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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 19 févr. 2026, n° 24/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00979 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNW2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 06 octobre 2025
Minute n°26/180
N° RG 24/00979 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNW2
Le
CCC : dossier
FE :
— Me VENADE
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [D] [R]
[Adresse 1]
représentée par Me Brigitte VENADE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
DEFENDERESSES
Madame [O] [V]
[Adresse 2]
S.A. [1]
[Adresse 3]
représentées par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se plaignant de ne plus sentir sa jambe, M. [P] [S] s’est rendu, le [Date décès 1] 2013, accompagné de son épouse, Mme [D] [R], au service des urgences de la clinique de [Localité 1] (Seine-et-Marne).
Il a été reçu en consultation par le docteur [G] [W], lequel a suspecté un accident vasculaire cérébral (AVC) et a invité le patient à se rendre au service des urgences de l’hôpital de [Localité 2].
M. [P] [S] a été conduit à l’hôpital de [Localité 2], par son épouse, où le diagnostic du docteur [G] [W] a été confirmé. Il est tombé dans le coma et est décédé le [Date décès 2] 2013.
Le 15 février 2013, Mme [D] [R] a saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins de Seine-et-Marne d’une plainte contre le docteur [G] [W].
Le 3 octobre 2015, Mme [D] [R], ayant pour avocats Maître [O] [Z] et Maître [H] M. [F], a déposé entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Melun une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre du docteur [G] [W] des chefs d’homicide involontaire et non assistance à personne en danger, commis le [Date décès 1] 2013 au préjudice de son défunt mari M. [P] [S].
Le 17 avril 2020, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Melun a rendu une ordonnance de non-lieu.
Le 13 mai 2020, Maître [Z], avocat de Mme [D] [R], a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal judiciaire de Melun.
Par arrêt en date du 3 mars 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 3] a déclaré l’appel irrecevable.
Maître [Z], avocat de Mme [D] [R], s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Suivant décision en date du 8 mars 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 28 février 2024, Mme [D] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [O] [Z] et la société [1] pour demander de constater que Maître [Z], en sa qualité d’avocat, a commis plusieurs fautes civiles de nature à engager sa responsabilité civile et de condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral et sa perte de chance.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, elle demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du code civil, 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article 412 du code de procédure civile,
Déclarer Madame [D] [R], veuve [S], recevable en ses demandes, fins et conclusions;
Constater que Maître [Z], en sa qualité d’avocat, a commis plusieurs fautes civiles de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle;
Condamner in solidum Maître [Z] et [2] à verser la somme de 100.000 € au titre du préjudice moral et de la perte de chance à Madame [D] [R], veuve [S];
Condamner in solidum Maître [Z] et [2] à verser la somme de 6.000 € à Madame [D] [R], veuve [S], au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner in solidum Maître [Z] et [2] aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Brigitte VENADE sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Maître [O] [Z] et les sociétés [2] et [1] demandent au tribunal de :
Débouter madame [R], veuve [S], de toutes ses demandes;
Condamner madame [R], veuve [S], à payer à Maître [Z] et aux [2] une somme de 6 000 € en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le juge de la mise a ordonné la clôture de l’instruction le 6 octobre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la responsabilité
Mme [D] [R], veuve [S], soutient que :
Devoir de vigilance et de respect des délais de procédure
— Maître [Z] aurait dû être vigilante quant aux membres du collège d’experts désignés judiciairement;
— en effet, le Dr [C] au moment où il a été désigné par le juge d’instruction, exerçait lui même ses fonctions dans le Val-de-Marne (tout comme le Dr [W]) et était vice-président du conseil de l’ordre des médecins du Val-de-Marne;
— il connaissait donc nécessairement son confrère et aurait dû se déporter de sa mission afin de préserver toute objectivité sur l’avis expertal sollicité;
— Maître [Z] a également manqué à ces obligations essentielles en formant appel de l’ordonnance de non-lieu hors délai;
— sur ce point, l’avocat a une obligation de résultat quant au respect des délais légaux de procédure;
— d’une part, le pourvoi a été formé sur conseil de Maître [Z], qui dès lors, considérait toute chance de succès de celui-ci;
— par ailleurs, la Cour de cassation a parfaitement motivé sa décision : “après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi”;
— par conséquent, la Cour de cassation a estimé que les moyens développés au soutien du pourvoi étaient totalement inopérants et ne pouvaient donc donner lieu à une décision contraire;
— dès lors, l’irrecevabilité de l’ordonnance de non-lieu constitue inéluctablement une faute engageant la responsabilité civile de Maître [Z] qui, en la matière porte une obligation de résultat.
