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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 23/10313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/10313 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q57
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Cyrielle DUFLOUX
de l’AARPI VADIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire D0356,
DÉFENDERESSE
Madame [W] [H] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Gérard PICOVSCHI
de la SELAS AVOCATS PICOVSCHI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire B0228
Décision du 11 Septembre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/10313 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q57
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente Adjointe
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Robin VIRGILE, Juge
assistés de Sylvie CAVALIE, Greffière, lors des débats et de Francine MEDINA, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience collégiale du 05 Juin 2025, présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serit rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DES FAITS
[N] [H] et [I] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 1962 à [Localité 13] (Vaucluse), sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le 20 avril 1962 par Maître [Z], notaire à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône).
Ils ont eu trois enfants, [X] [H], [M] [H] et [W] [H].
[M] [H] est prédécédé le [Date décès 5] 1982.
Le 19 décembre 1988, les époux [H] avaient consenti à [X] [H] et [W] [H] chacun à hauteur de 50 % une « donation-partage » portant sur :
— la maison de [Localité 26], qui constituait leur résidence principale,
— une partie des parts de la SCI familiale dénommée « SCI [20] », propriétaire de la résidence secondaire des époux dans le Sud de la France.
[I] [R] épouse [H] est décédée le [Date décès 6] 2014.
Par acte du 23 décembre 2020 reçu par Maître [U] [C], [N] [H] a conclu un mandat de protection future désignant [X] [H] en qualité de mandataire.
En 2020, [N] [H] a changé la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie [12] au bénéfice de ses deux enfants, prévoyant une répartition de 59 % au profit de [X] [H] et de 41 % au profit de [W] [H].
[N] [H] est décédé le [Date décès 9] 2022, laissant ses enfants pour lui succéder :
— [X] [H],
— [W] [H].
Par testament olographe du 23 décembre 2020, [N] [H] avait pris les dispositions suivantes :
« Lègue à mon fils [X] [H] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 18], mes deux actions en pleine propriété de la SCI [20] (immatriculée sous le n° K-Bis [N° SIREN/SIRET 7] RCS PARIS) en accord avec l’article 10 chapitre 2 du contrat signé dans l’office de Me [T], notaire à [Localité 17] (Isère).
Souhaite que l’ensemble du patrimoine photographique (photos et albums de photos) de la famille [H], actuellement détenu par ma fille [W] [J] née [H], soit remis à mon fils [X], à charge pour lui de scanner et d’en remettre une version électronique à ma fille. Je souhaite que les originaux papiers soient conservés par mon fils, [X] [H].
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 août 2023 , [X] [H] a fait assigner [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage de la succession de [N] [H].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2024, [X] [H] demande au tribunal de :
« Vu l’échec de tout accord amiable entre les indivisaires,
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
• DECLARER recevable la demande aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession formulée par Monsieur [X] [H] au regard des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
• ORDONNER qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [X] [H], il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [N] [H], décédé le [Date décès 9] 2022 ;
• DÉSIGNER pour y procéder tel Notaire qu’il plaira au tribunal ;
• COMMETTRE un Juge pour surveiller ces opérations de liquidation et de partage de cette indivision et faire son rapport en cas de difficulté;
• DIRE qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
• QUALIFIER de donations simples les sommes suivantes perçues par Madame [W] [J] :
o Chèque 3654033 du 15/05/2014 tiré sur le compte [19] pour 300 €
o Chèque 4498003 du 11/08/2014 tiré sur le compte [19] pour 600 €
o Chèque 4498107 du 28/10/2014 tiré sur le compte [19] pour 500 €
o Chèque 4498022 du 10/10/2014 tiré sur le compte [19] pour 700 €
o Chèque 4498035 du 01/08/2015 tiré sur le compte [19] pour 500 €
o Chèque 5638007 du 30/10/2015 tiré sur le compte [19] pour 1.000 €
o Chèque 6723017 du 25/06/2017 tiré sur le compte [19] pour 500 €
o Chèque 5638031 du 26/07/2017 tiré sur le compte [19] pour 2.000 €
o Chèque 1906645 du 19/01/2018 tiré sur le compte [15] pour 5.000 €
Soit un total de 11.100,00 €
• ORDONNER le rapport des libéralités susvisées dans la succession de Monsieur [N] [H]
• ENJOINDRE Madame [W] [J] à communiquer la déclaration de don manuel enregistrée à la recette des impôts de [Localité 16] en 2011 dans un délai d’un mois à compter du jugement à venir sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard
• CONDAMNER Madame [W] [J] à remettre le patrimoine photographique à Monsieur [X] [H], dans un délai de 15 jours à compter de la décision, à peine d’astreinte de 100 € par jour de retard, comprenant les albums suivants :
o Albums de jeunesse des trois enfants [H], [W], [X] et [M]
o Photos de classe maternelle, primaire, et secondaire
o Albums de vacances à [Localité 28] dans les années 1970 et 1980 dont un album avec les dernières photos de [M] [H] (été 1981) [Localité 27]
o Albums de voyage des Consorts [H] au MAROC
o Album de voyage des Consorts [H] en ESPAGNE
o Album de voyage des Consorts [H] en NORVÈGE
o Album de voyage des Consorts [H] en TURQUIE
o Album de vacances des Consorts [H] en BRETAGNE
o Album de vacances des Consorts [H] à [Localité 22] et [Localité 21]
o Album de vacances des Consorts [H] en ITALIE
o Album de vacances de la famille [H] à [Localité 30]
o Album des photos de naissance [X], [M] et [W]
• FIXER la créance de Monsieur [X] [H] sur la cohérie à la somme de 3.507,75€
• CONDAMNER Madame [W] [J] au paiement de la dette pour sa part, soit 1.753,875 €
• DIRE que le notaire désigné inclura cette créance dans le calcul des droits de Monsieur [X] [H].
