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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 22/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
21 Janvier 2025
AFFAIRE :
[V] [W], [A] [W], [T] [W], [P] [W], [C] [W], [I] [W]
C/
[L] [W]
N° RG 22/01109 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G3HH
Assignation :01 Juin 2022
Ordonnance de Clôture : 12 Novembre 2024
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 6] à [Localité 33]
[Adresse 3]
[Localité 48]
[Localité 28]
Représentant : Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 8] à [Localité 33]
[Adresse 21]
[Localité 27]
Représentant : Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 2] à [Localité 33]
[Adresse 23]
[Localité 26]
Représentant : Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 15] à [Localité 33]
[Adresse 22]
[Localité 48]
[Localité 28]
Représentant : Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 16] à [Localité 33]
[Adresse 4]
[Localité 29]
Représentant : Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 14] à [Localité 33]
[Adresse 20]
[Localité 24]
Représentant : Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 12] à [Localité 33]
[Adresse 18]
[Localité 25]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Catherine BOUCHET, avocat plaidant au barreau de SAINT ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Novembre 2024, devant Philippe MURY, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
JUGEMENT du 21 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [W] et Mme [S] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 1956 et avaient établi préalablement à leur union un contrat de mariage, reçu par Me [H], alors notaire à [Localité 49].
M. [X] [W] est décédé le [Date décès 13] 2008.
Mme [S] [M] veuve de M. [X] [W] est décédée le [Date décès 7] 2015, laissant pour héritiers les 7 enfants nés de son union avec M. [W].
Une partie de la fratrie [W] a confié le règlement amiable de la succession de leur mère à la SCP [39], notaire à Loire-Authion (successeur de Me [H]).
* * *
Le 1er juin 2022, MM. [V], [A], [T], [P] et [I] [W], ainsi que Mme [C] [W], ont assigné leur soeur Mme [L] [W] épouse [E], en partage de la succession de leur mère.
Par jugement du 21 novembre 2023, ce tribunal a :
— décerné acte à Mme [L] [W] épouse [E], d’une part et M. [V] [W], M. [A] [W], M. [T] [W], M. [P] [W], Mme [C] [W] et M. [I] [W] d’autre part, de leur accord pour voir procéder à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leur mère, Mme [S] [F] veuve [W] ;
Avant dire droit et vu l’article 444 du code de procédure civile :
— ordonné, dans un souci de bonne administration de la justice, la réouverture des débats afin de permettre à Mme [L] [W] épouse [E], d’une part et M. [V] [W], M. [A] [W], M. [T] [W], M. [P] [W], Mme [C] [W] et M. [I] [W] d’autre part, de préciser en premier lieu le régime matrimonial précis choisi par leurs parents durant leur vie commune et de confirmer en second lieu en en justifiant que la liquidation de la succession de leur père M. [X] [W] a d’ores et déjà été effectuée et dans la négative de régulariser leurs demandes.
* * *
Suite à ce jugement, MM. [V], [A], [T], [P] et [I] [W] et Mme [C] [W] ont conclu le 15 mars 2024 pour demander au tribunal :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de leur mère et, subsidiairement, d’étendre ces opérations à la succession de M. [X] [W] et à la communauté ayant existé entre les époux ;
— de désigner à cet effet, Me [N], notaire à [Localité 46] ;
— d’ordonner, à défaut d’accord des parties pour une vente amiable, la vente sur licitation des différents immeubles par le ministère du notaire commis :
— la maison sise commune de [Adresse 47], sur la mise à prix de 60 000 € ;
— une parcelle de terre à [Localité 42], cadastrée section A n° [Cadastre 11], d’une contenance de 15a 21c, sur la mise à prix de 350 € ;
— une parcelle de terre à [Localité 42] [Adresse 43], section ZL n° [Cadastre 31], d’une contenance de 41a 77c, sur la mise à prix de 1 500 € ;
— une parcelle de terre, à [Localité 35], lieudit [Localité 44], cadastrée section YA n°[Cadastre 30], pour une contenance de 9 ares, sur la mise à prix de 200 € ;
avec faculté de baisse de la mise à prix à concurrence d’un/quart, à défaut d’enchère;
— de fixer la valeur de la parcelle de terre sise à [Localité 42], lieudit [Adresse 43], section ZL n° [Cadastre 32], pour une contenance de 2h 78a 67c, dépendant pour moitié indivise de la succession de Mme [W], au prix de 4 200 € (8 400 : 2) ;
— de condamner Mme [L] [E] à verser, à chacun d’eux, la somme de 4 426,57 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moraux et matériels ;
— de condamner Mme [L] [E] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Mme [E] demande à son tour l’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions, tant de M. [X] [W] que de Mme [S] [M] son épouse, et la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre eux mais s’oppose à la désignation de Me [N] en qualité de notaire en demandant qu’un autre notaire soit désigné par la chambre des notaires du département de Maine-et-Loire.