Devoir d’information
— Maître [Z] ne lui a transmis l’ordonnance de non-lieu du 17 avril 2020 que par mail succinct du 22 mai 2020, après une relance de sa part;
— elle n’y explique ni la teneur, les enjeux, les délais et voies de recours outre une appréciation des chances de succès d’un appel;
— ainsi, aucun avis juridique n’est porté à la connaissance de la cliente pour lui permettre de décider l’opportunité d’un appel;
— certainement face à la conscience de sa faute, Maître [Z] a de son seul chef décidé d’en interjeter appel “dès qu’elle a eu connaissance de l’ordonnance de non-lieu” (dixit- cf son mail du 28 mai 2020);
— malgré cette conscience avérée de sa faute, elle n’a pourtant pas hésité à solliciter des honoraires complémentaires par mail du 16 décembre 2020 (note d’honoraires n°1120-11588 qui d’ailleurs n’indique ni les diligences objet de la facture, ni la procédure et la juridiction concernée);
— un justiciable est en droit d’attendre que son conseil lui donne connaissance d’une décision rendue dans son dossier, sans avoir à quémander;
— le réquisitoire de Mme le procureur général en date du 29 septembre 2020 n’a jamais été porté à sa connaissance;
— elle ne recevra qu’un mémoire incomplet de son avocat par mail du 22 janvier 2021, soit 5 jours avant l’audience, puis un second par mail du [Date décès 2] 2021 (deux jours avant l’audience), sur lequel figure en sus la partie inhérente au respect des délais alors qu’il s’agissait là de la base essentielle de l’argumentaire, puisque le procureur général soulevait cette irrecevabilité du fait de l’appel hors délais dès le 29 septembre 2020;
— Maître [Z] a décidé de former un pourvoi en cassation “dès que la décision a été rendue” (cf son mail du 17 mars 2021), sans même qu’elle donne son accord préalable;
— bien qu’il lui ait été fait grâce des honoraires de l’avocat à la Cour de cassation (entre 5.000 et 10.000 euros – on se doute de la raison implicite…), il s’avère qu’elle a été condamnée par la Cour de cassation à verser au Dr [W] 2.500 euros au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Devoir de conseil et devoir de compétence
— malgré l’ordonnance de non-lieu et l’irrecevabilité de l’appel de cette ordonnance, Maître [Z] ne l’a jamais informée de ce qu’elle pouvait malgré tout agir sur le plan civil en engageant la responsabilité civile du médecin en cause et pour lequel les fautes commises ont été établies aux termes de la procédure pénale et disciplinaire;
— Maître [Z] n’a pas développé d’argumentaire sur la constitution du délit d’homicide involontaire aux termes de son mémoire présenté par devant la chambre de l’instruction de [Localité 3];
— s’agissant d’un appel de l’ordonnance de non-lieu, après avoir débattu des délais et de la recevabilité de l’appel, Maître [Z] aurait dû, sur le fond développer ses moyens de fait et de droit, relatifs à la constitution des infractions ou de leurs éventuelles requalifications;
— en s’abstenant de débattre sur le délit d’homicide involontaire, Maître [Z] a commis une faute incontestable;
— le fait que Maître [Z] a initié et poursuivi cette procédure jusqu’à la Cour de cassation alors qu’elle considérait elle-même quelle n’avait aucune chance d’obtenir gain de cause, établit parfaitement qu’elle a manqué à son devoir de conseil et de compétence, outre son devoir d’information évident;
— par ailleurs, aussi Maître [Z] commet une erreur flagrante en considérant qu’il existerait une similitude entre la faute civile et pénale ce qui n’est absolument pas le cas en droit;
— les arguments qu’elle développe avaient toutes chances d’aboutir dans la mesure où ils sont fondés sur un rapport d’évaluation de dommage corporel établit par le docteur [Y] [A] du 6 juillet 2018, lequel fait une analyse critique du rapport d’expertise médical des docteurs [B] [K], [L] [T] et [X] [C];
— l’événement survenu le [Date décès 1] 2013, qui est à l’origine du décès de M. [S], aurait sans doute eu des conséquences moins sévères si celui-ci avait été pris en charge dans les règles de l’art lorsqu’il s’est présenté à la clinique de [Localité 4];
— l’ordonnance de non-lieu ne tirait pas les conclusions unanimes des expertises médicales diligentées et elle aurait dû avoir sa position portée par son conseil, pièces à l’appui pour contester l’objectivité des expertises judiciaires;
— le mandat existant ne liait que Maître [Z] et elle;
— elle n’a jamais mandaté un autre avocat en co-saisine;
— elle ne réglait d’ailleurs les honoraires qu’à Maître [Z];
— en qualité d’avocat, Maître [Z] a nécessairement accès aux annuaires publics des tribunaux mais aussi à ceux accessibles aux avocats quant aux adresses électroniques des juridictions de son ressort de cour d’appel;
— au surplus, un simple appel téléphonique au greffe aurait permis d’obtenir cette adresse électronique.
