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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 12 juin 2025, n° 23/03825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | L'USINE ; OU ; U L USINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3252219 ; 3252222 ; 3513357 ; 3767028 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL41 ; CL43 ; CL44 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Référence INPI : | M20250156 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ SIIS DÉVELOPPEMENT c/ COMMUNAUTÉ D¿AGGLOMÉRATION TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES |
Texte intégral
M20250156 TRIBUNAL JUDICIAIRE M DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 23/03825 N° Portalis 352J-W-B7H-CZBOB N° MINUTE : Assignation du : 16 mars 2023 JUGEMENT rendu le 12 juin 2025 DEMANDERESSE Société SIIS DÉVELOPPEMENT 8 rue de la Michodière 75002 PARIS représentée par Maître Pauline MENEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2501 DÉFENDERESSE COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES zone tertiaire Pyrène Aéro Pôle Téléport 1 65920 JULLIAN représentée par Maître Julien SOULIÉ de la SELARL SOULIé MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant, et, Maître Jean-Philippe FRÉDÉRIC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0709 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 10
12 juin 2025 Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître MENEZ #C2501
- Maître FREDERIC #D0709 Décision du 05 juin 2025 3ème chambre 1ère section N° RG 23/03825 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBOB _________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 31 mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 12 juin 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure La société Siis développement, qui exerce notamment une activité de création et de gestion de centres sportifs, de vente de matériel, d’équipements et de vêtements sportifs, est titulaire :- de la marque verbale française “L’Usine”, enregistrée le 20 octobre 2003 sous le numéro 3252219 en classes 28, 41, 43 et 44,
- de la marque verbale française “L’Usine”, enregistrée le 20 octobre 2003 sous le numéro 3252222 en classes 3, 9, 24 et 25,
- de la marque semi-figurative française, enregistrée le 12 juillet 2007 sous le numéro 3513357 en classes 3, 18, 24, 25, 28, 41, 43 et 44, et
- de la marque semi-figurative française, enregistrée le 16 septembre 2010 sous le numéro 3767028 en classes 25, 28 et 41. Ces marques sont exploitées pour des clubs de sport situés à Paris, Genève et Bruxelles, ainsi que sur le site internet usinesportsclub.com et le réseau social Instagram. Lui reprochant d’avoir ouvert, à Tarbes, le 19 février 2022, une salle de sport dénommée “L’Usine”, ce dont elle a fait dresser constat le 29 juin 2022, la société Siis développement a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 juillet 2022, mis en demeure la Communauté d’Agglomérations Tarbes-Lourdes-Pyrénées (“CATLP”) de cesser toute Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 10
12 juin 2025 utilisation du terme “L’Usine” et de lui proposer une réparation des préjudices subis, ce que cette dernière a refusé le 31 août suivant selon les mêmes formes. Se plaignant du maintien de ce refus malgré une relance, la société Siis développement a assigné la CATLP en contrefaçon de marques devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 16 mars 2023. Selon ordonnance en date du 12 mars 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. Prétentions et moyens Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2024 par voie électronique, la société Siis développement entend voir :“Vu les articles L.713-1, L.713-2, L.713-3-1 4°, L.716-4 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les jurisprudences visées et les pièces versées, […] A titre liminaire :
- Juger les marques détenues par la société SIIS Développement distinctives et pleinement valables ; En conséquence,
- Rejeter l’exception de nullité des marques soulevée de manière dilatoire et infondée par la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
- Juger la société SIIS Développement recevable et bienfondée en son action et ses demandes ; A titre principal :
- Juger qu’en reprenant à l’identique et en exploitant le signe « L’Usine » pour désigner des services identiques à ceux visés au libellé des marques n°3252219 et n°3513357, la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a commis des actes de contrefaçon de marques au préjudice de la société SIIS Développement ; En conséquence,
- Ordonner la cessation immédiate de l’exploitation du signe « L’Usine » par la Communauté d’agglomération Tarbes- Lourdes-Pyrénées pour désigner sa salle de sport, au besoin sous astreinte dont le Tribunal fixera les modalités ;
- Condamner la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées à verser à la société SIIS Développement la somme de 35.000€ (trente-cinq mille euros), à parfaire, à titre d’indemnisation. A titre subsidiaire :