Elle demande que la vente des immeubles soit ordonnée à l’amiable, mais à des prix différents de ceux proposés à titre de mise à prix, soit :
— la maison : 50 000 €
— la parcelle n° [Cadastre 10] : 350 €
— la parcelle n° [Cadastre 31] : 1 500 €
— la parcelles n° [Cadastre 30] : 200 €.
S’agissant de la parcelle [Adresse 40], n° [Cadastre 32], Mme [E] accepte que la valeur de cette parcelle soit fixée à 8 400 €, dont moitié pour la succession.
Par ailleurs, Mme [E] requiert la condamnation de ses six frères et soeur à rapporter à l’actif de la succession le montant des fermages perçus par eux, au titre des parcelles de terre mises en location.
Elle demande encore que soit portées à “l’actif de succession” les sommes suivantes :
— dégrèvement sur la taxe d’habitation 2015 : 136,00 €
— “ ” “ “ ” 2015 : 401,00 €
— remboursement du trop-perçu par EDF Suez : 89,59 €
— remboursement du dépôt de garantie par [Localité 33] [45] : 71,31 €
— prorata d’arrérages dû par Carsat des Pays de Loire : 547,43 €
— trop-versé d’impôt sur les revenus : 26,00 €
— à la [34], un compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] “ayant pour titulaire le défunt et dont le solde créditeur au jour du décès est de” : 7 889,42 €
— à la [38], “ayant pour titulaire le défunt et dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de” : 22 449,42 €
— un livret d’Epargne Populaire n° 004000-05019930963 “ayant pour titulaire le défunt et dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de” : 14 752,50 €
— un livret de développement durable n° 00400-11019930934 “ayant pour titulaire le défunt et dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de” : 12 587,56 €
— un compte épargne logement n° 00400-11019930934 “ayant pour titulaire le défunt et dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de” : 15 405,37 €
— un PEL n° 00400-11019930934 “ayant pour titulaire le défunt et dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de” : 47 407,51 €
— un compte de dépôt n° 00400-04953038854 ayant pour titulaire le défunt et son conjoint prédécédé et dont le solde créditeur au jour du décès est de” : 82,29 €
— une parcelle de terre cadastrée section A n° [Cadastre 11] d’une valeur de 350,00 €
— une parcelle de terre cadastrée section A n° [Cadastre 31] d’une valeur de 1 500,00 €
— une maison à usage d’habitation cadastrée section ZH n° [Cadastre 17] et [Cadastre 19] d’une valeur de 50 000,00€
— une parcelle de terre cadastrée section YA n° [Cadastre 30] d’une valeur de 200,00 €
— une parcelle de terre cadastrée section ZL n° [Cadastre 32] “dépendant pour moitié indivise de la succession du défunt d’une valeur de” : 4 200,00 €
— le mobilier de la maison d’habitation : mémoire
— “le rapport à succession… des fermages perçus par eux au titre des parcelles exploitées” : mémoire
Mme [E] demande enfin que Mme [C] [W] “réintègre à l’actif de succession” la somme de 1 861,69 € qu’elle a prélevée à son profit le lendemain du décès de sa mère sur le livret B (n° 00400-01159970456) ouvert au nom de M. [X] [W].