❖
Maître [O] [Z] et les sociétés [2] et [1] font valoir que :
— les manquements allégués soit n’ont pas été commis, soit ne sauraient être à l’origine d’une perte de chance quelconque d’obtenir une réformation de l’ordonnance de non-lieu.
Manquement prétendu au “Devoir de vigilance et de respect des délais de procédure”
— Maître [O] [Z] ne conteste pas ces obligations qui lui incombent;
— l’arrêt du 3 mars 2021 est particulièrement critiquable en droit et une faute de l’avocat ne saurait résulter de ses termes;
— la Cour de cassation a déclaré le pourvoi “non-admis”;
— la décision de non-admission n’est pas motivée et ne comporte donc aucune approbation de la
décision rendue par la cour d’appel;
— cet arrêt de la Cour de cassation ne peut donc valoir validation de l’arrêt du 3 mars 2021;
— en conséquence, il n’est nullement avéré que l’irrecevabilité de l’appel de l’ordonnance de non-
lieu ressortirait d’une faute ou de sa responsabilité;
— bien au contraire, l’arrêt du 3 mars 2021 avait toute chance d’être cassé si la Cour de cassation
avait consenti à un examen motivé du pourvoi opportunément formé par elle;
— la preuve de sa faute ne saurait donc résulter de l’arrêt du 3 mars 2021.
Manquement prétendu au “ devoir d’information”
— en admettant que Mme [S] n’ait pas été informée par une autre voie de l’ordonnance de
non-lieu, ce retard d’information ne peut qu’être sans conséquence;
— en effet, il résulte de l’assignation et de la position de Mme [S], quant à la faute du Dr [W], qu’elle aurait évidemment souhaité interjeter appel de l’ordonnance qui avait toute chance d’être déclarée recevable par la cour;
— il en va de même pour le pourvoi en cassation;
— prétendre le contraire serait pour Mme [S] faire preuve d’une singulière mauvaise foi, alors que la présente action judiciaire démontre sa détermination à tout tenter pour obtenir réparation de ce qu’elle considère comme une perte de chance;
— Mme [S] ne peut non plus de bonne foi prétendre que connaissance prise en temps utile de l’ordonnance de non-lieu, elle aurait suggéré d’autres arguments que ceux développés à l’appui
de l’appel qui auraient pu augmenter ses chances de succès devant la cour;
— elle ne propose en effet pas d’argumentation différente ou même seulement complémentaire à celle développée par ses conseils devant la cour d’appel ou devant la Cour de cassation qui aurait eu une chance supplémentaire d’être accueillie;
— en tout état de cause, Mme [S] ne prétend pas qu’informée en temps utiles, elle n’aurait
pas demandé qu’il en soit interjeté appel;
— ce manquement au devoir d’information, à le supposer avéré, n’est donc pas constitutif d’une
faute susceptible d’avoir causé à Mme [S] un préjudice.
Manquement prétendu à un “devoir de conseil et devoir de compétence” :
— Mme [S] critique encore son avocat en prétendant qu’il ne l’aurait pas informée qu’elle pouvait agir à l’encontre du docteur [W] sur un plan civil;
— il est impossible de faire la preuve des échanges verbaux entre le client et l’avocat;
— en admettant un instant qu’elle ne l’ait pas su ou que l’avocat ne l’en ait pas informée, ce manquement prétendu n’a pu avoir de conséquences en l’espèce;
— en effet, une indemnisation de son préjudice ou de sa perte de chance n’avait pas plus de chances d’être accueillie par la voie civile que par la voie pénale;
— le rapport de causalité entre la faute du médecin et l’indemnisation d’un préjudice qu’elle entendait revendiquer non seulement n’est pas établi mais est expressément exclu par les experts et elle n’avait pas plus de chance devant la juridiction civile de voir sa demande accueillie que devant la juridiction pénale , le droit civil comme le droit pénal exigeant la démonstration d’un lien de causalité pour recevoir une victime en ses demandes;
— compte tenu de ces rapports d’expertise unanimes et de l’absence de lien de causalité entre les
manquements du Dr [W] et le décès de M. [S], l’objectif de Mme [S] ne pouvait plus être que de voir néanmoins le Dr [W] poursuivi sur un plan pénal pour défaut d’assistance à personne en danger ou homicide involontaire, et le voir pénalement sanctionné pour ces délits;
— une action civile devant le juge pénal ou encore une procédure devant la juridiction civile aux fins d’indemnisation n’avait pas de chances d’aboutir puisque ces deux voies procédurales exigent pour voir la victime accueillie en ses demandes que soit rapportée la preuve d’un lien de causalité entre la faute, que celle-ci soit civile ou pénale, avec le décès survenu;
— seule la voie pénale, qui peut conduire à une sanction du médecin ayant commis une faute même sans lien de causalité avec le décès, avait une chance de représenter un intérêt pour Mme
[S] eu égard à ces rapports d’expertise unanimes;
— elle a évoqué l’homicide involontaire dans son mémoire;
— ce chef d’inculpation avait cependant moins de chance d’être retenu que celui de non-assistance à personne en danger compte tenu des rapports d’expertise et des circonstances de fait, et il était donc judicieux de plutôt insister sur celui qui avait le plus de chances d’être accueilli.