• CONDAMNER Madame [W] [J] à payer à Monsieur [H] la somme de 20.000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
• DEBOUTER Madame [W] [J] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
• CONDAMNER Madame [W] [J] à payer au demandeur la somme de 9.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
• CONDAMNER Madame [W] [J] aux entiers dépens ; »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, [W] [H] demande au tribunal de :
« Vu le code civil, en ses articles 778, 815, 840, 901 et 1021,
Vu le code de procédure civile, en son article 1360,
Vu les pièces verses aux débats,
JUGER madame [W] [J] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
À titre principal,
JUGER que les agissements de monsieur [X] [H] sont constitutifs de recel successoral avec conséquences de droit attachées,
À titre subsidiaire,
JUGER que madame [W] [J] est bien fondée à solliciter le rapport à succession d’une somme d’un montant total de 104.360,12 €,
En tout état de cause,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de feu [N] [H],
DÉSIGNER un notaire qui sera chargé des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de feu [N] [H], avec mission notamment de procéder à la récupération des comptes bancaires du défunt,
COMMETTRE un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur
l’homologation de liquidation s’il y a lieu,
DÉBOUTER monsieur [X] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
CONDAMNER monsieur [X] [H] à verser à madame [W] [J] la somme de
5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER monsieur [X] [H] aux entiers dépens. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2024.
A l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Les parties ont été autorisées à produire avant le 20 juin 2025 une note en délibéré pour justifier du régime matrimonial des époux [H]-[R] et du partage de la succession d'[I] [R], ce qu’elles ont fait dans le délai imparti, précisant l’existence d’une donation entre époux au dernier vivant.
MOTIFS
Sur la demande de [X] [H] au titre de la remise des albums photographiques
[X] [H] demande sur le fondement des articles 1014, 1101 et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution de condamner [W] [H], dans un délai de quinze jours à compter de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à lui remettre les albums photographiques suivants de [N] [H] :
— les albums de jeunesse des trois enfants [H], [W], [X] et [M],
— les photos de classe maternelle, primaire, et secondaire,
— les albums de vacances à [Localité 28] dans les années 1970 et 1980 dont un album avec les dernières photos de [M] [H] (été 1981) à [Localité 27],
— les albums de voyage des consorts [H] au Maroc,
— l’album de voyage des consorts [H] en Espagne,
— l’album de voyage des consorts [H] en Norvège,
— l’album de voyage des consorts [H] en Turquie,
— l’album de vacances des consorts [H] en Bretagne,
— l’album de vacances des consorts [H] à [Localité 22] et [Localité 21],
— l’album de vacances des consorts [H] en Italie,
— l’album de vacances de la famille [H] à [Localité 30],
— l’album des photos de naissance [X], [M] et [W] [H].
Il expose que les dispositions testamentaires de [N] [H] sont explicites tant sur la désignation du légataire que sur l’objet du legs, et qu’étant héritier réservataire il n’a pas à faire une demande de délivrance, étant saisi de plein droit de ces biens mais [W] [H] l’empêchant d’en prendre possession.
Il résulte selon lui du courrier de [N] [H] du 30 septembre 2020 à [W] [H] qu’il lui avait demandé de restituer les albums photos qu’elle avait pris.
Il rappelle que des échanges sont intervenus entre lui et [W] [H], dans lesquels elle avait reconnu que les albums photos étaient en sa possession. Il ajoute que les demandes de remise de ces effets via son conseil par courriers des 6 et 21 juillet 2023 se sont heurtées au silence de [W] [H].
Il indique que [W] [H] soutient faussement avoir remis quatre albums photos à l’EHPAD, alors qu’elle n’a remis que les deux albums photographiques du service militaire de [N] [H] en Algérie et l’album du voyage des époux [H] en Russie, dont il ne sollicite pas la restitution.
[W] [H] s’oppose à toutes les demandes de [X] [H], et indique que quatre albums ont été déposés à l’EHPAD et récupérés par [X] [H] sans qu’elle n’en obtienne de copie numérisée. Elle ajoute que le patrimoine photographique a été déposé auprès de [N] [H] et que [X] [H] a eu tout le loisir de le récupérer. Elle indique que la précision des demandes sur les albums photographiques suggère qu’ils sont tous en sa possession.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée.
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, aux termes de son testament du 23 décembre 2020, [N] [H] a notamment pris la disposition suivante : « Souhaite que l’ensemble du patrimoine photographique (photos et albums de photos) de la famille [H], actuellement détenu par ma fille [W] [J] née [H], soit remis à mon fils [X], à charge pour lui de scanner et d’en remettre une version électronique à ma fille. Je souhaite que les originaux papiers soient conservés par mon fils, [X] [H]. ». La qualification de legs particulier dont se prévaut [X] [H] n’est pas contestée par [W] [H].
En sa qualité d’héritier réservataire [X] [H] ne sollicite pas, ainsi qu’il le précise, la délivrance de ce legs particulier, mais d’être mis en sa possession au motif que [W] [H] aurait conservé certains albums photographiques, ce que celle-ci conteste.
Il n’est pas contesté que [W] [H] a pu être en possession d’albums photographiques familiaux.