Elle requiert la condamnation de ses frères et soeurs à lui payer 5000 € à titre de dommages-intérêts.
Mme [E] sollicite enfin la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
L’ordonnance de clôture des débats a été rendue le 12 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement devant un magistrat rapporteur, sans observation des parties.
MOTIFS
I – Sur l’ouverture des opérations judiciaires de partage
Nul n’est tenu de rester dans l’indivision. Aucune des parties ne s’oppose d’ailleurs à l’ouverture des opérations de partage. Le tribunal ne pourra que faire droit à cette demande principale, compte tenu du litige persistant entre les indivisaires.
En dépit des critiques formulées par la défenderesse à l’encontre de Me [N], le tribunal estime devoir nommer ce notaire qui connaît le dossier, ce qui ne peut que faire gagner du temps. De plus, dès lors qu’il faut vendre des immeubles situés à [Adresse 41], il est préférable de désigner un notaire local.
Au surplus, le tribunal relève qu’il ne lui est pas permis – comme le demande Mme [E] – de désigner la Chambre des notaires à charge de délégation, le juge ne pouvant déléguer à un tiers son pouvoir.
Il sera précisé que le notaire aura pour mission, non seulement de liquider l’indivision issue de la succession de [S] [F] veuve [W] mais, au besoin, de liquider le régime matrimonial qui a existé entre M. [X] [W] et son épouse survivante, de même que la succession de M. [W]. Il lui reviendra évidemment de préciser le régime matrimonial qui a existé entre les époux.
II – Sur la vente de certains immeubles
Aucune des parties ne requiert l’attribution en nature de certains des immeubles composant l’indivision à partager. De plus, il apparaît que la maison indivise se dégrade. Il y a lieu en conséquence d’ordonner la vente de tous les immeubles.
Conformément à l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la vente des dits immeubles, par voie de licitation, aux conditions que le notaire fixera aux conditions de vente, à moins que d’ici là les parties ne s’accordent pour une vente amiable des dits immeubles, ce qui serait sans doute préférable.
Au vu des éléments d’évaluation produits, le tribunal fixera comme suit les mises à prix :
— la maison sise commune de [Adresse 47], cadastrée section ZH n° [Cadastre 17] et [Cadastre 19], en un seul lot, sur la mise à prix de 60 000 € ;
— une parcelle de terre à [Localité 42], cadastrée section A n° [Cadastre 11], d’une contenance de 15a 21c, sur la mise à prix de 350 € ;
— une parcelle de terre à [Localité 42] [Adresse 43], section ZL n° [Cadastre 31], d’une contenance de 41a 77c, sur la mise à prix de 1500 € ;
— une parcelle de terre, à [Localité 36], lieudit [Localité 44], cadastrée section YA n°[Cadastre 30], pour une contenance de 9 ares, sur la mise à prix de 200 €;
mais, avec faculté de baisse de la mise à prix à concurrence de 1/4, à défaut d’enchère.
III – Sur la fixation de la valeur de la parcelle de terre non vendue
Il n’est pas requis de vente de cette parcelle de terre sise commune de [Localité 46], à [Localité 42], cadastrée section ZL n° [Cadastre 9] d’une superficie de 2h 78a 67c, bien qu’aucune des parties n’en demande en l’état l’attribution à titre de partage.
Les parties s’accordent néanmoins sur la valeur de cette parcelle à la somme de 8 400 €, étant précisé qu’il résulte des écritures des parties que cette parcelle dépendrait de la communauté qui aurait existé entre M. et Mme [W].
Le tribunal fixera donc la valeur de ce bien à la somme de 8 400 €, pour l’ensemble.