❖
Le tribunal,
La responsabilité de l’avocat suppose que soit établie l’existence d’un lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le préjudice dont il est demandé réparation.
Dans ses conclusions, la demanderesse soutient qu'“il est exact que Madame [S] ne saura jamais si un appel dans les délais de l’ordonnance de non-lieu aurait permis à la chambre de l’instruction de l’infirmer, par conséquent son préjudice est constitué d’une perte de chance.”
Il s’en déduit que la faute à l’origine du préjudice allégué par Mme [R] est l’absence d’appel dans les délais de l’ordonnance de non-lieu. Seule donc cette faute sera appréciée.
L’article 412 du code de procédure civile dispose que “la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.”
La mission d’assistance emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues et qui lui sont défavorables.
L’avocat, mandaté par son client pour exercer une voie de recours, a l’obligation d’effectuer les formalités qui lui incombent dans les délais légaux.
Ainsi, l’omission d’interjeter appel dans le délai légal suffit à constituer une faute imputable à l’avocat.
Le 13 mai 2020, Maître [Z], avocat de Mme [R], a interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu du 17 avril 2020 du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Melun.
Par arrêt du 3 mars 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable au motif que celui-ci a été enregistré le 13 mai 2020 par le greffier, conformément aux dispositions de l’article 502 du code de procédure pénale, soit après l’expiration du délai légal.
Il n’appartient pas au tribunal de remettre en cause cet arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, le pourvoi formé contre cet arrêt n’ayant pas été admis.
Il suit de là que Maître [Z] a commis une faute en n’interjetant pas appel de l’ordonnance de non-lieu du 17 avril 2020 du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Melun dans le délai légal.
Sur le préjudice
Mme [D] [R], veuve [S], expose que :
— elle ne saura jamais si un appel dans les délais de l’ordonnance de non-lieu aurait permis à la chambre de l’instruction de l’infirmer, par conséquent son préjudice est constitué d’une perte de chance;
— la procédure pénale était ouverte des chefs d’homicide involontaire et non-assistance à personne en danger;
— ces infractions sont prévues et réprimées par les articles 223-6, 223-16, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal;
— lorsque le Dr [W] a diagnostiqué un AVC chez M. [S], il est évident que son pronostic vital était engagé et que son état de santé était grave, ces éléments constituant un péril grave et imminent pour la victime, au sens pénal du terme;
— le Dr [W] a manqué à ses obligations et n’a pas porté l’assistance requise et aggravé par sa qualité professionnelle;
— en tant que médecin urgentiste, il ne pouvait ignorer les moyens nécessaires à mettre en place
dans une situation aussi grave et des risques encourus pour la survie du patient;
— les fautes caractérisées du Dr [W] ont nécessairement un lien certain avec le décès de la victime puisque celles-ci ont participé au retard de prise en charge du patient par une unité spécialisée et l’aggravation concomitante de l’état de santé de M. [S] jusqu’à son décès;
— le Dr [W] s’est abstenu volontairement d’accomplir les diligences suivantes :
✓ un examen réel du patient;
✓ la mise en place du transfert du patient par un moyen d’urgence via un transport spécialisé ou à tout le moins médicalisé, afin d’assurer la rapidité et la surveillance du patient durant le trajet;
✓ l’information préalable de l’hôpital de [Localité 2] quant à l’arrivée du patient redirigé et la rédaction d’une lettre d’information des constatations médicales et du diagnostic posé, permettant une prise en charge plus rapide du patient sachant qu’à cet instant il soupçonnait un AVC ischémique pour lequel la rapidité de la prise en charge est requise selon les médecins experts.