Cela résulte d’abord du courrier de [N] [H] adressé à [W] [H] du 30 septembre 2020, lequel indique :
« Je dois ajouter une recommandation très vive : il faut rendre à moi de préférence le légitime possesseur normalement : les ALBUMS de PHOTOS que tu as pris à notre ex-maison, en catiminini, sans rien dire, ce qui n’est pas bien. Tu vas donc me les retourner à la chambre 208 au [Adresse 29]. Toute ma vie y défile, depuis l’enfance. J’aurais plaisir à les regarder. Il suffit, je pense, de les déposer à l’accueil en voiture sans doute : c’est lourd ! [X], pour plus de sécurité, pour mieux les conserver dans un endroit sain, pourrait les conserver. Il veut avant tout les scanner (je ne sais pas ce que cela veut dire !).. et les mettre à l’abris de l’humidité. »
Cela résulte ensuite et surtout des différents échanges de SMS entre [X] [H] et [W] [H], celle-ci pouvant par exemple écrire à celui-ci le 28 juin 2021 : « Pour avoir regardé les albums papa n’a quasiment pas photographie de maman lors de leurs voyages..juste des paysages et cartes postales..dommage » et le 9 décembre 2021 : « Je remettrai les albums à la psychologue » ; « Je prête les albums à condition de les récupérer dans des délais raisonnables ».
Cela résulte enfin de la position de [W] [H] dans la présente instance, laquelle soutient avoir détenu des albums familiaux mais les avoir remis à [N] [H] alors qu’il résidait en EHPAD.
Il n’est d’ailleurs pas non plus contesté par [X] [H] que [W] [H] a pu effectivement remettre certains albums photographiques, celui-ci soutenant cependant que seuls les deux albums photographiques du service militaire de [N] [H] en Algérie et l’album du voyage des époux [H] en Russie ont été restitués, et non quatre albums ainsi que le prétend [W] [H].
Le tribunal fait le constat qu’aucun inventaire des albums n’est produit, et qu’il est impossible de déterminer avec précision la liste des albums qui appartenaient à [N] [H], et à plus forte raison ceux de ces albums qui ont été en possession de [W] [H].
Il s’ensuit que s’il n’est pas contesté que [X] [H] est légataire particulier des albums photographiques de [N] [H], celui-ci ne prouve pas que [W] [H] détiendrait toujours les albums dont il sollicite la remise, aucun élément n’expliquant par ailleurs ce qui lui a permis d’en établir avec précision la liste.
Par conséquent, cette demande de [X] [H] sera rejetée.
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession de [N] [H]
Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [H].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager avec différents comptes-titres à évaluer justifie la désignation de Maître [F] [A], notaire à [Localité 23], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande de [X] [H] au titre du rapport
[X] [H] sollicite sur le fondement des articles 843 et 931 du code civil que soit ordonné le rapport par [W] [H] à la succession de [N] [H] d’une somme totale de 11 100 euros, correspondant, outre un chèque n°1906645 du 19 janvier 2018 tiré sur le compte du défunt détenu auprès du [15] pour 5 000 euros, aux chèques suivants tirés sur le compte du défunt détenu à [19], au bénéfice de [W] [H] :
— chèque n°3654033 du 15 mai 2014 d’un montant de 300 euros,
— chèque n°4498003 du 11 août 2014 d’un montant de 600 euros,
— chèque n°4498107 du 28 octobre 2014 d’un montant de 500 euros,
— chèque n°4498022 du 10 octobre 2014 d’un montant de 700 euros,
— chèque n°4498035 du 1er août 2015 d’un montant de 500 euros,
— chèque n° 5638007 du 30 octobre 2015 d’un montant de 1 000 euros,
— chèque n°6723017 du 25 juin 2017 d’un montant de 500 euros,
— chèque n° 5638031 du 26 juillet 2017 d’un montant de 2 000 euros.
Il expose que [W] [H] a ainsi bénéficié de dons manuels devant être rapportés à la succession de [N] [H], l’élément matériel résultant selon lui des relevés bancaires et de la copie des chèques établis par celui-ci.
L’intention libérale réside selon le demandeur dans le fait que les époux [H] ont toujours fait savoir qu’ils étaient disposés à gratifier leur fille, [W] [H], tel que le montrent :
— le courriel d'[I] [H] du 23 janvier 2012, démontrant qu’elle voulait aider sa fille à faire un remboursement anticipé du crédit contracté pour l’acquisition d’une officine de pharmacie (« Côté financement, il n’y aura pas de problème, il nous suffira d’aller chez la notaire. Réfléchissez et éventuellement tenez-nous au courant. »)
— le fait qu’elle avait déjà bénéficié de libéralités, ce que [N] [H] lui avait rappelé dans sa lettre, dans laquelle il s’était aussi enquis des donations de sommes d’argent (« tu as reçu de quoi prendre patience » ; « « Où en sont les dons manuels antérieurs de moins de 15 ans ? »).
Il estime que de ce fait, il est manifeste que [N] [H] a souhaité gratifier sa fille en faisant ces chèques, et que ces dons soient rapportés à la succession. Il observe que [W] [H] ne nie pas avoir reçu ces sommes d’argent, de sorte qu’elle doit les rapporter selon lui à la succession.
[W] [H], qui s’oppose à toutes les demandes de [X] [H], indique que la copie des chèques est sans intérêt, sauf à avoir également l’intégralité des chèques dont son frère a été bénéficiaire, alors que [X] [H] a, comme elle, bénéficié des « largesses » de leur père au travers d’un contrat d’assurance vie [12] en 2013 et de donations destinées à la création de deux sociétés.
Sur ce,
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
L’article 851 du même code précise que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
Selon les dispositions de l’article 860-1 du code civil, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions de l’article 860.
