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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 févr. 2025, n° 23/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
7 Février 2025
N° RG 23/00083 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YDBM
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[U] [I]
C/
Société Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ETU DU COMMERCE (MACIF)
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Denys TROTSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R077
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant :
Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 24 janvier 2025 prorogé au 7 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [U] [I] a souscrit à effet rétroactif du 27 juillet 2021 un contrat d’assurance auprès de la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce, (ci-après la société MACIF), pour un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 8 DAHWT/1S immatriculé [Immatriculation 6].
Se plaignant du vol de son véhicule dans le courant de la nuit précédente, M. [U] [I] a déposé plainte de ce chef le 25 août 2021 auprès du commissariat de [Localité 5] et a déclaré le même jour le sinistre auprès de la société MACIF.
Par courrier du 7 octobre 2021, arguant d’une fausse déclaration sur le kilométrage du véhicule, la société MACIF a notifié à son assuré la déchéance de la garantie souscrite.
Les échanges intervenus entre les parties n’ayant pas abouti, M. [U] [I] a saisi le Médiateur de l’Assurance, lequel a rejeté sa requête par décision du 21 janvier 2022.
Par courrier du 25 mai 2022, la société MACIF a réitéré son refus de prise en charge du sinistre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2022, M. [U] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société MACIF de lui payer la somme de 16.500 euros estimée due au titre de la police d’assurance souscrite.
En l’absence d’indemnisation, M. [U] [I] a fait assigner la société MACIF par acte d’huissier de justice du 22 décembre 2022 devant le présent tribunal, aux fins essentiellement de voir condamner celle-ci à garantir le sinistre résultant du vol de son véhicule.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, M. [U] [I] demande au tribunal de :
— Condamner la société MACIF à lui payer la somme de 16 500 € (sauf à parfaire), augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 23 septembre 2022,
— Condamner la société MACIF à lui payer la somme de 5 000 € au titre de la perte de jouissance de véhicule,
— Condamner la société MACIF à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la société MACIF à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la société MACIF demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal :
— Constater la déchéance de garantie au regard de la fausse déclaration réalisée de mauvaise foi par Monsieur [U] [I] dans sa déclaration de sinistre auprès de la MACIF,
En conséquence :
— Juger que la MACIF n’est pas tenue de garantir le vol du véhicule de Monsieur [U] [I], conformément aux dispositions contractuelles liant les parties,
— Débouter Monsieur [U] [I] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la MACIF,
A titre subsidiaire :
— Constater que la MACIF n’est contractuellement tenue que du remboursement de la valeur de remplacement du véhicule après déduction de la franchise,
— Débouter Monsieur [U] [I] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [U] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— Le condamner au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de la mise en état a été prononcée et l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience du 7 octobre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « déclarer bien fondées », « constater » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de M. [U] [I], celle-ci n’étant pas contestée.
Sur la garantie de la société MACIF
M. [U] [I] fait valoir que la société MACIF est tenue de garantir le vol de son véhicule au titre de la police d’assurance souscrite. Il conteste aussi bien avoir minoré de mauvaise foi le kilométrage de son véhicule lors de la déclaration du sinistre, que l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie invoquée par son assureur.
S’agissant en premier lieu de la fausse déclaration qui lui est reprochée, il explique qu’il ne se rappelait pas précisément du kilométrage du véhicule et qu’il a déclaré sans aucune mauvaise foi un kilométrage de 220.000 km, tout en remettant spontanément à la société MACIF le justificatif du contrôle technique effectué le 30 juin 2021, lequel mentionne bien un kilométrage de 286.897 km à cette date.
En deuxième lieu, il invoque l’inopposabilité de la clause de déchéance de garantie contenue dans les conditions générales du contrat d’assurance, au motif que la société MACIF ne démontre pas qu’il aurait signé électroniquement les conditions particulières renvoyant auxdites conditions générales.
En défense, sans contester que le vol est un événement garanti par la police d’assurance souscrite, la société MAIF invoque l’application de la clause de déchéance de garantie prévue par les conditions générales du contrat d’assurance, qu’elle estime opposables à M. [U] [I], aux motifs que ce dernier a signé électroniquement les conditions particulières du contrat d’assurance, lesquelles renvoient expressément aux conditions générales du contrat d’assurance contenant ladite clause de déchéance.
Elle soutient que M. [U] [I] a minoré de manière intentionnelle le kilométrage de son véhicule en vue d’obtenir une indemnité supérieure à la valeur réelle du véhicule, entraînant l’application de la clause de déchéance de garantie prévue par les conditions générales du contrat d’assurance en cas de fausse déclaration. Elle explique que dans sa déclaration de sinistre du 31 août 2021, M. [U] [I] a indiqué un kilométrage de 220.000 kilomètres, alors que celui-ci s’élève à 286 897 kilomètres selon le dernier procès-verbal de contrôle technique en date du 30 juin 2021 et même à environ 300 000 kilomètres au jour du sinistre, selon l’estimation de son expert. Elle ajoute que les déclarations effectuées dans le cadre de la plainte pénale sont également inexactes, s’agissant de la date d’achat du véhicule ou encore de son kilométrage. Elle considère que la mauvaise foi de son assuré est d’autant plus établie qu’il avait une connaissance précise du kilométrage, au vu des réparations et opérations de contrôle effectuées durant les mois précédant le vol, excluant selon elle un simple oubli, contrairement aux affirmations de M. [U] [I] sur ce point.