- Juger que la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a engagé sa responsabilité délictuelle pour les agissements fautifs commis ; En conséquence,
- Ordonner la cessation immédiate de l’exploitation de la dénomination commerciale et de l’enseigne « L’Usine » par la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées pour désigner sa salle de sport, au besoin sous astreinte dont le Tribunal fixera les modalités ;
- Condamner la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées à verser à la société SIIS Développement la somme de 35.000€ (trente-cinq mille euros), à parfaire, à titre d’indemnisation. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Débouter la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées à supporter les frais d’huissier engagés par la société SIIS Développement, pour faire constater les agissements poursuivis ;
- Condamner la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées à verser à la société SIIS Développement la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pauline MENEZ.” Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2024 par voie électronique, la CATLP entend voir :- “Débouter la SAS SIIS DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes
- Condamner la SAS SIIS DEVELOPPEMENT à verser à la CATLP la somme de 6.000€ sur le fonde ment de l’article 700 du CPC
- Condamner la SAS SIIS DEVELOPPEMENT aux entiers dépens, ave distraction au profit de Me Julien SOULIE sur le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 10
12 juin 2025 fondement de l’article 699 du CPC
- Ordonner que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans”. En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à la discussion des dernières conclusions des parties pour un exposé des moyens. Motifs Sur la demande reconventionnelle en annulation de la marque Moyens des parties En demande, la CATLP soutient que les marques adverses ne présentent pas de caractère distinctif compte tenu du fait que le “terme usine a une dimension descriptive ; soit le lieu où l’on usine” (sic), et qu’il est ainsi générique de sorte qu’il ne bénéficie d’aucune protection. En défense, la société Siis développement conclut à l’existence d’une présomption de validité de ses marques qui ont été déposées et sont exploitées, présomption qui n’est pas renversée faute de démonstration d’un défaut de distinctivité pour les produits et services considérés. Elle précise en outre que le terme “L’usine” et le signe semi-figuratif en cause ne sont pas génériques mais arbitraires et qu’ils ne décrivent pas les services et produits en question. Réponse du tribunal L’article L711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2019- 1169 du 13 novembre 2019, applicable à la date du dépôt des marques en cause, dispose :“La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ; c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.” Selon article L.711-2 du même code, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage.” Le caractère distinctif d’une marque est une condition de sa validité. Il désigne la capacité d’une marque à identifier les produits et services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et services de ceux fournis par d’autres entreprises (en ce sens : CJCE, Windsurfing Chiemsee, 4 mai 1999, affaires jointes C-108/97 et C 109/97, point 46 ; CJUE, 20 octobre 2011, Freixenet /OHMI, C-344/10 et C-345/10, point 42 et TUE, 25 novembre 2020, Brasserie St Avold/EUIPO, T-862/19, point 32). La Cour de Justice de l’Union Européenne a encore précisé que le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 10
12 juin 2025 perception qu’en a le public pertinent (en ce sens : CJUE, 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238 :06 P, EU C2007/635, point 79, et CJUE 13 septembre 2018, Birkenstock Sales c/ EUIPO, C-26/17 P, EU C2018/714, point 31). En application de l’article 9 du code de procédure, il appartient à celui qui inovque la nullité d’une marque de rapporter la preuve de ce que celle-ci n’est pas distinctive pour tout ou partie des produits ou services pour lesquelles elle a été enregistrée. Au cas présent, la CATLP, qui se borne à définir l’expression “l’usine” et à prétendre la marque descriptive par voie d’allégations générales, sans toutefois expliquer en quoi cette expression serait descriptive de tout ou partie des produits et services pour lesquels les marques de la société Siis développement sont enregistrées, échoue à rapporter la preuve du défaut de distinctivité des deux marques sur laquelle la société Siis développement fonde ses demandes en contrefaçon. En conséquence, il y a lieu de débouter la CATLP de ce chef. Sur les demandes en contrefaçon Moyens des parties En demande, la société Siis développement conclut, au visa des articles L.713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle qu’en utilisant la dénomination “L’Usine” pour désigner un complexe sportif et ainsi distinguer ses services qui sont