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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUILLET 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAYF
Minute 25-
La présente décision est prononcée le 10 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT , juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 20 juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [J] [L] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par la SELARL MTBA AVOCATS avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing privé du 10 octobre 2023, Monsieur [G] [M] et Madame [J] [L] épouse [M] ont donné à bail à Monsieur [B] [Z] un logement meublé à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4] et moyennant un loyer mensuel révisable de 270 euros, outre la somme de 20 euros au titre des provisions sur charges.
Par acte en date du 03 mars 2025, Monsieur [G] [M] et Madame [J] [L] épouse [M] ont fait assigner en référé Monsieur [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire entrainant résiliation du bail,
— prononcer en conséquence l’expulsion de Monsieur [B] [Z] et celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 2.030 euros, mensualité du mois de décembre comprise, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, avec intérêts de droit échus et à échoir depuis le 1er octobre 2024n date du commandement de payer,
— condamner Monsieur [B] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges conventionnels jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [M] et Madame [J] [L] épouse [M] ont fait valoir que Monsieur [B] [Z] ne s’était pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 1er octobre 2024.
À l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS du 16 mai 2025, Monsieur [G] [M] et Madame [J] [L] épouse [M], représentés par leur conseil, maintiennent leurs prétentions en précisant que l’arriéré locatif s’élève à la date du 1er juin 2025 à la somme de 3.770 euros (terme de juin 2025 compris).
Ils s’en rapportent quant à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [Z] n’est ni comparant ni représenté.
Le rapport des services sociaux a été reçu avant l’audience lors de laquelle il en a été donné lecture, précisant que Monsieur [B] [Z] n’avait pas donné suite au courrier de mise à disposition de sorte qu’aucun élément n’était rapporté quant à sa situation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation
A. Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [G] [M] et Madame [J] [L] épouse [M] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 02 octobre 2024.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 10 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
B. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu le 10 octobre 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer a été délivré le 1er octobre 2024, pour la somme en principal de 1.160 euros.
Ce commandement respecte les prescriptions légales et réglementaires.
Il est demeuré infructueux pendant plus de six semaines de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 novembre 2024.
2. Sur les demandes en paiement des loyers et charges impayés :
Monsieur [G] [M] et Madame [J] [L] épouse [M] produisent un décompte arrêté au 1er juin 2025 (terme de juin 2025 compris) selon lequel Monsieur [B] [Z] est redevable de la somme de 3.770 euros au titre de l’arriéré locatif.
Monsieur [B] [Z], ne comparaissant pas, n’oppose aucune contestation concernant le montant de cette dette. Il sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme euros qui portera intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 1.160 euros à compter du commandement de payer du 1er octobre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus.
3. Sur les délais de paiement et l’indemnité d’occupation :
L’article 24 V de la loi du 07 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’examen du relevé de compte montre que le locataire n’a effectué aucun règlement postérieur au 01er juillet 2024.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [Z] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Monsieur [B] [Z], qui ne comparaît pas, ne démontre pas davantage être en mesure de régler sa dette locative dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts du bailleur conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, de sorte qu’il ne saurait lui être accordé de délai de paiement.
Monsieur [B] [Z] sera par ailleurs condamné à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 290 euros, pour la période courant du 1er juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des indemnités d’occupation à échoir.
4- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [Z], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [M] et Madame [J] [L] épouse [M] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits.
Monsieur [B] [Z] sera en conséquence condamné à leur verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe de la juridiction, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail avec prise d’effet le 10 octobre 2023 entre Monsieur [G] [M] et Madame [J] [L] épouse [M], Monsieur [B] [Z] concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4], sont réunies à la date du 13 novembre 2024 ;
En conséquence,
ORDONNONSl’expulsion de Monsieur [B] [Z] et de celle de tous occupants de son chef ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [G] [M] et Madame [J] [L] épouse [M] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira aux demandeurs aux frais et risques de l’expulsé, conformément aux dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Z] à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [J] [L] épouse [M] à titre provisionnel la somme de 3.770 euros au titre de l’arriéré locatif (terme de juin 2025 inclus) et DISONS que cette somme qui portera intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 1.160 euros à compter du commandement de payer du 1er octobre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus.
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [B] [Z] à payer à Monsieur [G] [M] et Madame [J] [L] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er juillet 2025, soit la somme mensuelle de 290 euros, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des indemnités d’occupation à échoir ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Z] à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [J] [L] épouse [M] la somme de 200 euros sur le de de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire, frais et dépens compris, à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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