En l’espèce, il apparaît que [W] [H] ne conteste ni avoir perçu les sommes dont le rapport est sollicité, ni l’intention libérale du défunt à son égard, celle-ci se limitant à faire valoir que [X] [H] a pu lui-même être gratifié.
Le fait que [X] [H] ait pu être par ailleurs gratifié par le de cujus est sans incidence sur le fait que [W] [H] a donc bénéficié des donations suivantes, qu’elle sera condamnée à rapporter à la succession de [N] [H] :
— chèque n°3654033 du 15 mai 2014 d’un montant de 300 euros,
— chèque n°4498003 du 11 août 2014 d’un montant de 600 euros,
— chèque n°4498107 du 28 octobre 2014 d’un montant de 500 euros,
— chèque n°4498022 du 10 octobre 2014 d’un montant de 700 euros,
— chèque n°4498035 du 1er août 2015 d’un montant de 500 euros,
— chèque n° 5638007 du 30 octobre 2015 d’un montant de 1 000 euros,
— chèque n°6723017 du 25 juin 2017 d’un montant de 500 euros,
— chèque n° 5638031 du 26 juillet 2017 d’un montant de 2 000 euros,
— chèque n°1906645 du 19 janvier 2018 d’un montant de 5 000 euros.
Sur la demande de [X] [H] au titre des créances
[X] [H] sollicite sur le fondement des articles 796, 1301-2 et 1346 suivants du code civil de fixer sa créance sur la succession à la somme de 3 507,75 euros, et de condamner [W] [H] à lui payer la somme de 1 753,87 euros au titre de sa quote-part.
Il soutient avoir réglé :
— les frais d’obsèques avec deux chèques de 1 590,90 euros et 1 170,80 euros,
— le salaire d’août 2022 et les cotisations sociales afférentes de [K] [P], aide-soignante du défunt avec deux chèques de 390 euros et 346,05 euros,
— des frais de recherche de chèque pour 10 euros,
Il précise fournir les relevés bancaires faisant apparaître les débits correspondant sur son compte.
[W] [H], laquelle sollicite le rejet de toutes les demandes de [X] [H], fait valoir que celui-ci présente des chèques de dépenses sans preuve de débit sur son compte personnel, alors que des virements depuis le compte du défunt ont été opérés avec par exemple des frais d’obsèques pour 5 000 euros et d’aide-ménagère pour 300 euros. Elle indique avoir réglé sa quote-part au notaire.
Sur ce,
Il résulte d’une part de l’article 815-13 du code civil que l’indivisaire qui a exposé des frais de conservation est créancier de l’indivision des sommes payées par lui et que sa créance est liquide et exigible sans qu’il ait à attendre l’issue des opérations de partage et d’autre part des articles 815-2 et 1309 du code civil qu’il peut diviser son recours contre les autres indivisaires.
En l’espèce, s’agissant d’abord du paiement des frais d’obsèques par un indivisaire à un tiers, il est précisé qu’il s’agit d’une dépense de conservation dès lors que ce paiement est de nature à éviter un possible recours du tiers sur les biens indivis, s’agissant d’un passif successoral. [X] [H] justifie de l’émission de deux chèques tirés depuis son compte bancaire le 10 août 2022 pour 1 170 ,80 euros et 1 590, 90 euros, l’objet mentionné au talon de ces chèques étant « Funérailles M. [H] », ainsi que de leur encaissement au regard de son relevé bancaire. Si [W] [H] soutient que des virements ont été opérés depuis le compte bancaire du défunt, force est de constater qu’elle ne vise aucune pièce et que rien n’explique pourquoi [X] [H] aurait émis ces deux chèques d’un montant total de 2 761,7 euros si l’intégralité de la dépense d’un montant de 6 530,80 euros tel qu’elle ressort de la facture de la société [25] avait été réglée au moyen de l’actif successoral. Par conséquent, cette demande de [X] [H] apparaît bien fondée, et il sera fixé sa créance sur la succession de [N] [H] d’un montant 2 761,7 euros au titre des frais d’obsèques, et [W] [H] sera condamnée à lui payer la somme de 1 380,85 euros correspondant à sa quote-part.
S’agissant ensuite du salaire d’août 2022 de [K] [P], aide-soignante du défunt, il s’agit également d’une dépense de conservation en ce que ce paiement permet d’éviter un recours de ce tiers sur les biens indivis. [X] [H] justifie de l’émission de deux chèques tirés depuis son compte bancaire de 390 euros et 346,05 euros en date des 5 et 19 septembre 2022 ainsi que de leur encaissement au regard de son relevé bancaire, mais également que celle-ci a bien été employée par [N] [H] jusqu’à son décès tel que le montre le bulletin de salaire d’août 2022. Aucun autre élément que la relation de travail liant le défunt à [K] [P] n’explique les versements par [X] [H] à cette dernière, de sorte que la demande de celui-ci apparaît bien fondée, et il sera fixé sa créance sur la succession de [N] [H] d’un montant 736,05 euros au titre du salaire de cette employée du défunt, et [W] [H] sera condamnée à lui payer la somme de 368,02 euros correspondant à sa quote-part.
S’agissant enfin des frais de recherche de chèque d’un montant de 10 euros, [X] [H] s’abstient de préciser l’objet de cette recherche de chèques émis par [N] [H], de sorte qu’il échoue à prouver l’existence que cette dépense correspond à un passif successoral, ou même qu’il s’agirait d’une dépense de conservation, alors qu’elle a manifestement été exposée à des fins probatoires dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, il n’y a pas lieu de fixer une créance de [X] [H] à ce titre sur la succession de [N] [H], ni de condamner [W] [H] à lui payer une somme au titre de sa quote-part.