identiques à certains de ceux de la classe 41 pour lesquels ses marques numéros 3252219 et 3513357 sont enregistrées, la CATLP a commis des actes de contrefaçon. Elle précise que si la CATLP est chargée d’un service public administratif, ces signes n’en sont pas moins utilisés pour des services soumis à un droit d’entrée et non pour un usage privé de sorte qu’il s’agit d’un usage dans la vie des affaires, ce d’autant que la CATLP avait accompli les formalités en vue d’un dépôt du signe à titre de marque. Elle explique que si la CATLP a ajouté l’expression “des sports” après la réception des mises en demeure, l’élément dominant n’en demeure pas moins “l’usine” de sorte que la perception du signe par le public n’est pas altérée. En défense, la CATLP conteste toute acte de contrefaçon dès lors qu’elle n’utilise pas les signes – qui se distinguent de la marque adverse dont la lettre U comporte une apostrophe -, dans la vie des affaires, puisqu’elle exerce un service public à caractère administratif. Elle explique avoir consenti une autorisation temporaire du domaine public à la Fédération française de la Montagne et de l’Escalade pour exploiter le “pôle escalade” du complexe sportif, et ne percevoir aucun bénéfice commercial. Elle conteste toute identité et toute similarité entre ses services et ceux pour lesquels les marques sont enregistrées dans la mesure où il s’agit d’un complexe sportif public avec une dimension collective qui ne propose aucun cours individuel. Elle estime que ces signes, qui sont utilisés pour “un bâtiment, localisé dans un quartier commercial et industriel d’une petite ville de province, géré par un établissement public et ouvert au grand public via des associations”, ne génèrent aucun risque de confusion avec les clubs de sports haut-de-gamme ouvert aux particuliers dotés de revenus importants. Réponse du tribunal L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.” L’article L.713-3-1 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants : 1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; 2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ; 3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ; 4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ; 5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 10
12 juin 2025 6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ; 7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode ».” Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I 10273, du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, du 25 janvier 2007, [J] [U], C-48/05, Rec. p. I-1017 et du 11 septembre 2007, [O] SARL, C-17/06) le titulaire peut interdire l’usage d’un signe identique ou similaire à sa marque lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :- l’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ;
- il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque ;
- il doit être fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et
- il doit porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment celle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. Lorsqu’il n’y a pas identité de signes et de produits et services désignés, l’appréciation de la contrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné. Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les signes en conflit, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés ainsi que de leurs éléments distinctifs et dominants (CJUE, 29 septembre 1998, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik). Interprétant les dispositions rédigées en termes identiques de l’article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon, point 29 ; CJUE, 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik). Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, C-251/95, Sabel, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon, point 17) parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (CJCE, 29 septembre 1998, C-342-97, Lloyd Schuhfabrik, points 19 et 20, CJUE, 18 juin 2020, C-702/18, Primart, point 51). Si les conditions de commercialisation constituent un facteur pertinent, leur prise en compte relève de l’étape de l’appréciation globale du risque de confusion et non de celle de l’appréciation de la similitude des signes en conflit (CJUE, 4 mar 2020, C-328/18, EUIPO c/ Equivalenza Manufactory SL, point 70). Pour apprécier le risque de confusion, le public pertinent est déterminé au regard des personnes susceptibles de consommer ou d’acheter les produits ou services en fonction du cas d’espèce. Au cas présent, la société Siis développement justifie être titulaire de la marque verbale française “L’USINE”, enregistrée le 20 octobre 2003 sous le numéro 3252219 en classes 28, 41, 43 et 44 et de la marque semi-figurative française ci- dessous, enregistrée le 12 juillet 2007 sous le numéro 3513357 en classes 3, 18, 24, 25, 28, 41, 43 et 44. Pour justifier de la contrefaçon par reproduction de ces deux marques, la société Siis développement, qui prétend que la défenderesse utilise la dénomination “L’Usine” pour désigner son complexe sportif, se borne à renvoyer, sans plus amples précisions sur ce signe, aux trois procès-verbaux de constat datés du 29 juin 2022 qu’elle produit. Or, après examen de ces constats, le tribunal ne peut que constater que la société Siis développement incrimine en réalité plusieurs signes (cf. infra), de différentes natures (enseigne et logotypes) qui ne sont pas uniquement constitués Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 10
