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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 3 juin 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00510 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6TD
Minute : 25/00510
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET [Localité 5]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [D] [E]
Comparant, assisté de Me Hamid KADDOURI, avocat barreau d’ANGERS substitué par Mélanie CHATELAIS, avocat barreau d’ANGERS
Mme [N] [W], es qualité de curateur, non comparant
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et [Localité 5] le 23 mai 2025, concernant :
M. [D] [E]
né le 09 Septembre 1991 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 27 mai 2025 du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [E] [D].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 02 juin 2025, communiqué aux parties,
Vu les débats tenus en chambre du conseil le 3 juin 2025,
La mandataire judiciaire à la protection des majeurs en charge de la mesure de protection ouverte à l’égard de M. [E] [D] a été avisée.
M. [E] [D] a comparu et indiqué qu’il est d’accord pour l’hospitalisation libre mais sous contrainte
Maître [Localité 3] [S] a indiqué ne pas demander la main levée compte tenu de la position de son client ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3214-3 du Code de la Santé Publique “lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 6] ou le représentant de l’Etat du département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d’un établissement de santé visée à l’article [4] 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.”
Conformément aux dispositions de l’article R 6111-40-5 du Code de la Santé Publique “les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article [4] 3214-1.”
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [E] [D], né le 9 septembre 1991, a été admis le 23 mai 2025 à 10h24 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et [Localité 5] en date du 23 mai 2025 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [A] [I] le 23 mai 2025 à 10h24, lequel faisait état d’un patient détenu avec trouble du spectre autistique, psycho-traumatismes multiples et déficience intellectuelle, qui présentait lors de l’examen des troubles du comportement se caractérisant notamment par un effondrement thymique, des stéréotypies majorées et des idées suicidaires avec intentionnalité majeure de passage à l’acte malgré un essai de sécurisation de l’environnement.
Le contenu détaillé du certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles mentaux constatés rendant impossible un consentement éclairé du détenu et constituant un danger pour le détenu ou pour autrui.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [E] [D] le 23 mai 2025.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [O] [U] le 24 mai 2025 à 9h49 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [M] [Y] le 25 mai 2025 à 10h10. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 26 mai 2025 par le Préfet du Maine et [Localité 5] et portée le même jour à la connaissance de M. [E] [D].
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 23 mai 2025 aux diverses autorités concernées. La mandataire judiciaire en charge de la mesure de protection de M. [E] [D] a également été informée le 23 mai 2025. Aucun membre de la famille n’a pu être informé en l’absence d’informations sur l’identité et les coordonnées d’une personne à contacter.
L’ avis motivé en date du 27 mai 2025, dressé par le docteur [O] [U] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [E] [D] présentait encore lors de son examen, outre des stéréotypies comportementales à type de balancement autistique, des comportements d’évitement en lien avec une hypervigilance (évite de tourner le dos à qui que ce soit), un accès aux émotions complexe et limité probablement du fait d’une forme d’évitement, un sommeil altéré, il n’y a plus d”idées suicidaires mais l’expression de la pensée reste entravée par les troubles et complique la compréhension du discours, l’état de santé du patient reste fragile ; qu’en conséquence, selon le psychiatre, les soins SPD (soins psychiatrique des détenus) en hospitalisation complète doivent être maintenus.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 27 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 23 mai 2025 à 10h24 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
M. [D] [E] a fait l’objet d’une levée d’écrou le 28 mai 2025.
Le 2 juin 2025, le préfet du Maine-et-[Localité 5] a, au vu de la levée d’écrou, pris un arrêté modificatif maintenant la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [E] au titre de l’article L.31213-1 du code de la santé publique.
Cet arrêté modificatif a été porté le 2 juin 2025 à la connaissance des diverses autorités visées à l’article L.3213-9 1° à 3° du code de la santé publique ainsi qu’au mandataire judiciaire en charge de la mesure de protection de M. [D] [E].
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En l’espèce, l’arrêté modificatif du 2 juin 2025 n’est pas motivé, se limitant à viser l’arrêté d’admission initial du 23 mai 2025 et la levée d’écrou de M. [D] [E] intervenue le 28 mai 2025. Il ne s’appuie sur aucun élément médical qui justifierait cette décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement et ses modalités, étant rappelé que la mesure initiale a été prise au regard du statut de détenu du patient dans un cadre juridique distinct.
Plus largement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au moment de cet arrêté, M. [D] [E] serait atteint de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public de nature à justifier le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Il n’est pas non plus justifié à la date de l’audience que cet arrêté modificatif ait été porté à la connaissance du patient, ceci alors même qu’il emporte modification du cadre de la mesure.
Force est enfin de relever que, alors que la levée d’écrou est intervenue le 28 mai 2025, l’arrêté modificatif de maintien n’a été établi que le 2 juin 2025 ; que M. [D] [E] a donc été maintenu en hospitalisation complète pendant 4 jours sans cadre juridique clair.
La procédure est donc entachée de plusieurs irrégularités de nature à porter atteinte aux droits du patient. Par ailleurs, les conditions de fond de la mesure actuelle n’étant pas réunies, il y a lieu d’ordonner sa mainlevée.
Dans l’intérêt de M. [E] [D] la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [E] [D]
Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application des dispositions de l’article L 3211-2-1 II ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 03 juin 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [D] [E] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 5],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hamid KADDOURI
Copie de la présente ordonnnance transmise à Mme [W]
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 03 juin 2025
le greffier
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