Sur la demande principale de [W] [H] au titre du recel et subsidiairement au titre du rapport
[W] [H] sollicite à titre principal sur le fondement de l’article 778 du code civil de « JUGER que les agissements de monsieur [X] [H] sont constitutifs de recel successoral avec conséquences de droit attachées, » et à titre subsidiaire de « JUGER que madame [W] [J] est bien fondée à solliciter le rapport à succession d’une somme d’un montant total de 104.360,12 € ».
Si [W] [H] ne précise pas au dispositif de ses dernières écritures les biens ou droits objets du recel, il s’infère de ses motifs qu’il s’agit des mêmes biens ou droits d’une valeur totale, selon elle de 104 360,12 euros que ceux pour lesquels elle sollicite subsidiairement le rapport, sans toutefois préciser d’ailleurs s’il s’agit d’un rapport de donation ou de dettes.
Elle estime avoir été « abusée » par son frère, dont elle subit selon elle les agissements répétés susceptibles de constituer un « abus de faiblesse » aux dépens de [N] [H], lequel souffrait de dépression chronique et de troubles cognitifs. Elle considère que ces manœuvres ont pu être accomplies grâce à la procuration générale obtenue par le demandeur le 31 juillet 2014 sans qu’elle n’en ait été informée, dont [X] [H] a fait usage au moment de l’hospitalisation de [N] [H] au début de l’année 2019. Elle précise qu’à la date à laquelle le testament et le mandat de protection future ont été signés par [N] [H], était alors résident au sein d’un EHPAD en plein confinement durant l’épidémie de Covid 19, son état de santé étant dégradé, à la suite de quoi elle avait déposé une main-courante.
Elle indique que [X] [H] a détourné différents biens devant être « à partager à 50 % chacun », pour un total de 80 830 euros, à savoir :
— un lingot d’or d’un kilogramme, d’une valeur de 60 000 euros,
— une gourmette en or estimée à 3 000 euros,
— neuf Louis d’or d’une valeur de 2 880 euros,
— une chaine de montre ancienne d’une valeur de 1 000 euros,
— une alliance en or estimée à 1 000 euros,
— une bague de fiançailles diamant 6 500 euros,
— une montre pendentif et chaine en or estimée à 2 000 euros,
— un bracelet-perles estimé à 500 euros,
— une médaille en or estimée 500 euros,
— un collier Louis d’or estimé à 450 euros,
— le prix de vente du véhicule Renault Laguna d’une valeur de 3.000 euros.
Elle estime que sont « à restituer intégralement » :
— 880 euros au titre de différents frais d’hôtel, restaurant, essence et péage lors du « déménagement [Localité 18] » avant la vente de la maison,
— 85 euros au titre de la batterie du véhicule,
-360 euros au titre de douze repas payés sur le compte de [N] [H],
— 368 euros au titre d’un climatiseur Dyson payé sur le compte de [N] [H],
— 360 euros au titre des fleurs de l’enterrement du défunt,
— 1 770 euros au titre de deux parts de la SCI [20] « reprises » par [X] [H] au défunt sans avoir été payées, alors que cette SCI avait été estimée à 420 000 euros pour 475 parts, cette somme devant être intégralement rapportée à la succession,
— 19 702,12 euros au titre du contrat d’assurance vie [12], dont la valeur était de 109 484 euros mais pour lequel [X] [H] a perçu 59 % et elle 41 %, soit un delta de 19 702,12 euros, alors que s’agissant des 750 euros mensuels versés par [X] [H] les « prétendues dépenses ont fait l’objet de réduction fiscales et d’un remboursement intégral, ce qui est assimilable à un recel successoral »
Elle indique que [X] [H] déclare faussement que le défunt aurait effectué ces achats, alors que c’est ce dernier en tant que mandataire qui s’est servi du chéquier.
Elle soutient qu’elle a aussi participé au déménagement, mais n’avoir contrairement à [X] [H] jamais demandé le moindre remboursement. Elle fait valoir que les bijoux ont été soustraits par [X] [H], lequel avait indiqué à l’issue de l’entretien avec le notaire qu’il les partagerait mais prétend désormais ne pas les détenir.
Elle observe que le mandat de protection future, le testament, et une modification raturée des clauses du contrat d’assurance-vie ont été signés alors que le défunt était dans une situation d’isolement social en raison du COVID 19 et que l’infirmière avait noté une désorientation totale.
Subsidiairement, elle demande le rapport de la somme globale de 104 360,12 euros
[X] [H] s’oppose à la demande au titre du recel, estimant qu’elle n’en rapporte pas la preuve, procédant par voie d’affirmation, sans que ce soient caractérisés ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel du recel. Il considère que la pièce n°11, une liste non datée qui aurait été rédigée par le défunt, ne prouve pas qu’il serait en possession de ses objets, alors qu’il soupçonne au contraire [W] [H] de les avoir conservés. Il indique avoir uniquement conservé du mobilier n’ayant que peu de valeur, photographié et inventorié. Il note ainsi que [N] [H] avait relevé au titre des photos qu’elles étaient en possession de [W] [H], ce qui laisse penser que les autres objets le sont également. Concernant le véhicule Laguna, il indique que ce bien a été cédé pour une valeur nulle à un tiers et que personne n’en voulait compte tenu de son caractère défectueux, ce qui ressort des propres dires de [W] [H] dans un SMS.
