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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 20/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/01092 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UXFE
Jugement du 04 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Marie-noëlle FRERY – 292
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES – 1217
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Février 2025, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Juillet 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2024 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H],
né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 7]
demeurant chez monsieur [E] [H] [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/038732 du 15/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Marie-noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société ADIS, SA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
[R] [K] [H] est né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 7] de l’union entre Monsieur [E] [H] et Madame [D] [V].
Le 7 août 2017, Madame [D] [V] a adhéré au contrat groupe CAP souscrit par l’AGIPI auprès d’AXA France Vie SA, couvrant le risque décès. Le contrat a pris effet le 1er août 2017.
Madame [D] [V] est décédée le [Date décès 3] 2018, à l’âge de 33 ans.
Le 23 juillet 2018, Monsieur [E] [H] a mis en demeure la société ADIS, en sa qualité de centre de gestion des produits AGIPI par délégation de l’assureur AXA, d’exécuter le contrat et de verser le capital décès au bénéfice de son fils mineur. Par courriers des 9 et 26 juillet, 16 août et 15 octobre 2018, la société ADIS s’y est opposée.
Par acte d’huissier de justice signifié le 5 février 2020, Monsieur [E] [H] en qualité de représentant légal de [R] [H] a fait assigner en garantie la SA ADIS devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 5 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale sur pièces. Le docteur [C] [U], finalement désigné pour y procéder, n’a pas déposé de rapport.
La clôture a été ordonnée le 2 juillet 2024, à effet différé au 15 octobre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, Monsieur [R] [H], désormais majeur, sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la société ADIS à lui payer la somme de 26 550 euros au titre du capital-décès prévu au contrat
DIRE ET JUGER que le capital dû produira de plein droit intérêts au double du taux légal durant un mois, puis à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal, vu l’absence de paiement des sommes dues au-delà de 15 jours et ce à compter du 15 février 2018
Au-delà du délai d’un mois,
DIRE ET JUGER que le capital non versé produira de plein droit intérêts au double du taux légal durant deux mois, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal et ce dès le 15 février 2018 ou au plus tard, à compter de l’assignation en justice délivrée par acte d’huissier le 5 février 2020
CONDAMNER la SA ADIS à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER la SA ADIS à payer à son conseil la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle
CONDAMNER la SA ADIS aux entiers dépens d’instance, recouverts par Maître FRERY sur son affirmation de droit.
Monsieur [H] soutient que les conditions de versement du capital-décès sont remplies, dès lors que l’ensemble des pièces mentionnées aux articles 46 et 47 du contrat ont été transmises à la société ADIS et qu’il est établi que Madame [V] est décédée de mort naturelle, plus précisément d’une hémorragie cérébrale causée par un caillot de sang. Il conclut également à la majoration des intérêts en application de l’article L. 132-23-1 du Code des assurances. Il réclame enfin une réparation du préjudice subi par lui et son père compte tenu de la résistance abusive de l’assureur.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024, la SA ADIS sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [H] [E] ès qualités de représentant légal du mineur [R] [H] de l’ensemble de ses demandes à son encontre
Le CONDAMNER au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
La société ADIS fait valoir qu’il appartient à Monsieur [H] de démontrer la réunion des conditions d’application de la garantie. La partie défenderesse observe que Madame [V], qui avait répondu par la négative à tout le questionnaire médical préalable à son adhésion, est décédée moins de six mois plus tard à l’âge précoce de 33 ans. Elle ajoute que le simple qualificatif de mort « naturelle » est ambigu, et relève que le lieu du décès est incertain. Dans ce contexte, elle estime ne pas savoir s’il existait des antécédents médicaux, ne pas pouvoir vérifier les conditions et les exclusions de garantie. Elle note que l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état n’a pas été exécutée et n’a pas permis d’avancer.
