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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 6 oct. 2025, n° 25/02914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [V] / [B]
N° RG 25/02914 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVR4
N° 25/333
Du 06 Octobre 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[J],[F] [V]
[S] [B] veuve [R]
SCP AUGER ATLANI
Le 06 Octobre 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [J],[F] [V]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (AVEYRON),
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Eleonora MASCOLO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [S] [B] veuve [R]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur SIGUENZA juge placé délégué au tribunal judiciaire de NICE par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 7juillet 2025, délégué aux fonctions de l’exécuti0n,
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 15 Septembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Octobre deux mil vingt cinq, signé par Monsieur SIGUENZA, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 27 novembre 2023 ;
— fait droit à la demande de délai formée par Mme [J] [V] ;
— ordonné à cette dernière de libérer les lieux dans le délai maximum de huit mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour cette dernière de libérer les lieux et de restituer les clés dans ce délai, Mme [S] [B] veuve [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ;
— condamné Mme [V] à payer à Mme [R] à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 31 août 2024 la somme de 17.768 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 16 octobre 2023 pour la somme de 5.768 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
— condamné Mme [V] à verser à Mme [R] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à étude à Mme [V] par commissaire de justice le 4 décembre 2024.
Selon acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, un commandement de quitter les lieux à partir du 5 août 2025 a été signifié à la personne de Mme [V].
Par requête déposée au greffe le 7 août 2025, Mme [V] a saisi le juge de l’exécution aux fins de se voir octroyer un délai afin de se reloger.
A l’audience du 15 septembre 2025 et par conclusions visées à ladite audience, Mme [V] demande au juge de l’exécution de :
— annuler le commandement de quitter les lieux du 1er juillet 2025 ;
— lui accorder un délai supplémentaire de neuf mois afin de se reloger ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
S’agissant de sa demande d’annulation, la demanderesse indique que le dispositif de l’ordonnance susvisée prévoit un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux avant de faire procéder à son expulsion et qu’il aurait dû être signifié à compter de l’expiration du délai de huit mois prévu dans la décision rendue. Elle prétend que cette réduction du délai à hauteur de deux mois lui cause un grief.
Au soutien de sa demande de délai supplémentaire, sur le fondement des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [V] expose qu’elle n’est pas restée inactive dans ses démarches de recherches d’emploi et de logement. Elle prétend toutefois qu’elle n’a pas la possibilité de consacrer l’intégralité de son temps pour effectuer ces démarches en raison de l’état de santé particulièrement dégradé de sa mère, qui vit avec elle et qui souffre d’un cancer de stade IV et dont elle est proche aidante. Elle prétend ainsi être de bonne foi contrairement à la défenderesse qui, selon elle, a pénétré dans le logement et changé les serrures du logement dès le 5 août 2025.
A l’audience, Mme [R], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute Mme [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du commandement de quitter les lieux, Mme [R] soutient que Mme [V] ne justifie d’aucun grief en ce que ledit commandement vise la date du 5 août 2025 comme date maximale pour quitter les lieux, soit huit mois après la signification de l’ordonnance de référé, en accord avec le dispositif de cette décision.
Concernant la demande de délai formée par Mme [V], elle prétend que cette dernière n’a effectué que certaines diligences en vue de son relogement ou d’une recherche d’emploi mais qu’elle ne rapporte pas la preuve de démarches depuis la date à laquelle a été rendue l’ordonnance de référé, justifiant de rejeter sa demande de délai.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 octobre 2025. Le 18 septembre 2025, le conseil de Mme [V] a fait parvenir un courrier au greffe. Compte tenu de l’absence d’autorisation par la juridiction de note en délibéré, il n’en sera pas tenu compte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
En vertu de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai ».
Selon l’article R. 411-1 du même code, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [V] le 1er juillet 2025. Dans celui-ci, il est indiqué qu’il lui est fait commandement « de quitter et libérer de toutes personnes et de tous biens les lieux que vous occupez indûment, et ce, au plus tard le CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ (05/08/2025) (délai de huit mois à compter de la signification de la décision de justice ordonnant l’expulsion, signification effectuée le 4/12/2025) ».
Or, il ressort des dispositions susvisées, tel que l’a rappelé le juge des contentieux de la protection dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 7 novembre 2024, que le commandement d’avoir à quitter les lieux ne pouvait être délivré qu’à défaut pour Mme [V] d’avoir libéré le bien occupé dans le délai imparti, soit jusqu’au 5 août 2025 et uniquement après deux mois à compter de la date de signification dudit commandement. Dans ces conditions, Mme [V] devait bénéficier d’un délai de deux mois à compter du délai des huit mois octroyés par le premier juge pour libérer les lieux occupés.
Par conséquent, à supposer que le commandement de quitter les lieux ait pu valablement être délivré avant le 5 août 2025, le délai de deux mois tel que prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution commandait d’indiquer que la date à laquelle les locaux devaient être libérés était le 5 octobre 2025.
Au surplus, la signification du commandement de quitter les lieux a eu lieu le 1er juillet 2025 soit moins de deux mois avant le 5 août 2025.
Par ailleurs, Mme [R] ne conteste pas avoir procédé dès le 5 août 2025 au changement de serrures du logement et donc avoir tenté d’expulser Mme [V] alors que les délais rappelés ci-avant n’étaient pas expirés. Cette dernière se prévaut donc d’un grief justifiant dès lors d’annuler le commandement de quitter les lieux.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
Aux termes des premier et troisième alinéas de l’article L. 412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Selon L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations ;
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement ;
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, la demanderesse justifie de la perception du revenu de solidarité active traduisant une situation financière précaire rendant difficile une recherche de logement dans le parc privé. Elle verse également aux débats des éléments montrant que sa mère réside avec elle et qu’elle souffre d’une grave pathologie. Mme [V] fournit en outre des éléments justifiant de démarches effectuées en vue de trouver un emploi (relevé de candidatures envoyées à compter du 24 mai 2025 depuis un site web référençant des annonces d’emploi) et un logement social (rendez-vous avec le service Logement social de la Métropole [Localité 8] Côte d’Azur prévu le 24 septembre 2025).
Si ces diligences peuvent apparaître tardives compte tenu de la date à laquelle a été rendue l’ordonnance en référé en date du 7 novembre 2024, il n’en demeure pas que les démarches en cours en vue de trouver un logement social, la situation financière obérée de la demanderesse ainsi que sa situation personnelle justifient de lui octroyer un délai supplémentaire de six mois.
Sur les autres mesures
Compte tenu de l’annulation du commandement de quitter les lieux ordonnée, Mme [R] sera condamnée aux entiers dépens. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
ANNULE le commandement de quitter les lieux signifié le 1er juillet 2025 à Mme [J] [V] ;
ACCORDE à Mme [J] [V] un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement, tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée selon ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de NICE ;
CONDAMNE Mme [S] [B] veuve [R] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Mme [S] [B] veuve [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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