IV – Sur les demandes reconventionnelles de Mme [E]
1°) le rapport des fermages par les demandeurs
Mme [E] requiert la condamnation de ses cinq frères et de sa soeur à rapporter à l’actif de la succession le montant des fermages qu’ils auraient perçus au titre des terres agricoles mises en location.
Mais Mme [E] ne peut prétendre voir condamner conjointement ses six cohéritiers, sans avoir démontré d’abord qu’ils auraient ensemble encaissé des fermages. Elle devait en effet prouver que tel ou tel aurait individuellement encaissé des fermages, afin de pouvoir lui demander de réintégrer ces sommes aux comptes d’administration de l’indivision.
Bien plus, Mme [E] ne rapporte pas la preuve que l’un ou l’autre aurait même encaissé un fermage. En effet, les consorts [W] produisent (pièce 22) un courrier de Me [N], notaire qui indique M. [U] [O], qui était locataire de la parcelle ZL – [Cadastre 31], n’avait pas payé son fermage. Pareillement, il est versé au débat un courrier de Mme [R] qui déclare n’avoir jamais payé le loyer pour cette même parcelle, de même pour la parcelle ZL [Cadastre 32].
Les consorts [W] affirment par ailleurs, sans être utilement contredits, que la parcelle A-1407 ne donne lieu à aucun fermage car elle n’est ni cultivée ni cultivable, de même que la parcelle YA-175, qui correspond à un bois et n’est pas non plus louée.
Dans ces conditions, faute de preuve, Mme [E] ne peut qu’être déboutée de sa demande.
2°) la réintégration par Mme [C] [W] “à l’actif de succession” d’une somme de 1861,69 €
Mme [E] produit copie d’un bordereau de situation, en date du 26 novembre 2015, émanant de la [38], dont il résulte que ce compte “Livret B euro n° 00400-01-159970456", ouvert au nom de M. [X] [W], a été clôturé le 13 octobre 2015 au profit de Mme [C] [W], le solde étant de 1861,69 €.
Mme [C] [W] a reconnu dans un écrit manuscrit, daté du 27 décembre 2015 (pièce 18), avoir encaissé pour “compte soldé de M. [W] [X]” une somme de 1859,05 €.
Il résulte du bordereau d’opération qu’elle joint (pièce 18bis) qu’il s’agit bien de la clôture du compte livret B ouvert à la [37] au nom de M. [X] [W]. Il ressort de ce document que l’opération de clôture porte sur un compte portant bien le même numéro.
Mme [C] [W] ne conteste pas avoir encaissé le solde du compte, mais voudrait limiter son obligation à 1859,05 € et fait valoir qu’elle a partagé 5/7è de ce montant entre ses 5 frères (qui le reconnaissent par écrit). Mais elle admet qu’elle n’a pas alloué à Mme [E] la part qui lui revenait dans cette somme. Ayant encaissé et disposé des fonds, elle reste débitrice, d’autant qu’elle n’a fait qu’un partage partiel des fonds.
Au vu des pièces produites, et de la faible différence entre les sommes (2,64 €), le tribunal s’en tiendra au bordereau bancaire produit par Mme [E] dont il résulte à l’évidence que le compte litigieux a été soldé le 13 octobre 2015 au profit de Mme [C] [W] pour un montant de 1861,69 €.
Mme [C] [W] est donc redevable, envers l’indivision au titre de son compte d’administration, d’une somme de 1861,69 €. Il lui appartiendra, le cas échéant, de faire valoir une créance au titre de frais qu’elle aurait exposés dans l’intérêt de la succession maternelle.
A cet égard, le tribunal se doit de rectifier la demande de Mme [E] qui tend à voir “réintégrer” à “l’actif de succession” (laquelle ?) la dite somme. Le tribunal rappellera en effet qu’il s’agissait d’un compte ouvert au nom de M. [X] [W], dont sa veuve n’avait peut-être que l’usufruit d’une moitié. Le notaire, qui ne manquera pas d’établir les comptes d’administration, dans les deux successions, devra préciser ces points.