12 juin 2025 de l’élément verbal “L’Usine” puisque s’y ajoutent des éléments figuratifs (lettres en trois dimensions, lettres stylisées et colorées, forme évoquant un “S”, dessin du complexe sportif) de sorte que ces signes, qui ne peuvent qu’être comparés dans leur ensemble, ne sont pas identiques aux deux marques sur laquelle la demanderesse fonde ses prétentions. La contrefaçon par reproduction n’étant pas caractérisée mais la demanderesse soulevant l’existence d’un risque de confusion dans ses conclusions, il convient de rechercher si l’usage de ces signes est ou non constitutif d’une contrefaçon par imitation en comparant ceux-ci à chacune de ces deux marques. Sur la contrefaçon de la marque verbale française n°3252219 Sur l’usage de l’enseigne sur la façade du complexe sportif Nonobstant le fait qu’il s’agisse de l’enseigne d’un bâtiment appartenant à un établissement public, ce signe est utilisé pour signaler, dans l’espace public, un lieu où le consommateur peut bénéficier d’activités sportives, donc des services, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un usage privé mais dans la vie des affaires au sens de l’article L.713-2 susvisé. La comparaison visuelle de l’enseigne et de la marque en présence révèle que la première reprend les mots qui constituent la seconde (“l’usine”) mais en trois dimensions avec deux encoches sur un rond pour former le “S”, et le contour et la tranche des lettres blanches en rouge. Nonobstant ces différences significatives, la composante verbale de l’enseigne demeure dominante si bien qu’il en résulte une similarité visuelle moyenne. Sur le plan phonétique, le signe et la marque se lisent de la même manière et, partant, sont identiques. D’un point de vue conceptuel, la demanderesse explique s’être inspirée d’une remarque formulée par des habitués de salles de sport (“Quand on entre, ça pue et il y a du monde, c’est vraiment l’usine ici !” (sic)), ce qui évoque donc l’effort du sport et du travail ; quand la défenderesse entend indiquer l’origine industrielle du bâtiment réhabilité pour son complexe, ce qui renvoie à l’histoire de l’immeuble. Il s’ensuit une faible similarité à cet égard. Les différences visuelles et conceptuelles ne permettant pas de neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques, l’impression d’ensemble des signes en conflit révèle un degré de similarité moyen. En présence d’une similarité entre les signes, il y a lieu de rechercher s’il est fait usage de cette enseigne à titre de marque pour désigner des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée. Apposée sur la façade du complexe sportif, cette enseigne conduit le consommateur à établir un lien de provenance avec les activités sportives qui sont proposées dans le complexe sportif (escalade, athlétisme et sport collectif) de sorte qu’il en est fait usage à titre de marque. Désignant ainsi à la fois une infrastructure sportive et des activités sportives alors que la marque verbale en cause est enregistrée en classe 41 pour désigner les « activités sportives, culturelles et éducatives », “l’organisation de compétitions sportives”, “les manifestations sportives”, “la location d’équipements sportifs” et “l’exploitation d’installations sportives”, les signes en conflit désignent des services identiques, et ce, peu important les conditions réelles d’exploitation de la marque. Aussi convient-il de déterminer s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur pertinent, lequel doit être, en l’espèce, considéré comme une personne souhaitant pratiquer une activité sportive, avisée sur les services et attentive à la proximité du lieu et à la qualité des services. Ce faisant, si l’expression “l’usine” n’est pas descriptive du sport en général, d’une discipline en particulier ou d’un matériel sportif, elle est toutefois, par sa connotation du travail, du rendement et de l’effort, évocatrice du sport ce qui confère une distinctivité moyenne à la marque verbale. Dans la mesure où l’enseigne désigne un bâtiment public bénéficiant d’une publicité locale, le consommateur ne pourra pas croire que les activités sportives qui y sont dispensées sont des services fournis par une entreprise privée. Ces conditions d’usage, auxquelles s’ajoutent les éléments semi- figuratifs de ces logotypes et leur distinctivité, sont suffisantes pour écarter tout risque de confusion et d’association malgré la similarité entre les signes et l’identité de services. L’usage de cette enseigne n’est donc pas constitutif d’une contrefaçon. Pour les mêmes motifs, l’utilisation de photographies reproduisant cette enseigne publiées sur le site internet agglo- tlp.com ne constitue pas un acte de contrefaçon de la marque verbale. Sur l’usage des logotypes sur le réseau social YouTube Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 10