Sur les dépenses engagées du vivant de [N] [H], il considère que [W] [H] suggère qu’il aurait abusé de la procuration consentie à son père, alors que ces frais constituent des dépenses réalisées par et pour le compte de [N] [H]. Il rappelle ainsi s’être occupé du déménagement avec trois amis à la suite de la vente de la maison le 12 juin 2020, [N] [H] ayant tenu à rembourser les frais de séjour et de bouche.
Il indique aussi que :
— les frais de batterie du véhicule correspondent à la Laguna dont la défenderesse avait pu constater le caractère défectueux, – le climatiseur a été acheté par le défunt, en raison des fortes chaleurs,- il a payé les fleurs de l’enterrement, et a confirmé qu’il les conservait à sa charge,
— les deux parts de la SCI [20] lui ont été léguées par le défunt dans le testament olographe du 23 décembre 2020 et figurent dans le projet de déclaration de succession et dans la déclaration de succession, de sorte qu’il n’y a eu aucune dissimulation,
— il a perçu 59 % du capital d’assurance-vie et sa sœur 41 %, et il ne comprend pas la demande de sa sœur, laquelle ne peut demander à percevoir le delta au seul motif que la répartition souhaitée par son père lui déplaît alors que l’article L132-13 du code des assurances prévoit que le capital perçu au titre d’une assurance-vie n’est pas soumis aux règles successorales du rapport,
— [W] [H] n’ignorait pas que le défunt a modifié sa clause bénéficiaire car il souhaitait rembourser son fils des versements mensuels de 750 euros réalisés pour le paiement de l’EHPAD,
— les accusations d’abus de faiblesse ne sont pas prouvées, les pièces démontrant que le défunt était parfaitement sain d’esprit, mais ses relations avec [W] [H] s’étaient dégradées.
Sur la demande principale au titre du recel
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Ainsi, le recel successoral est constitué, pour un successible, par le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d’en priver ainsi les autres ayants droit. Le recel porte donc sur des biens ou des droits d’une succession, dans une situation d’indivision successorale ayant pour but de rompre l’égalité dans le partage.
En l’espèce, il est d’abord précisé que les moyens des parties relatifs au fait que [X] [H] aurait selon [W] [H] abusé de l’état de faiblesse de [N] [H] sont inopérants, aucune demande de nullité du testament ou du changement de clause bénéficiaire de l’assurance vie n’étant formée, le tribunal n’étant saisi que d’une demande au titre du recel et subsidiairement du rapport.
S’agissant du recel, force est de constater que [W] [H] ne propose aucun moyen de fait pour justifier ni même expliquer une quelconque dissimulation par [X] [H] alors qu’il s’agit d’une condition indispensable à la caractérisation du recel, et qu’elle n’explique pas davantage en quoi [X] [H] aurait eu l’intention de rompre l’égalité dans le partage. De ce seul fait, la demande formée par [W] [H] au titre du recel doit être rejetée.
De manière surabondante, il apparaît que [W] [H] ne démontre pas non plus l’élément matériel du recel.
En effet, s’agissant d’abord des éléments suivants, il est clair que [W] [H] reproche à [X] [H] un recel de biens (bijoux) ou de somme d’argent (prix de vente d’un véhicule) :
— un lingot d’or d’un kilogramme, d’une valeur de 60 000 euros,
— une gourmette en or estimée à 3 000 euros,
— neuf Louis d’or d’une valeur de 2 880 euros,
— une chaine de montre ancienne d’une valeur de 1 000 euros,
— une alliance en or estimée à 1 000 euros,
— une bague de fiançailles diamant 6 500 euros,
— une montre pendentif et chaine en or estimée à 2 000 euros,
— un bracelet-perles estimé à 500 euros,
— une médaille en or estimée 500 euros,
— un collier Louis d’or estimé à 450 euros,
— le prix de vente du véhicule Renault Laguna d’une valeur de 3 000 euros.
Toutefois, aucun élément ne démontre que [X] [H] aurait perçu le prix de vente d’un véhicule appartenant au défunt, ni qu’il serait en possession de ces bijoux, la seule liste établie par le défunt ne signifiant pas que ces biens existaient toujours dans son patrimoine au moment du décès, et à plus forte raison que [X] [H] les aurait appréhendés.
S’agissant ensuite des éléments suivants, il peut être supposé que [W] [H] se prévaut d’une créance de la succession du défunt sur [X] [H].
— 880 euros au titre de différents frais d’hôtel, restaurant, essence et péage lors du « frais de « déménagement [Localité 18] » avant la vente de la maison,
— 85 euros au titre de la batterie du véhicule,
-360 euros au titre de douze repas payés sur le compte de [N] [H],
— 368 euros au titre d’un climatiseur Dyson payé sur le compte de [N] [H],
— 360 euros au titre des fleurs de l’enterrement du défunt.
Si le paiement de ces frais par [N] [H] ou sa succession n’est pas contesté en défense, aucun élément n’explique en quoi ce paiement aurait fait naître une créance sur [X] [H], étant observé qu’il n’est par exemple pas anormal que le défunt règle différents frais relatifs à un déménagement dont il n’est pas contesté qu’il a été assuré par [X] [H].
S’agissant de la somme de 1 770 euros au titre de deux parts de la SCI [20], force est de constater que ces parts ont fait l’objet d’un legs particulier à [X] [H] aux termes du testament du 23 décembre 2020 dont la nullité n’a pas été sollicitée, de sorte qu’elles ne peuvent être l’objet d’un recel successoral puisque l’élément matériel fait défaut, et qu’il n’est pas soutenu que l’existence de ce testament aurait été cachée à [W] [H].