❖
Maître [O] [Z] et les sociétés [2] et [1] indiquent que :
— l’ordonnance de non-lieu du 17 avril 2020 est parfaitement motivée;
— elle n’avait pas de chances sérieuses d’être réformée par la cour d’appel;
— en effet, à aucun moment, Mme [S] ne la critique en ce qu’elle aurait omis un élément
susceptible de justifier une réformation par la chambre criminelle;
— il n’est pas allégué non plus que l’ordonnance reposerait sur une erreur de droit ou encore de fait;
— compte tenu des pièces communiquées, les éléments avancés par le juge d’instruction, ayant fondé sa décision de non-lieu, sont strictement et fidèlement repris du dossier d’instruction et des
investigations menées;
— l’ordonnance s’appuie sur les faits objectifs de l’affaire et sur les conclusions toutes identiques fournies par l’expertise ordonnée et confiée à 3 médecins experts, d’une part, par la contre-expertise diligentée également par 3 autres médecins experts, d’autre part, et enfin encore par un
complément d’expertise;
— il n’est pas contesté que le Docteur [W] a effectivement et immédiatement suspecté un risque d’accident vasculaire cérébral, diagnostic qui a été confirmé par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 2];
— il n’est pas non plus contesté que la clinique de [Localité 5] n’était pas équipée pour traiter
d’une telle pathologie et qu’il s’imposait de réorienter le patient pour l’établissement en mesure
de lui administrer les soins adaptés à son état, à savoir l’hôpital de [Localité 2];
— à l’appui de ses conclusions en réponse, Mme [S] produit un nouveau rapport médical qu’elle a demandé au Dr [A], neurologue, de bien vouloir établir à l’appui de sa thèse;
— le docteur [A] estime que les experts judiciaires n’ont pas tenu compte de ce que la clinique de [Localité 4], si elle n’est effectivement pas équipée pour traiter les AVC, dispose néanmoins “d’un plateau technique suffisant pour initier la prise en charge dans le cadre d’un accident vasculaire cérébral : bilan biologique, scanner cérébral”;
— cependant, cet aspect de la question n’a nullement été négligé par les experts judiciaires qui ont eu connaissance des équipements dont disposait la clinique de [Localité 4] mais ont cependant conclu que cet équipement n’était pas suffisant et surtout n’était pas susceptible d’offrir en l’espèce une chance de prise en charge plus efficace du patient;
— Mme [S] croit pouvoir conclure du rapport du Docteur [A] qu’un examen à la clinique de [Localité 4] et un interrogatoire médical adapté et posé au patient “auraient permis au Dr [W] d’orienter Monsieur [S] vers un service d’urgence bénéficiant d’une structure de réanimation”;
— cependant, en concluant ainsi, le Dr [A] oublie que la préoccupation première du médecin, face à un cas du type de celui de M. [S], doit être la rapidité d’intervention et de la prise en charge dans le délai le plus bref par une structure pourvue d’une unité vasculaire neurologique, ce qui est le cas de l’hôpital de [Localité 2];
— or, les recommandations du Dr [A] ne pouvaient que nuire à la nécessité d’une prise en charge dans le plus court délai d’un service spécialisé qui n’existait pas à la clinique de [Localité 4];
— en outre, l’hôpital de [Localité 2] est en tout état de cause bien équipé d’une structure de réanimation puisque les experts judiciaires le relèvent et le Dr [A] le rappelle lui-même dans
son rapport en précisant que M. [S] a été pris en charge par ce service réanimation à “4 : 46” le 19 janvier 2013;
— le rapport du Dr [A], nouvellement produit à l’appui des conclusions en réponse de Mme [S], n’est en aucun cas susceptible de remettre en cause les conclusions unanimes des six médecins ayant répondu de façon précise et formelle aux questions du juge d’instruction et qui rejettent tout lien de causalité entre la dégradation de l’ état de santé de M. [S] et les agissements du Dr [W];
— il est en effet admis que lors de son arrivée à la clinique de [Localité 5], M. [S] ne se trouvait pas en situation de péril imminent ainsi qu’il figure dans les rapports des médecins experts;
— il a été aussi vérifié par le docteur [W] que l’intéressé ne présentait pas de trouble de la conscience;
— il n’est pas non plus discuté que la rapidité d’intervention peut être une condition de survie du
patient atteint de la pathologie diagnostiquée, même si s’agissant d’un AVC hémorragique et non
pas ischémique, la rapidité d’intervention serait moins impérative;
— Mme [S] a estimé que son trajet de la clinique de [Localité 5] à l’hôpital de [Localité 2] a été d’une durée d’environ 45 minutes;
— or, il résulte de l’ordonnance de non-lieu que le docteur [W] a jugé que le patient serait plus vite conduit à l’hôpital par son épouse que s’il faisait appel à des services d’urgence ou d’ambulances dont il aurait fallu attendre l’arrivée;
