures, elle reconnait pourtant pleinement avoir communiqué les codes reçus par SMS pour valider des opérations désignées comme étant des opérations de paiement d’un montant de 3 000€ puis de 3 400€. Il est donc parfaitement établi qu’elle a, par sa participation active, permis que les virements frauduleux soient effectués.
Ainsi, l’établissement bancaire intervenant en défense verse aux débats des captures d’écran de l’extraction des données techniques concernant l’opération litigieuse démontrant qu’en date du 8 janvier 2025 à 15 heures 04 et 15 heures 13, la demanderesse a reçu deux SMS de l’établissement bancaire comportant la mention en lettres majuscules « NE COMMUNIQUEZ CE CODE A PERSONNE ». Les notifications susvisées comportaient également l’indication d’opérations de paiements d’achats pour les sommes de 3 000€ et 3 400€.
Il est donc établi que le contenu des messages reçus n’était pas équivoque et ne pouvait être interprété par la demanderesse comme une demande de transfert d’argent des comptes de ses enfants vers son compte courant, étant souligné que l’appel reçu émanait d’un téléphone portable et non du numéro attribué à sa conseillère.
Par ailleurs, il est pleinement établi que la demanderesse, particulièrement avertie des pratiques frauduleuses en matière bancaire en tant qu’employée chez BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE, avait été alertée sur les risques en termes de sécurité.
Pour exemple, au titre des conditions générales FilBanque Particulier dont l’intéressée est réputée avoir pris connaissance, il est stipulé, dans le paragraphe relatif à la sécurité d’accès, que « L’attention du souscripteur est particulièrement attirée sur les pratiques dites de « phishing » ou de vol d’identité : la Banque rappelle expressément qu’en dehors des connexions initiées directement par le souscripteur lui-même au Service, en aucun cas, elle sera amenée à demander au souscripteur et ce, pour quelque motif que ce soit, la communication de ses identifiant, mot de passe ou tout autre élément d’authentification complémentaire, que ce soit par téléphone, courrier électronique, service de messagerie, SMS, fax, ou tout autre moyen. »
Il est également constant qu’elle a été destinataire de campagnes de sensibilisation aux risques de fraude, ce incluant la mention « N’effectuez jamais d’opérations de paiement (virements, achats par carte bancaire…) à la demande de personnes dont vous ne pouvez pas vérifier l’identité », ainsi que de plusieurs messages l’alertant sur la nécessité d’être vigilante relativement à des faits d’escroquerie par alertes des 28 juin 2022, 22 novembre 2022, 7 juin 2023, 8 décembre 2023 et 16 juillet 2024.
Au sein de ces alertes, il est spécifiquement précisé que des demandes par téléphone peuvent être faites par des fraudeurs se faisant passer pour un conseiller pour faire valider des opérations en faisant croire notamment à l’annulation d’opérations frauduleuses ou à un paiement erroné, parfois avec la communication d’informations crédibles.
Ces alertes rappellent l’importance de refuser systématiquement de communiquer les informations confidentielles, comprenant l’identifiant, mot de passe, code etc, et que l’établissement bancaire ne demandera jamais à ses clients d’effectuer un virement pour sécuriser ses avoirs sur un autre compte. Enfin, elles rappellent que lorsqu’il est demandé de valider par Confirmation Mobile ou autre moyen d’authentification forte une opération ou action que le client n’a pas initié, il s’agit forcément d’une escroquerie.
Ainsi, si la demanderesse reproche à l’établissement bancaire d’avoir manqué à son devoir de protection contre les fraudes, il est toutefois rapporté la preuve qu’en date du 16 janvier 2025, la demanderesse a paramétré un CPPI, soit un code personnel de paiement, et qu’en date du 9 janvier 2025 à 7 heures 40 et 15 heures 43, deux authentifications ont été réalisées par ses soins.
Elle ne peut donc valablement soutenir que ces opérations frauduleuses ont été rendues possibles par une négligence de l’établissement bancaire qui avait mis en place un dispositif d’authentification forte pour le traitement des opérations électroniques, et l’avait à plusieurs reprises alerté des risques de fraudes.
Par conséquent, s’il est indéniable que la méthode employée par l’interlocuteur de la demanderesse a mis cette dernière en confiance compte tenu des éléments d’information détenus par celui-ci et l’a « prise de court », le fait pour la demanderesse d’avoir transmis des informations confidentielles pour valider des opérations de paiement qu’elle n’avait pas initié, à un tiers dont l’identité ne pouvait être vérifiée, dans un contexte frauduleux sur lequel son attention avait été attirée, est donc constitutif d’une négligence grave qui s’oppose à sa demande de remboursement.
Madame, [I], [J] sera donc déboutée de sa demande de remboursement.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Madame, [I], [J] sollicite la condamnation de la S.A. BANQUE CIC EST au paiement de la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral dont elle se prévaut.
Au soutien de ses prétentions, elle dénonce un manquement de l’établissement bancaire à son devoir de protection, en ce qu’elle n’a pas renforcé ses systèmes de sécurité électronique vis-à-vis de tiers.
Toutefois, il a été parfaitement établi que l’établissement bancaire justifie de la mise en place d’un dispositif d’authentification forte pour le traitement des opérations électroniques.
Par conséquent, Madame, [I], [J] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, la S.A.S BANQUE CIC EST sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame, [J] au paiement de la somme de 6 400€ en indemnisation de son préjudice moral, aux motifs qu’elle a exercé son action sans le moindre fondement et a proféré des mensonges dans le cadre de l’instance.
Il a été établi que Madame, [J] a activement participé à la réalisation des opérations frauduleuses dont elle sollicite le remboursement, en transmettant des informations confidentielles pour valider des opérations de paiement qu’elle n’avait pas initié, à un tiers dont l’identité ne pouvait être vérifiée, dans un contexte frauduleux sur lequel son attention avait été attirée.
Toutefois, si un faisceau d’indices aurait pu engendrer une méfiance chez l’intéressée, il n’en demeure pas moins que la méthode utilisée par son interlocuteur a pu l’induire en erreur et installer une confiance la conduisant à agir de la sorte.
Par conséquent, il n’est pas justifié du caractère dilatoire ou abusif de l’action en justice diligentée par Madame, [I], [J].
La S.A. BANQUE CIC EST sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à condamner Madame, [I], [J] à indemniser son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Madame, [I], [J], partie succombante au principal, sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance.
Toutefois, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Madame, [I], [J] de sa demande de remboursement de la somme de 6 400€;
DÉBOUTE Madame, [I], [J] de sa demande d’indemnisation de son préjudice ;
DÉBOUTE la S.A. BANQUE CIC EST de sa demande reconventionnelle tendant à indemniser son préjudice moral du fait de l’action abusive diligentée à son encontre ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [I], [J] aux entiers frais et dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Juge
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