S’agissant de la somme de 19 702,12 euros au titre du contrat d’assurance vie [12], « dont la valeur était de 109 484 euros mais pour lequel [X] [H] a perçu 59 % et elle 41 %, soit un delta de 19 702,12 euros », il résulte de l’article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Or, à supposer que [W] [H] considère que le « delta » constitue une donation indirecte, ce qu’elle ne soutient pas, et se prévale en réalité du recel d’une indemnité de rapport ou de réduction, force est de constater qu’elle ne propose pas davantage de moyen sur le caractère manifestement exagéré des primes.
Sur la demande subsidiaire au titre du rapport
Aux termes de l’article 843 du code civil relatif au rapport de libéralités, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Aux termes de l’article 864 relatif au rapport de dettes, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
En l’espèce [W] [H] sollicite à titre subsidiaire que [X] [H] rapporte à succession de [N] [H] la somme de 104 360,12 euros, sans toutefois préciser si elle se prévaut d’un rapport de libéralités ou de dettes.
Toutefois, il résulte de ce qui précède, d’une part, qu’il n’est démontré l’existence d’aucune dette de [X] [H] à l’égard de la succession de [N] [H], de sorte que la demande subsidiaire de [W] [H] ne peut prospérer sous l’angle du rapport de dettes.
D’autre part, aucun élément n’est développé pour étayer l’intention libérale de [N] [H] à l’égard de [X] [H], de sorte qu’elle ne peut pas non plus prospérer sous l’angle du rapport de libéralités, étant observé que si l’intention libérale ne fait pas défaut pour le legs particulier de deux parts de la SCI [20], il résulte de l’article 843 in fine du code civil qu’à défaut de précision contraire par le testateur, ce legs n’est pas rapportable. Enfin, il est à nouveau rappelé qu’il résulte de l’article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession ne sont pas applicables aux primes du contrat d’assurance-vie [12] hors le cas non soutenu en l’espèce de primes manifestement exagérées.
Par conséquent, la demande subsidiaire de [W] [H] au titre du rapport, qu’il s’agisse d’un rapport de libéralités ou de dettes, sera rejetée.
Sur la demande de [X] [H] de communication de pièce
[X] [H] sollicite d’enjoindre à [W] [H] de communiquer la déclaration de don manuel enregistrée à la recette des impôts de [Localité 16] en 2011 dans un délai d’un mois à compter du jugement à venir, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il expose qu’elle n’a jamais fait état de la somme d’argent donnée en 2011 par ses parents, tel que cela ressort de deux courriels d'[I] [H] des 23 et 27 novembre 2011, et qu’elle s’est gardée de déclarer cette donation lors du règlement de la succession de sa mère puis de son père. Il considère que le fait qu’elle n’ait produit aucun élément montrant qu’elle aurait déclaré la donation malgré ses demandes révèle le caractère intentionnel de la fraude, et qu’elle est de toute évidence coupable d’une fraude fiscale et d’un recel successoral.
[W] [H], qui sollicite le rejet de toutes les demandes adverses, n’a pas répondu spécifiquement à cette demande.
Sur ce,
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces.
Il résulte des propres dires du demandeur qu’il soupçonne la défenderesse d’un recel successoral, et de n’avoir jamais déclaré ce prétendu don manuel à l’administration fiscale.
Il ne forme toutefois aucune demande au titre du recel ou du rapport pour cette somme en 2011, et surtout il n’existe aucune certitude quant à l’existence de cette déclaration de don manuel.
L’existence de cette pièce n’étant pas certaine, et celle-ci n’étant pas nécessaire à la solution du litige, cette demande sera donc rejetée, étant rappelé qu’il appartient à [X] [H] qui se prévaut d’une donation au profit de sa sœur d’en rapporter la preuve.
Sur la demande de [X] [H] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [W] [H]
[X] [H] sollicite sur le fondement des articles 9 et 1240 du code civil de condamner [W] [H] à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il reproche trois fautes à [W] [H] :
— la rétention abusive du patrimoine photographique,
— d’avoir exercé sur lui des pressions,
— la violation du droit au respect de la vie privée et de la dignité du défunt.
Sur la rétention du patrimoine photographique, il expose que la défenderesse n’ignore pas que ces photos ont une valeur très particulière, puisqu’y figurent des photos de son frère jumeau décédé en 1982, et qu’elle se refuse à leur restitution dans la perspective de la monnayer, et qu’elle ne peut que savoir lui occasionner un préjudice moral.
Sur l’exercice de pressions, il déplore l’envoi de SMS véhéments, puis d’un chantage et de menaces plus explicites, avec un contrôle fiscal intervenu sur dénonciation de [W] [H].
Sur la violation de la vie privée et de la dignité du défunt, il soutient que [W] [H] et son époux ont adressé par courriel des photographies du défunt en fin de vie, alité, dénudé et en fin de vie à l’ensemble des services fiscaux d’Ile-de-France ainsi qu’à l’ensemble des professionnels intervenant dans le règlement de la succession. Il précise qu’il avait communiqué ces photographies à sa sœur du vivant de leur père, afin de rendre compte de son état de santé.
Sur le préjudice, il expose que cette atteinte à la dignité du défunt, accolée à des accusations d’abus de faiblesse, lui a causé un lourd préjudice, puisqu’il voit sa santé se dégrader avec ces pressions, étant fatigué de se défendre sans cesse de faits qu’il n’a pas commis, alors qu’il était quasiment seul à s’occuper de son père, et ayant aussi dû organiser les funérailles et s’occuper des démarches administratives.
Il considère que les agissements de [W] [H] s’apparentent à un acharnement déraisonnable et gratuit, et qu’elles sont pour lui douloureuses car il était quasiment seul à s’occuper de son père, et que les demandes de recel et de rapport sur la base d’accusations mensongères aggravent son préjudice.
