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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 16 oct. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 16 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/218 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4IW
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS(MAF), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société ENET-DOLOWY,
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, substitué par Maître Vanina LAURIEN, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la Société SOREFA,
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, Avocat au barreau du MANS substitué par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE, Avocat au barreau d’ANGERS,
Société QBE EUROPE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 11 et 14 Avril 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Septembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Sébastien HAMON
Maître Pierre LANDRY
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2011, la société Logiouest a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dans un lotissement dénommé “[Adresse 11]”, sur la commune d'[Localité 10] (49).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMA Courtage pour les besoins de l’opération.
Par acte en date du 14 avril 2009 et avenant du 15 mai 2012, la maîtrise d’oeuvre a été confiée à un groupement conjoint et solidaire, composé notamment de la société Enet Dolowy, chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la société MAF.
Suivant acte d’engagement en date du 24 janvier 2011, le lot “ ravalement – enduits – peinture extérieure” a été confié à la société Sorefa, assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Les travaux de gros-oeuvre ont été confiés à la société Océane Constructions, assurée auprès de la SMABTP, puis à la société Guerif, assurée auprès de la société Allianz.
Par acte authentique en date du 25 avril 2012, M. [Y] [L] et Mme [P] [A] ont acquis auprès de la société Logiouest, une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 10] (49), faisant partie de ce programme immobilier.
Dans le cadre de ce projet, la société Logiouest a également cédé les biens suivants :
— une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 10] (49), acquise par M. [I] [C] et Mme [E] [C] suivant acte authentique en date du 12 janvier 2012,
— une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10] (49), acquise par Mme [V] [K] suivant acte authentique en date du 18 juin 2012, puis cédée à Mme [G] [X] suivant acte authentique du 16 décembre 2016.
Le 27 mars 2020, M. [L] et Mme [A] ont régularisé une déclaration de sinistre dommages-ouvrage auprès de la société SMA Courtage, laquelle a désigné le cabinet IXI Incofri en qualité d’expert amiable.
Un rapport amiable a été déposé le 30 octobre 2020, aux termes duquel l’expert fait état de l’existence d’un phénomène de faïençage et de microfissuration affectant les enduits, et a conclu à l’absence de désordres à caractère décennal.
M. [L] et Mme [A] ont envisagé d’engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre des dommages intermédiaires.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 17 et 22 mai 2023, enrôlés sous le numéro de RG 23/423, M. [L] et Mme [A] ont fait assigner la société Sorefa et son assureur, la MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société la société MAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Enet Dolowy, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les requérants s’appuient sur le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Ixi Incofri le 30 octobre 2020, lequel ferait état d’un certain nombres de désordres affectant leur bien.
En outre, ils font valoir que les travaux auraient débuté le 23 février 2011 et auraient été réceptionnés les 05 et 06 juin 2013.
Parallèlement à cette action, Mme [X] ainsi que M. et Mme [C], lesquels font valoir l’existence de désordres affectant leurs immeubles, ont saisi le juge des référés de demandes similaires à l’encontre des mêmes parties. Les instances ont respectivement été enregistrées sous les numéros de RG 23/422, 23/605, 23/421 et 23/589.
*
Par ordonnance en date du 02 novembre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [M] [S] pour y procéder.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice en date du 11 avril et du 14 avril 2025, enrôlés sous le numéro de répertoire général 25/218, la Mutuelle des architectes français a fait assigner la société AXA France IARD, es qualités d’assureur de la société Sorefa, et la société QBE Europe, es qualités d’assureur de la société Eben Architecture venat aux droits de la société Enet Dolowy devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/423 ;
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertises judiciaires confiées à M. [M] [S] à la société AXA France IARD et la société QBE Europe ;
— statuer sur les dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la Mutelle des architectes français se fonde sur le pré-rapport de M. [M] [S] qui indique que la société Sorefa aurait une part de responsabilité non négligeable et la société Enet Dolowy une part de responsabilité fondamentale dans l’apparition des désordres.
*
Par voie de conclusions en défense, la société AXA France IARD demande au président du tribunal judicaire statuant en référé de rejeter la demande de mise en cause de la Mutuelle des architectes français et de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves sur l’extension de l’expertise à son égard.
A l’appui de ses prétentions, la société AXA France IARD fait valoir qu’elle n’était pas assureur de la société Sorefa à la date de la première réclamation des demandeurs initiaux.
*
A l’audience du 18 septembre 2025, la Mutuelle des architectes français et la société AXA France IARD ont réitéré leurs moyens et prétentions. La société QBE Europe, défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/423, cette dernière n’étant plus inscrite au rôle.
II.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la Mutuelle des architectes français justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société AXA France IARD et la société QBE Europe, dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées à l’issue des investigations.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la Mutuelle des architectes français assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à ordonner la jonction des affaires ;
Donnons acte à la société AXA France IARD de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [M] [S] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 02 novembre 2023 (n° RG 23/423);
Disons que ces opérations seront communes et opposables à la société AXA France IARD et la société QBE Europe ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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