Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 12 janv. 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/00327 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C75B
AFFAIRE :
[I] [L] épouse [O],
[Y] [O]
C/
S.A.S. 2MTR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Cécile GUIGNARD, régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Marina BOUCHOUAREB, greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 10 décembre 2025, prorogé au 12 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, greffier.
* * * *
DEMANDEURS :
Madame [I] [L] épouse [O]
née le 05 Août 1994 à NANTES (44000)
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire,
demeurant Château Grenouille – 89800 CHABLIS
représentée par Me Marie METZGER, avocat au barreau D’AUXERRE
Monsieur [Y] [O]
né le 22 Juillet 1990 à MIGENNES (89400)
de nationalité Française
Profession : Salarié,
demeurant Château Grenouille – 89800 CHABLIS
représenté par Me Marie METZGER, avocat au barreau D’AUXERRE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. 2MTR
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°852 785 724
dont le siège social est sis 18 rue Auguste Renoir – 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES
Non constituée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 29 mai 2024, Monsieur [Y] [O] et Madame [I] [L] épouse [O] sont devenus propriétaires d’un immeuble d’habitation sis 2 rue des Rollins à SAINT CYR LES COLONS (89800).
Les époux ont fait appel à la société 2MTR pour entreprendre des travaux de rénovation.
Un premier devis en date du 17 novembre 2023 a été établi pour un montant de 72 954.20 euros. D’autres devis aux montants divers ont été émis.
En date du 13 et 21 juin 2024, deux factures ont été émises, d’un montant respectif de 22 856.90 et 9 680 euros, pour un montant total de 32 536.90 euros réglé par les époux [O].
Une partie des travaux a été réalisée.
Le 3 octobre 2024, les ouvriers ont récupéré leurs outils et ont quitté le chantier.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 novembre 2024, le conseil des époux [O] a adressé un courrier à la SASU 2MTR en l’invitant à établir une facture pour les quelques travaux effectués et à rembourser le trop-perçu.
Sans réponse à leur demande, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, Madame [I] [L] épouse [O] et Monsieur [Y] [O] ont assigné devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE la S.A.S. 2MTR aux fins de réparation de leurs préjudices.
L’assignation n’ayant pas pu être remise au défendeur, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de vaines recherches en date du 3 avril 2025.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 juin 2025, Madame [I] [L] épouse [O] et Monsieur [Y] [O] demandent au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1113, 1217, 1240, 1302 et 1302-1 du Code civil, de :
Dire la demande de Monsieur [Y] [O] et de Madame [I] [L] épouse [O] recevable et bien fondée,
A titre principal,
Condamner la SASU 2MTR à verser à Monsieur [Y] [O] et de Madame [I] [L] épouse [O] les sommes de :
— … 30 248,30 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024
— … 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution des devis liant la société 2MTR et Madame [I] [L] épouse [O] et Monsieur [Y] [O].
Condamner la société 2MTR à payer à Madame [I] [L] épouse [O] et Monsieur [Y] [O] la somme de 32 536,90 euros avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement.
Condamner la société 2MTR à payer à Madame [I] [L] épouse [O] et Monsieur [Y] [O] la somme 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
En tout état de cause,
Condamner la SASU 2MTR à verser à Monsieur [Y] [O] et de Madame [I] [L] épouse [O] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la SASU 2MTR aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DEJUST – PRINCET – METZGER, Avocat, aux offres de droit, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des demandeurs, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 10 décembre 2025, délibéré prorogé au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
Sur la demande en répétition de l’indû
Aux termes des dispositions de l’article 1302 du Code civil « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Aux termes des dispositions de l’article 1302-1 du Code civil « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, Madame [I] [L] épouse [O] et Monsieur [Y] [O] rapportent la preuve du contrat passé avec la SASU 2MTR (pièces 4 et 5).
Ils rapportent également la preuve de paiements effectués à la SASU 2MTR (Pièces 6, 7, 8, et 9) pour un montant total de : 22856,90 euros + 9680 euros = 32536,90 euros.
Enfin, les demandeurs indiquent que les travaux en réalité effectués par la SASU 2MTR sont finalement réduits et se chiffrent à un total de 2288, 60 euros (pièce 5) et réclament en conséquence restitution de l’indû.
A cet effet, le 25 novembre 2024, ils ont valablement mis en demeure leur co-contractante (pièce n°10).
Force est cependant de constater que les demandeurs, s’ils établissent la réalité et le montant de leurs versements à la SASU 2MTR, sont en revanche défaillants à démontrer que les travaux afférents n’ont pas été réalisés par l’entrepreneur.
Aucun indû n’est démontré en l’état.
Madame [I] [L] épouse [O] et Monsieur [Y] [O] seront en conséquence déboutés de leur demande principale en répétition de l’indû.
***
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1113 du Code civil prévoit :
« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
L’article 1217 du même Code ajoute :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, les mêmes observations que ci-dessus peuvent être faites.
Madame [I] [L] épouse [O] et Monsieur [Y] [O] rapportent la preuve du contrat passé avec la SASU 2MTR (pièces 4 et 5).
Ils rapportent également la preuve de paiements effectués à la SASU 2MTR (Pièces 6, 7, 8, et 9) pour un montant total de : 22856,90 euros + 9680 euros = 32536,90 euros.
Enfin, les demandeurs indiquent que les travaux en réalité effectués par la SASU 2MTR sont finalement réduits et se chiffrent à un total de 2288, 60 euros (pièce 5) et réclament en conséquence restitution de l’indû.
A cet effet, le 25 novembre 2024, ils ont valablement mis en demeure leur co-contractante (pièce n°10).
Force est cependant de constater que les demandeurs, s’ils établissent la réalité et le montant de leurs versements à la SASU 2MTR, sont en revanche défaillants à démontrer que les travaux afférents n’ont pas été réalisés par l’entrepreneur ; ils ne produisent aucune pièce, par exemple aucune constat par un Commissaire de Justice, démontrant que leur co-contractant n’aurait pas effectué les travaux prévus.
En conséquence, ils sont défaillants à établir un manquement de leur co-contractante dans l’exécution de ses obligations, et sont donc en l’état mal fondés à solliciter la moindre réparation.
Madame [I] [L] épouse [O] et Monsieur [Y] [O] seront en conséquence déboutés de leur demande subsidiaire en résolution du contrat.
***
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [L] épouse [O] et Monsieur [Y] [O], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [I] [L] épouse [O] et Monsieur [Y] [O], qui succombent seront déboutés de leur demande du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [I] [L] épouse [O] et Monsieur [Y] [O] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement Madame [I] [L] épouse [O] et Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide sociale ·
- Département ·
- Successions ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Actif ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Recours administratif ·
- Hébergement
- Congé ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Délai de preavis ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Défaillant ·
- Date ·
- Divorce ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Loyer modéré ·
- Paiement ·
- Resistance abusive
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Tantième ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Cadastre ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Coopération intercommunale
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Resistance abusive ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Enfant naturel ·
- Mère ·
- Entrée en vigueur ·
- Enfant adultérin
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Administration pénitentiaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Professionnel ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Nom patronymique ·
- Italie ·
- Filiation ·
- Nationalité ·
- Date ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Substitut du procureur
- Hospitalisation ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Adhésion ·
- Détention ·
- Revirement ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.