*
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 précise que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1353 alinéa 1er du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En droit des assurances, il revient à l’assuré de rapporter la preuve du sinistre garanti. Le sinistre étant un fait juridique, cette preuve se rapporte par tout moyen.
En outre, la déchéance de garantie est une sanction privée prévue par la police d’assurance, visant à faire perdre le droit de l’assuré à percevoir une indemnité d’assurance, qui s’applique après la survenance du sinistre. Le droit à être assuré doit ainsi être né.
Cette déchéance de garantie a pour cause le manquement de l’assuré aux obligations qui pèsent sur lui en vertu du contrat d’assurance.
Ainsi, il revient dans ce cas à l’assureur d’établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre. En d’autres termes, l’assureur doit rapporter la preuve de la fausse déclaration de l’assuré.
Sur l’opposabilité de la clause de déchéance
En l’espèce, il résulte de l’examen des conditions particulières du contrat d’assurance n°13578334 que celles-ci ont fait l’objet d’une signature électronique de la part de M. [U] [I], tel qu’il résulte de la mention " signé par [U] [I] le 25 août 2021 14 :54 « , complétée par les informations relatives au procédé de signature électronique » Tech & Trust by DOCAPOSTE", dont la fiabilité est présumée par application de l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017.
Or, M. [U] [I] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la fiabilité du procédé de signature électronique susvisé.
Il convient dès lors de considérer que les conditions particulières de la police d’assurance n°13578334 ont été signées électroniquement le 25 août 2021, à effet rétroactif du 27 juillet 2021par M. [U] [I], qui sollicite par ailleurs de manière contradictoire leur application, au titre de l’indemnisation réclamée.
Aussi, aux termes de ces conditions particulières, M. [U] [I] a expressément reconnu avoir reçu, " préalablement à la souscription du contrat, […] les conditions générales du contrat Automobile « voitures particulières, fourgons et fourgonnettes », version janvier 2018, valant projet de contrat, conformément à l’article L 112-2 du Code des assurance ".
Cette stipulation claire et expresse figure de manière très apparente juste au-dessus des signatures apposées par les parties.
Il en résulte que les conditions générales de la police d’assurance n°13578334 sont opposables à M. [U] [I].
Sur l’application de la clause de déchéance
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient dans le paragraphe intitulé « Procédure en cas de sinistre » que « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales ».
Le tribunal relève tout d’abord que M. [U] [I] ne conteste pas le caractère erroné de l’inscription figurant sur la déclaration de sinistre, dès lors qu’il reconnaît expressément que le kilométrage de 220 000 kilomètres résulte d’un oubli de sa part.
Il appartient en outre à la société MACIF de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son assuré, qui ne résulte pas de la seule mention erronée figurant dans la déclaration de sinistre du 25 août 2021.
Néanmoins, M. [U] [I] produit trois factures datées des 18 mars, 17 mai et 31 mai 2021, aux termes desquelles le kilométrage s’élevait respectivement à 277 946, 283 723 et 283 534 kilomètres.
Aussi, il verse aux débats le procès-verbal de contrôle technique du 30 juin 2021, lequel mentionne un kilométrage de 286 897 kilomètres.
S’il soutient avoir communiqué spontanément ces documents à la société MACIF, il n’apparaît pas qu’il aurait fait état de son erreur avant l’introduction de la présente instance, alors qu’il disposait pourtant de nombreux documents très récents permettant d’évaluer de manière beaucoup moins approximative le kilométrage de son véhicule.
La mauvaise foi de M. [U] [I] résulte en effet également de l’écart important de kilométrage, soit au moins plus de 66 000 kilomètres, lequel a une incidence significative sur la valeur du véhicule et ainsi, sur le montant de l’indemnisation du sinistre.
Au regard de ces éléments, il convient de faire application de la clause de déchéance de garantie contractuelle susvisée.
Il en résulte que la société MACIF est fondée à refuser de garantir le vol survenu dans la nuit du 24 au 25 août 2021.
A titre surabondant, le tribunal précise que M. [U] [I] ne justifie pas, en tout état de cause, de la valeur du véhicule invoquée à hauteur de 16.500 euros, sans qu’aucun document contractuel relatif à l’achat du véhicule soit versé aux débats.
Le tribunal le déboutera par conséquent de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [U] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [U] [I], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande de frais irrépétibles et devra verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [U] [I] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [U] [I] à verser à la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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