— ainsi que le relève encore le juge d’instruction dans l’ordonnance de non-lieu, tous les médecins experts interrogés ont tous reconnu que la durée et les conditions du transport du patient n’ont eu aucune conséquence sur l’évolution de la pathologie de M. [S];
— c’est au motif de ses investigations et des conclusions des experts que le juge d’instruction a pu estimer que, si le docteur [W] ne s’est pas conformé en tous points aux bonnes pratiques de son art, notamment, en n’établissant pas un contact avec l’hôpital de [Localité 2] et en ne rédigeant pas un courrier afin de faciliter la prise en charge rapide de M. [P] [S] lors de son arrivée à l’hôpital, ces fautes n’ont cependant pas contribué au décès du patient;
— cette conclusion n’est pas le fruit d’une appréciation du juge d’instruction, toujours discutable, mais résulte des conclusions des médecins experts qui, tous et formellement, ont reconnu l’absence de lien de causalité entre ces fautes et l’aggravation de l’état du patient;
— en conséquence, l’infraction d’homicide involontaire ne pouvait être retenue et la cour d’appel saisie au fond n’aurait pas pu conclure autrement;
— s’agissant du délit de non-assistance à personne en péril, et comme relevé expressément par le
juge d’instruction, “ce délit suppose que la victime se trouve au moment de l’abstention coupable
dans un état de péril imminent. Or, il ressort des expertises médicales qu’au moment où [P] [S] s’est présenté à la clinique de [Localité 5], il ne se trouvait pas dans un tel
état. En effet, les experts relèvent que le patient ne présentait alors pas de trouble de la conscience et que ses constantes étaient correctes. Par ailleurs, les expertises ont conclu qu’il n’y avait pas refus de prise en charge constitutif d’une intention coupable, mais redirection du patient, fut elle inadéquate, dans l’établissement le plus adapté à son état”;
— ainsi, le délit de non-assistance à personne en péril n’est manifestement pas caractérisé et il était
donc parfaitement justifié tant en fait qu’en droit que le juge d’instruction conclut comme il l’a
fait qu’il “n’existe pas de charges suffisantes à l’encontre du docteur [W] d’avoir commis ces faits”;
— les bases d’appréciation du juge d’instruction reposant sur des faits exacts et avérés ou sur les
conclusions unanimes des médecins experts, on ne voit pas comment une chambre de l’instruction examinant l’affaire au fond aurait pu arriver à une conclusion différente;
— en conséquence, aucune perte de chance ne peut en l’espèce résulter de l’irrecevabilité de l’appel;
— Mme [S] a le sentiment que son mari n’a pas bénéficié de l’attention de la part du Docteur [W] que son état exigeait;
— sa plainte pour homicide involontaire ou non-assistance à personne en péril ne pouvait aboutir
pour des raisons de droit explicitées dans l’ordonnance de non-lieu et justifiées par les pièces du
dossier d’instruction;
— cependant, la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins a sanctionné le docteur [W] pour des fautes déontologiques telles que :
✓ n’avoir effectué qu’un examen sommaire de l’état de M. [S] lors de son arrivée à la clinique;
✓ ne s’être pas suffisamment enquis des moyens de transport pour une arrivée rapide à l’hôpital;
✓ n’avoir pas prévenu l’hôpital de l’arrivée du patient ni rédigé de courrier destiné aux médecins de l’hôpital afin d’attirer leur attention sur l’état de M. [S];
— ces fautes sont certes sans rapport avec le décès selon les médecins experts et ne constituent pas
des fautes pénales;
— néanmoins, et sur le plan déontologique, elles “constituent une prise en compte insuffisante de
l’obligation de dévouement mentionnée à l’article R 4127-3 du code de la santé Publique, de celle d’assistance à un malade en danger mentionnée à l’article R 4127-9 et de celle d’assurer au patient des soins consciencieux et dévoués mentionnés à l’article R 4127-32”;
— pour ces fautes, le docteur [W] a été sanctionné par ses pairs par une interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois et condamné à payer à Mme [S] une somme de 2 500 € au titre de l’article du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991;
— en conséquence, l’attitude du docteur [W] qui a pu légitimement choquer Mme [S] a été sanctionnée ainsi qu’elle le souhaitait pour des raisons aisément compréhensibles;
— elle ne peut être réputée subir un préjudice moral lié à un défaut de sanctions du Docteur [W] dont l’attitude n’a effectivement pas été conforme à celle qu’elle pouvait attendre du médecin rencontré à la clinique de [Localité 5] compte tenu de l’état de son mari et de l’ état
de panique qui devait être le sien;