3°) les sommes à porter à “l’actif de succession”
Mme [E] demande encore que soit portées à “l’actif de succession” diverses sommes.
Mais il ne revient pas au tribunal, qui désigne un notaire à cet effet, de dresser l’actif successoral, d’autant que les demandes de Mme [E] ne sont pas très claires.
Au surplus, la juridiction constate que Mme [E] évoque des comptes ouverts “au nom du défunt”, sans préciser de quel défunt il s’agit. A cet égard il y aura sans doute à établir un compte d’usufruit que semble ignorer Mme [E].
De même, elle demande que soient portés en actif les immeubles, lesquels seront vendus, de sorte que c’est le produit des ventes qui figurera en actif.
La demande – s’il s’agit d’une demande – sera renvoyée au notaire commis.
V – Sur les demandes réciproques en dommages-intérêts
Il y a lieu de rappeler qu’initialement les consorts [W], qui sont demandeurs au principal, avaient saisi le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond pour être autorisés à vendre les immeubles mais que leur demande avait été rejetée par un jugement du 27 avril 2023 qui a été confirmé par la cour d’appel.
Malgré tout, aujourd’hui, les consorts [W] obtiennent pour partie raison.
Pour autant, il n’est pas démontré que Mme [E] ait opposé à ses co-indivisaires une résistance abusive.
Dans ces conditions, les deux parties seront déboutées de leurs demandes respectives en dommages-intérêts.
VI – Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes réciproques en paiement d’une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision issue de la succession de Mme [S] [F] veuve [W], ainsi que, si besoin, la liquidation du régime matrimonial qui a existé entre M. [X] [W] et son épouse survivante, de même que le partage de la succession de M. [X] [W] ;
Commet à cet effet Me [N], notaire à [Localité 49], commune de [Localité 46];
Désigne en qualité de juge commis pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté le magistrat que désignera le tableau de roulement de cette juridiction ;
Précise que le notaire commis devra rechercher, de façon précise, le régime matrimonial ayant existé entre M. [X] [W] et son épouse, qui auraient passé contrat de mariage ;
Ordonne la vente par licitation, par les soins du notaire commis, aux conditions de vente qu’il établira, des immeubles suivants :
— la maison sise commune de [Adresse 47], cadastrée section ZH n° [Cadastre 17] et [Cadastre 19], en un seul lot, sur la mise à prix de 60 000 € ;
— une parcelle de terre à [Localité 42], cadastrée section A n° [Cadastre 11], d’une contenance de 15a 21c, sur la mise à prix de 350 € ;
— une parcelle de terre à [Localité 42] [Adresse 43], section ZL n° [Cadastre 31], d’une contenance de 41a 77c, sur la mise à prix de 1 500 € ;
— une parcelle de terre, à [Localité 35], lieudit [Localité 44], cadastrée section YA n°[Cadastre 30], pour une contenance de 9 ares, sur la mise à prix de 200 € ;
mais, avec faculté de baisse de la mise à prix à concurrence de 1/4, à défaut d’enchère ;
Fixe à 8 400 € la valeur de la parcelle de terre sise commune de [Localité 46], à [Localité 42], cadastrée section ZL n° [Cadastre 9], d’une superficie de 2h 78a 67c ;
Dit que Mme [C] [W] est redevable envers l’indivision, au titre de son compte d’administration, d’une somme de 1 861,69 € ;
Déboute en revanche Mme [E] de sa demande tendant à voir condamner conjointement les six demandeurs à rapporter à la succession les fermages prétendument encaissés pour le compte de l’indivision ;
Renvoie au notaire commis le soin de dresser la liste des éléments d’actif des successions ;
Déboute tant les demandeurs que la défenderesses de leurs demandes réciproques en paiement de dommages-intérêts ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes réciproques en paiement d’une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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