12 juin 2025 Les procès-verbaux de constat susmentionnés mettent en évidence que les deux logotypes incriminés sont utilisés dans des vidéos relatives à l’ouverture du complexe sportif, lesquelles ont donc vocation à promouvoir les activités qui y sont proposées de sorte qu’il s’agit d’un usage dans la vie des affaires. Dans la mesure où ils ne se distinguent de l’enseigne que par des nuances de coloris et le fait qu’ils sont en deux dimensions, ce qui n’altère pas le degré de similarité visuelle entre les signes, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés supra, de considérer que ces logotypes sont moyennement similaires à la marque verbale, et qu’ils sont utilisés dans la vie des affaires pour désigner des services identiques à ceux pour lesquels cette dernière est enregistrée. S’agissant du risque de confusion, le tribunal ne peut que constater que ces logotypes apparaissent dans des contenus audiovisuels, respectivement intitulés “USINE Teaser 2022”et “L’USINE INAUGURATION du 29 avril 2022” et publiés par le compte utilisateur dénommé “Communauté d’agglomérations Tarbes Lourdes Pyrénées”, qui comportent des images du complexe sportif de sorte que le consommateur décrit ci-avant, ne pourra qu’identifier qu’il s’agit de services d’une personne publique et non de la demanderesse qui est une entreprise privée. Compte tenu de la distinctivité moyenne de la marque, ces conditions d’usage, auxquelles s’ajoutent les éléments semi-figuratifs de ces logotypes, sont suffisantes pour écarter tout risque de confusion et d’association malgré la similarité entre les signes et l’identité de services. L’usage de ces logotypes n’est donc pas constitutif d’une contrefaçon. Sur l’usage du logotype sur le site internet Les procès-verbaux de constat mettant en évidence que la défenderesse utilise le logotype semi-figuratif “L’Usine Escalade”, ci-avant représenté, sur un site internet dédié aux activités d’escalade proposées dans le complexe sportif et présentant les modalités d’accès et la grille tarifaire, il est fait usage de ce signe dans la vie des affaires. La comparaison visuelle entre ce logotype et la marque verbale révèle que ces signes partagent l’élément verbal “L’Usine” mais que le premier comporte également l’adjonction du mot “Escalade” et un dessin représentant le complexe sportif au-dessus de l’élément verbal. Ces différences, auxquelles s’ajoutent le contraste entre la couleur verte et le noir, génèrent une faible similarité visuelle. Seul l’élément verbal du logotype étant lisible, et celui-ci comportant le mot “escalade” après l’expression “l’usine”, il en résulte une similarité phonétique avec la marque verbale. Dès lors que ce site est utilisé pour désigner les activités du pôle escalade du complexe sportif et les distinguer des autres activités, il s’agit bien d’un usage à titre de marque. L’activité d’escalade étant une activité sportive, service pour lequel la marque verbale est enregistrée, les signes en conflits désignent donc des services identiques. Le consommateur pertinent étant le même que celui décrit au paragraphe 42, il identifiera immédiatement l’élément figuratif du logotype qui représente le mur d’escalade du complexe sportif de la défenderesse et qui est présenté comme unique en Europe. Cette activité étant proposée par une personne publique, le consommateur ne pourra raisonnablement croire avoir affaire aux services de la demanderesse qui est une société commerciale, pas plus qu’il n’y verra une association entre les parties compte tenu des différences visuelles notables entre les signes. Ainsi, compte tenu du la distinctivité moyenne de la marque, l’approche globale des facteurs pertinents met en évidence que, nonobstant la similarité entre les signes en conflits et l’identité de services, les circonstances d’usage du logotype et les différences visuelles sont suffisantes pour écarter tout risque de confusion ou d’association. L’usage de ce logotype n’est donc pas constitutif d’une contrefaçon de la marque verbale française n°3252219. Sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française n°3513357 Dans la mesure où d’une part les actes incriminés au titre de la contrefaçon de la marque semi-figurative sont identiques, et d’autre part que cette marque est également enregistrée en classe 41 pour les mêmes services que ceux examinés supra, il y a lieu de considérer que les conditions d’usage dans la vie des affaires, d’usage à titre de marque et d’identité de services sont remplies de sorte qu’il convient de rechercher si les signes en conflit sont similaires, et le cas échéant, s’il existe un risque de confusion. A cet égard, dans la mesure où la marque semi-figurative combine l’élément verbal “L’USINE” avec un élément figuratif formé par un cercle entourant la lettre “U” contenant une apostrophe,ce qui accentue donc les différences visuelles relevés lors de la comparaison des signes incriminés avec la marque verbale, mais également, du fait de la prononciation de la lettre “U”en attaque, les différences phonétiques, sans par ailleurs affecter la comparaison conceptuelle, il y a lieu de considérer que l’impression d’ensemble des signes en conflit met en évidence des degrés de similarité moindres que Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 10