— l’ordonnance de non-lieu parfaitement motivée n’avait pas de chance d’être réformée par la chambre de l’instruction si celle-ci avait accepté d’examiner au fond l’appel dont elle était saisie;
— en admettant un instant que, par impossible, la chambre de l’instruction ait réformé l’ordonnance de non-lieu et admis la poursuite du docteur [W] pour les délits d’homicide involontaire et non-assistance à personne en péril, il y a toutes chances qu’il ait été relaxé par le tribunal qui aurait eu à connaître de l’affaire;
— en admettant même que la juridiction de jugement ait considéré les délits reprochés comme constitués, une sanction pénale aurait été prononcée à l’encontre du docteur [W];
— cependant, Mme [S] n’avait aucune chance d’obtenir des dommages et intérêts puisqu’il résulte des faits tels qu’on peut les connaître par les pièces versées aux débats et des expertises, contre expertises et compléments d’expertise judiciaires ordonnées que même si des fautes ont
pu être commises par le médecin, il n’y a pas de lien de causalité avec l’aggravation de l’état de
M. [S] et son décès survenu plusieurs jours après sa visite à la clinique de [Localité 5];
— ceci est une certitude, sauf à ignorer ou méconnaitre les expertises qui toutes reconnaissent que si la prise en charge par le docteur [W] ne correspond pas aux recommandations déontologiques, elle n’a pas eu le moindre impact sur l’évolution de l’état du patient;
— cette question était bien sûr fondamentale et les médecins experts ou contre experts ont tous été
à titre principal interrogés à ce titre;
— leur réponse est unanime, formelle et sans la moindre réserve;
— ainsi, et même en cas de réformation par la chambre de l’instruction de l’ordonnance de non-lieu entreprise, Mme [S] n’aurait pas pu être reçue en sa constitution de partie civile et n’aurait pu se voir allouer de dommages et intérêts puisqu’il est formellement établi que les fautes ayant pu être commises par le docteur [W] ont été sans aucun lien et sans le moindre
impact avec l’aggravation de l’ état de son mari et son décès;
— en conséquence, Mme [S], qui en outre sollicite un montant de dommages et intérêts sans rapport avec le montant des indemnisations allouées aux victimes dans ce même type de cas selon la jurisprudence en la matière, sera déboutée de toutes ses demandes.
❖
Le tribunal,
La perte certaine d’une chance, même faible, est indemnisable.
Lorsque par sa faute un avocat a fait perdre à son client le bénéfice d’un recours, l’indemnisation ne peut être refusée au titre de la perte que si l’absence de toute probabilité de succès de la voie de droit manquée est démontrée.
Il convient de déterminer s’il existait une chance raisonnable de succès du recours en reconstituant fictivement, au vu des prétentions des parties et des pièces en débat, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant la cour d’appel.
Mme [R] reproche à Maître [Z] de n’avoir pas développé d’argumentaire sur la constitution du délit d’homicide involontaire aux termes de son mémoire présenté devant la chambre de l’instruction de [Localité 3].
Elle soutient que les arguments qu’elle a développés avaient toutes chances d’aboutir dans la mesure où un rapport d’évaluation de dommage corporel, établi par le docteur [Y] [A] le 6 juillet 2018, a conclu, concernant la prise en charge par le docteur [W], que :
— l’interrogatoire médical de M. [S] a permis d’apprendre qu’il existait un contexte de troubles de coagulation et de possibles maladies hématologiques;
— la réalisation d’un scanner cérébral en urgence aurait permis de mettre en évidence l’existence d’hémorragies cérébrales multiples;
— la réalisation d’un bilan biologique en urgence aurait permis de mettre en évidence les anomalies hématologiques et de coagulation.
Mme [R] en déduit que la faute du médecin est caractérisée en ce que face à une personne âgée dont il soupçonnait un avc, aucun examen médical de base n’a été effectué (prise des constantes, tension,…), pas même de transport d’urgence médicalisé, ni d’information vis-à-vis de l’hôpital de [Localité 2] vers lequel le patient était rédirigé afin de permettre une prise en charge accélérée.
Elle ajoute que, contrairement aux prétentions adverses, l’ordonnance de non-lieu ne tirait pas les conclusions unanimes des expertises médicales diligentées et qu’elle aurait dû voir sa position portée par son conseil, pièces à l’appui, pour contester l’objectivité des expertises judiciaires.
L’ordonnance de non-lieu du 17 avril 2020 du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Melun est motivé comme suit :
“Attendu qu’il ne résulte pas de l’instruction charges suffisantes à l’encontre de [G] [W] d’avoir commis les délits d’homicide involontaire et de non assistance à personne en danger, objets de la présente procédure.