Par ailleurs, la société ADIS conteste toute résistance abusive dès lors que les éléments nécessaires n’ont pas été transmis par le demandeur.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du capital décès en application du contrat d’assurance
Vu l’article 1103 du Code civil, les articles L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances
Il incombe à l’assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur. A l’inverse, il appartient à l’assureur de démontrer la réunion des conditions d’une exclusion de garantie.
En l’espèce, le contrat d’adhésion n°0070529385 conclu par Madame [V] indique qu’elle a souscrit une garantie en cas de décès, prévoyant le versement d’un capital de 26 550 euros et qu’elle a désigné comme bénéficiaire Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 4] 2005, à défaut les héritiers de l’assuré. Il est précisé que l’adhésion est régie par les conditions générales CAP C3449-79 reprises dans la notice référencée AGI 0325 Ed.01/2016.
Ladite notice est versée au débat par la société ADIS. Son article 16 A définit la garantie « capital décès » de la manière suivante : « Un capital, dont le montant est indiqué sur les conditions particulières d’adhésion, est versé en cas de décès de l’assuré si celui-ci intervient avant son 75ème anniversaire. » Conformément à l’article 16 C, les capitaux dus sont payés dans les 10 jours suivants la remise des pièces justificatives nécessaires (article 37 A).
Il s’évince de ces dispositions que la garantie ne stipule pas d’autre condition que celle d’un décès avant l’âge de 75 ans. Au cas particulier, il résulte de l’acte de décès que Madame [V], née le [Date naissance 2] 1984, est décédée le [Date décès 3] 2018, soit à l’âge de 33 ans. Il doit donc être considéré que la condition contractuelle est remplie.
La société ADIS soutient que la cause exacte du décès de Madame [V] n’est pas connue.
Sur ce point, Monsieur [H] verse au débat le formulaire de certificat médical à l’en-tête d’AGIPI rempli le 6 août 2018 par le docteur [N] [X] du service de médecine légale de l’hôpital [6]. L’ensemble de l’encadré intitulé « circonstances et causes du décès » est barré et complété d’une mention manuscrite « mort naturelle ». Il est seulement coché que le décès n’est pas dû à une maladie, ce qui explique qu’il n’est pas répondu aux questions suivantes relatives au début de la maladie, à son origine, sa cause, et son diagnostic. Il n’est pas coché que le décès résulte d’un accident, d’un suicide ou d’un homicide. Par ce document, le praticien confirme sa conclusion rédigée dans un courrier daté du 19 juillet 2018, dont on comprend qu’il est une réponse adressée à Monsieur [H] père. Par ailleurs, Monsieur [H] produit plusieurs procès-verbaux de l’enquête en recherche des causes de la mort ouverte dès le [Date décès 3] 2018. Ainsi, le procès-verbal d’assistance à autopsie relate que le médecin légiste a découvert « un gros caillot de sang » au niveau du cerveau, ayant engendré une hémorragie cérébrale, laquelle est la cause du décès. L’enquêteur indique prendre attache dès la fin de l’autopsie avec le parquet du tribunal de grande instance de Saint Etienne, qui autorise la délivrance du permis d’inhumer et le retrait des scellés sur le logement. Il apparaît également que l’enquête a été classée sans suite pour absence d’infraction, le 20 avril 2018. Pour le tribunal, il résulte de ces éléments que Madame [V] est décédée d’une hémorragie cérébrale. De plus, les pièces établissent clairement que le décès a été prononcé au domicile par le médecin du SAMU puis que la dépouille a été transportée à l’institut médico-légal pour y être autopsié.
La société ADIS affirme également que la seule mention d’une mort naturelle est insuffisante pour justifier le versement du capital décès.