[W] [H], laquelle s’oppose à toutes les demandes de [X] [H], indique que ce n’est pas son époux qui est à l’origine des photographies faites par [X] [H] montrant leur père en souffrance. Elle indique que si [X] [H] a reçu une mise en demeure des services fiscaux, ce n’est pas son cas.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que [X] [H] ne démontre pas que [W] [H] a commis une faute en retenant le patrimoine photographique du défunt.
Par ailleurs, si les SMS qui émanent de [W] [H] sont certes véhéments, ils ne comportent aucune menace susceptible de dégénérer en faute dès lors qu’il s’agit uniquement de menaces d’exercer des voies de droit. Par ailleurs, [X] [H] se limite à produire une retranscription des SMS de [W] [H] sans proposer l’intégralité des échanges, et notamment ses propres messages, de sorte qu’il n’est pas possible au tribunal de pleinement en apprécier le contexte, les SMS produits s’inscrivant dans une situation de vive tensions familiales n’étant en tout état de cause pas constitutifs d’une faute.
Les courriels produits ne peuvent constituer une faute de [W] [H], en ce qu’ils émanent tous du conjoint de celle-ci.
De la même façon, il n’est pas prouvé que [W] [H] a commis une faute en diffusant à des tiers des photographies de [N] [H] affaibli sur son lit d’hôpital, dès lors que ces envois, par exemple au notaire ou aux services fiscaux, émanent de courriels du conjoint de celle-ci.
Par conséquent, la demande de [X] [H] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais de partage et seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée.
La nature familiale de l’instance justifie de rejeter les demandes formées par [X] [H], d’une part, et [W] [H], d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’incidence d’une éventuelle infirmation en appel sur le projet de d’état liquidatif que proposera le notaire commis, l’exécution provisoire de la présente décision sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de [X] [H] de condamner [W] [H] à lui remettre le patrimoine photographique dans un délai de 15 jours à compter de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard comprenant les albums suivants :
— les albums de jeunesse des trois enfants [H], [W], [X] et [M],
— les photos de classe maternelle, primaire, et secondaire,
— les albums de vacances à [Localité 28] dans les années 1970 et 1980 dont un album avec les dernières photos de [M] [H] (été 1981) à [Localité 27],
— les albums de voyage des consorts [H] au Maroc,
— l’album de voyage des consorts [H] en Espagne,
— l’ album de voyage des consorts [H] en Norvège,
— l’album de voyage des consorts [H] en Turquie,
— l’album de vacances des consorts [H] en Bretagne,
— l’album de vacances des consorts [H] à [Localité 22] et [Localité 21],
— l’album de vacances des consorts [H] en Italie,
— l’album de vacances de la famille [H] à [Localité 30],
— l’album des photos de naissance [X], [M] et [W] [H] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale de [N] [H] ;
DÉSIGNE pour procéder au partage, Maître [F] [A], notaire, demeurant [Adresse 4] à [Localité 24] ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des deux parties, au plus tard le 14 novembre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 9 décembre 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision ;
CONDAMNE [W] [H] à rapporter à la succession de [N] [H] les libéralités suivantes d’un total de 11 100 euros : – chèque n°3654033 du 15 mai 2014 d’un montant de 300 euros,
— chèque n°4498003 du 11 août 2014 d’un montant de 600 euros,
— chèque n°4498107 du 28 octobre 2014 d’un montant de 500 euros,
— chèque n°4498022 du 10 octobre 2014 d’un montant de 700 euros,
— chèque n°4498035 du 1er août 2015 d’un montant de 500 euros,
— chèque n° 5638007 du 30 octobre 2015 d’un montant de 1 000 euros,
— chèque n°6723017 du 25 juin 2017 d’un montant de 500 euros,
— chèque n° 5638031 du 26 juillet 2017 d’un montant de 2 000 euros,- chèque n°1906645 du 19 janvier 2018 d’un montant de 5 000 euros ;
FIXE la créance de [X] [H] sur la succession de [N] [H] au titre des frais d’obsèques à la somme de 2 761,7 euros ;
CONDAMNE [W] [H] à payer à [X] [H] la somme de 1 380,85 euros correspondant à sa quote-part des frais d’obsèques ;
FIXE la créance de [X] [H] sur la succession de [N] [H] au titre du salaire de [K] [P] à la somme de 736,05 euros ;
CONDAMNE [W] [H] à payer à [X] [H] la somme de 368,02 euros correspondant à sa quote-part du salaire de [K] [P] ;
REJETTE les demandes de [X] [H] tendant à la fixation d’une créance sur la succession de [N] [H] de 10 euros au titre de frais de recherches de chèque et à la condamnation de [W] [H] à lui en payer la moitié au titre de sa quote-part ;
REJETTE la demande principale de [W] [H] de « JUGER que les agissements de monsieur [X] [H] sont constitutifs de recel successoral avec conséquences de droit attachées » ;
REJETTE la demande subsidiaire de [W] [H] de « « JUGER que madame [W] [J] est bien fondée à solliciter le rapport à succession d’une somme d’un montant total de 104.360,12 € » ;
REJETTE la demande de [X] [H] de faire injonction à [W] [H] de communiquer la déclaration de don manuel enregistrée à la recette des impôts de [Localité 16] en 2011 dans un délai d’un mois à compter du jugement à venir sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
REJETTE la demande de [X] [H] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [W] [H] au titre de son préjudice moral ;
REJETTE les demandes formées par [X] [H] d’une part et [W] [H] d’autre part au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Francine MEDINA Claire BERGER
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