12 juin 2025 ceux relevés au titre de la marque verbale, de sorte que l’usage de ces signes, qui ne reprennent pas l’élément figuratif qui confère sa distinctivité à la marque, ne saurait davantage générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur décrit au paragraphe 42. L’usage de l’enseigne et des logotypes n’est donc pas constitutif d’une contrefaçon de la marque semi-figurative française n°3513357. En conséquence, il y a lieu de débouter la société Siis développement de ses demandes en contrefaçon de marques. Sur les demandes en parasitisme Moyens des parties En demande, la société Siis développement conclut, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, que ‘L’Usine” constitue un nom commercial et une enseigne de ses clubs de sport auprès du public, de ses partenaires et de ses investisseurs, qu’elle a consenti des investissements pour développer et entretenir son positionnement haut-de- gamme de sorte qu’en le reprenant, volontairement ou par négligence, la CATLP a détourné ces investissements, ce qui constitue une appropriation et un affaiblissement du pouvoir attractif et de l’image de marque associés à cette dénomination. Elle explique par ailleurs que cela la prive de la faculté de se développer dans la région alors que son adversaire résiste abusivement à changer de dénomination alors qu’il pouvait en choisir bien d’autres. En défense, la CATLP fait valoir qu’elle emploie le terme “L’Usine” comme référence au passé industriel de la zone où est implanté le complexe sportif qui a conservé l’architecture industrielle et militaire du bâtiment. Elle précise ne pas avoir exploité la renommée alléguée par son adversaire, son public étant totalement différent, attiré par le mur d’escalade unique en Europe, et n’ayant aucune connaissance des services de la société Siis développement qui sont confidentiels et non commercialisés à Tarbes. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens : Com., 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens : Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens : Com., 3 juillet 2001, pourvois n° 98-23.236 et n°99-10.406). Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n°14-20.310). Au cas présent, alors que la demanderesse justifie avoir développé une image de marque et un positionnement haut-de- gamme pour les salles de sport désignées par ses marques, l’examen des signes utilisés par la défenderesse démontre que celle-ci s’est bornée à utiliser l’origine industrielle du lieu qu’elle a réhabilité en complexe sportif, de sorte que cette dernière ne s’est pas placée dans le sillage de la première ce qui, par ce seul motif rendant inopérant le surplus des moyens soulevés, fait obstacle à la caractérisation de la faute de parasitisme qui ne peut qu’être un acte volontaire contrairement à ce que soutient la demanderesse. En conséquence, il y a lieu de débouter la société Siis développement de ce chef. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la demanderesse succombant à l’instance il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la défenderesse la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 10
12 juin 2025 L’article 1343-2 du code civil dispose que “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.” S’agissant de dispositions applicables de plein droit, il y a lieu d’accueillir les demandes formées par la défenderesse à cette fin. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Rejette la demande en annulation des marques formée par la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées ; Déboute la société Siis développement de ses demandes en contrefaçon fondées sur les marques françaises numéros 3252219 et 3513357 ; Déboute la société Siis développement de ses demandes en parasitisme ; Condamne la société Siis développement aux dépens dont distraction au profit de Me Julien Soulié ; Condamne la société Siis développement à payer à la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées la somme de 6.000 (six mille) euros au titre des frais irrépétibles, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Ordonne la capitalisation des intérêts qui seront échus pour au moins une année entière ; Déboute la société Siis développement de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Fait et jugé à Paris le 12 juin 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 10
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