Cette analyse appelle les observations suivantes :
L’article 16 A de la notice précédemment rappelé ne fixe aucune autre condition qu’un décès avant l’âge de 75 ans ; A l’inverse, et à titre d’exemple, l’article 17 prévoit un capital supplémentaire lorsque le décès résulte directement d’un « accident », si cette option a été souscrite dans les conditions particulières : la notion d’accident est alors définie à l’article 3 de la notice ; L’article 23 de la notice détermine les risques exclus et les limites de garanties ; ainsi, en cas de décès, sont exclus : le suicide s’il survient au cours de la première année de l’adhésion, les faits de guerres civiles ou étrangères, ou d’insurrection sauf si l’assuré n’y a pris aucune part active, les conséquences de pratiques sportives ou de loisirs limitativement énumérées, sauf si elles ont été acceptées dans les conditions particulières ;Au cas particulier, la société ADIS n’excipe aucune de ces exclusions de garantie ;En tout état de cause, la charge de la preuve de la réunion des conditions d’une exclusion de garantie pèse sur l’assureur.
Dès lors, la société ADIS ne peut imposer au demandeur la preuve de la cause précise du décès, qui n’est pas exigée comme condition de la garantie. Elle ne peut davantage lui imposer la preuve des conditions d’une exclusion de garantie.
Par ailleurs, la société ADIS observe que le décès de Madame [V] est intervenu moins de six mois après la conclusion du contrat, laquelle a été précédée d’un questionnaire médical auquel l’assurée a répondu par la négative. Elle note que la défunte n’était âgée que de 33 ans. Dans cette perspective, elle reproche à Monsieur [H] de ne pas apporter de précision suffisante sur les causes du décès de sa mère.
Ce point de vue appelle les observations suivantes :
De manière générale, le contrat d’assurance est un contrat aléatoire ; La société ADIS sous-entend que Madame [V] a pu effectuer de fausses déclarations en répondant au questionnaire médical, sans pour autant formellement soulever la nullité du contrat en application de l’article L. 113-8 du Code des assurances ; En tout état de cause, la charge de la preuve des fausses déclarations intentionnelles de l’assuré incombe à l’assureur ;Une expertise médicale a été judiciairement ordonnée, mais n’a pas été menée à son terme : si le premier accedit a dû être reporté faute pour Monsieur [H] d’avoir réuni à temps tous les éléments médicaux utiles à l’expert (pièces n°23, 24, 25 du demandeur, pièces n°5 et 6 du défendeur), il s’avère qu’aucune nouvelle réunion d’expertise n’a été fixée en raison de la carence de la société ADIS à transmettre au docteur [U] le questionnaire de santé rempli par Madame [V], tel que cela ressort du dernier courrier de l’expert au juge de la mise en état en date du 14 octobre 2022.
Par suite, la société ADIS ne peut s’opposer au versement du capital décès en tirant de l’absence de précision sur la cause du décès une éventuelle fausse déclaration intentionnelle de l’assurée lors de la souscription du contrat, qu’elle ne soulève pas expressément et dont la preuve lui incombe.
Par conséquent, le tribunal conclut que Monsieur [H] rapporte la preuve de la réunion des conditions fixées par le contrat pour le versement du capital décès. La SA ADIS doit donc être condamnée à lui verser la somme de 26 550 euros.
Sur la majoration des intérêts
Aux termes de l’article L. 132-23-1 du Code des assurances, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat par Madame [V], l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.
Monsieur [H] soutient que la majoration des intérêts doit s’appliquer à compter du 15 février 2018, tandis que la société ADIS estime qu’elle n’est pas justifiée aux motifs que les pièces n’ont pas toutes été communiquées et que la situation médicale de Madame [V] prêtait à interrogation au point de devoir organiser une expertise judiciaire.
Il a été précédemment rappelé que la garantie « décès » n’exige comme seule condition qu’une mort avant l’âge de 75 ans. Ensuite, il incombe à l’assureur d’établir soit l’existence d’une exclusion de garantie, soit une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré pouvant justifier la nullité du contrat.
De plus, l’article 37 de la notice précitée fixe la liste des documents devant être transmis à la société ADIS par le bénéficiaire du capital décès. Au cas particulier, plusieurs courriers ont été échangés entre Monsieur [E] [H], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, et la société ADIS, sans que le tribunal ne puisse recenser précisément les documents communiqués et ceux manquants. En revanche, la mise en perspective du courrier de la société ADIS du 26 juillet 2018, du formulaire à l’en-tête d’AGIPI rempli le 6 août 2018 par le docteur [N] [X] et le courrier de la société ADIS du 16 août 2018 soulignant le caractère incomplet de ce certificat médical et réclamant la copie du rapport d’autopsie, permet de déduire que Monsieur [H] a fourni l’ensemble des pièces listées à l’article 37 de la notice au plus tard le 16 août 2018. En effet, le fait que la société ADIS ait été insatisfaite du remplissage de son propre formulaire par le docteur [X] et réclamé le rapport d’autopsie est inopérant. En présence d’une réponse expressément négative à la question de savoir si le décès était dû à une maladie, le médecin n’avait pas à s’exprimer sur la date du début de la maladie, son origine, sa cause, son diagnostic. De même, en application de l’article 37 de la notice, la copie du rapport de police ou de gendarmerie, ou tout autre document justificatif dont, selon le tribunal, peut relever un rapport d’autopsie, n’avait lieu d’être communiqué qu’en cas de décès résultant d’un accident ou d’une mort non naturelle. Autrement dit, en présence d’une conclusion médicale en faveur d’une mort naturelle, le rapport d’autopsie n’avait pas à être réclamé comme une pièce conditionnant le versement du capital décès.
Dans ces circonstances, il doit être considéré que le dossier complet était en possession de la société ADIS à compter du 16 août 2018 et que le versement du capital décès aurait dû intervenir au plus tard le 16 septembre 2018. La majoration des intérêts doit donc être calculée à compter du 17 septembre 2018.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Monsieur [H] expose que la résistance abusive de la société ADIS lui a causé un préjudice ainsi qu’à son père, en ce que le capital décès aurait pu faciliter son éducation et ses études. La société ADIS réfute toute faute, dès lors que le demandeur ne lui a pas transmis tous les éléments et qu’il n’a pas permis l’exécution de la mesure d’expertise.
Il a été précédemment retenu que la société ADIS détenait l’ensemble des documents listés par l’article 37 de la notice à compter du 16 août 2018, et qu’elle ne pouvait exiger de pièces supplémentaires sauf à inverser la charge de la preuve en matière d’exclusion de garantie et/ou de nullité de contrat pour fausse déclaration intentionnelle. Pour autant, la position de l’assureur a pu être confortée par l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état.
Contrairement à ce que soutient la société ADIS, s’il est établi que le premier accedit a été reporté de juin 2021 à début 2022 faute pour Monsieur [H] d’avoir réuni l’ensemble des pièces souhaitées par l’expert, c’est ensuite sa propre carence qui n’a pas permis au docteur [U] de mener à bien sa mission.
Dans ces circonstances, le tribunal estime que les méandres du litige ne permettent pas de caractériser suffisamment une résistance abusive de la société ADIS justifiant l’allocation de dommages et intérêts. La prétention afférente doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SA ADIS aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SA ADIS sera également condamnée à payer à Maître Marie-Noëlle FRERY, avocat de Monsieur [R] [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 500 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, dans les conditions fixées par l’article 700 2° du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE la SA ADIS à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 26 550 euros de capital décès, en exécution du contrat souscrit par Madame [D] [V]
DIT que ce capital produira intérêts majorés dans les conditions de l’article L. 132-23-1 du Code des assurances, dans sa version en vigueur à la date du 1er août 2017, à compter du 17 septembre 2018
DEBOUTE Monsieur [R] [H] de sa prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive
CONDAMNE la SA ADIS aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA ADIS à payer à Maître Marie-Noëlle FRERY, avocat de Monsieur [R] [H] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 500 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, dans les conditions fixées par l’article 700 2° du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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