S’agissant du délit d’homicide volontaire, il résulte des dispositions des articles 221-6 et 121-3 du code pénal que l’infraction pour être caractérisée à l’encontre d’une personne physique nécessite la commission d’une faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ayant causé directement le décès de la victime ou la commission d’une faute délibérée ou caractérisée ayant contribué à la survenance du décès.
En l’espèce, les expertises médicales révèlent que le docteur [G] [W] a commis plusieurs fautes en ne se conformant pas aux bonnes pratiques de son art. Ainsi, il n’a pas organisé de transfert médicalisé du patient vers l’hôpital de [Localité 2]. De plus, il n’a établi aucun contact avec l’hôpital de [Localité 2] et n’a pas rédigé de courrier afin de faciliter la prise en charge rapide de [P] [S] à son arrivée à l’hôpital.
Cependant, ces fautes qui peuvent revêtir la qualification de faute pénale d’impudence ne présentent pas un lien de causalité suffisant avec le décès de [P] [E] puisqu’elles n’ont pas contribué à cette issue fatale, le décès étant consécutif non pas au retard de prise en charge de [P] [S] mais à l’aggravation de son état de santé alors que ce dernier était hospitalisé et bénéficiait d’une prise en charge satisfaisante. Ainsi, lorsque la partie civile écrit dans son courrier de février 2020 que la seule chose qu’elle reproche au docteur [W] est que son mari défunt n’ait pas été transporté en ambulance (D 153), il convient de lui rappeler que les experts médicaux désignés ont clairement reconnu qu’il s’agissait d’une faute du docteur [W] mais que cette faute était sans lien avec le décès de son mari défunt.
Dès lors, en l’absence de tout lien de causalité suffisant entre la faute commise par le docteur [W] et la survenance du décès, il convient de constater qu’il n’existe pas de charges suffisantes à son en contre de ce chef et il convient de prononcer un non-lieu.
S’agissant du délit de non assistance à personne en péril, ce délit suppose que la victime se trouve au moment de l’abstention coupable dans un état de péril imminent. Or, il ressort des expertises médicales qu’au moment où [P] [S] s’est présenté à la clinique de [Localité 6], il ne se trouvait pas dans un tel état. En effet, les experts relèvent que le patient ne présentait alors pas de trouble de la conscience et que ses constantes étaient correctes.
Par ailleurs, les expertises ont conclu qu’il n’y avait pas eu refus de prise en charge, constitutif d’une abstention coupable, mais redirection du patient, fusse t-elle inadéquate, dans l’établissement le plus adapté à son état.
Ainsi, à défaut de cette condition préalable et d’abstention coupable, le délit de non assistance à personne en péril n’est donc pas caractérisé et il n’existe pas de charges suffisantes à l’encontre du docteur [W] d’avoir commis ces faits. Il convient donc de prononcer un non-lieu.”
Pour obtenir l’infirmation de cette ordonnance en appel, Mme [R] se devait de démontrer :
1. S’agissant de l’homicide involontaire, l’existence d’un lien de causalité direct entre les fautes commises par le docteur [W] dans la prise en charge de M. [S] et le décès de celui-ci.
2. Concernant la non assistance à personne en danger, que M. [E] est arrivé à la clinique de [Localité 6] dans un état de péril et que le docteur [W] a refusé de le prendre en charge.
Pour prétendre qu’elle avait des chances de voir l’ordonnance de non-lieu infirmée en appel, Mme [R] se prévaut d’un rapport d’évaluation de dommage corporel établi par le docteur [Y] [A] le 6 juillet 2018.
Il convient de relever, d’une part, que les conclusions de cette expertise non judiciaire réalisée à la demande de Mme [R], non corroborées par aucun autre élément, ne peuvent remettre en cause celles unanimes des six expertises judiciaires.
D’autre part, le docteur [Y] [A] a conclu son rapport du 6 juillet 2018 en ces termes :
“L’événement survenu le 18/01/2013 et à l’origine du décès de monsieur [S] :
— aurait sans doute pu être évité si les explorations complémentaires adaptées avaient été effectuées dès le mois d’avril 2012;
— aurait sans doute eu des conséquences moins sévères si monsieur [S] avait été pris en charge dans les règles de l’art lorsqu’il s’est présenté à la clinique de [Localité 4];
— aurait probablement eu des conséquences mois sévères si le lien entre l’existence d’une maladie hématologique sous-jacente et la survenue d’un accident hémorragique cérébral multifocal avait été établi dès son admission aux urgences du centre hospitalier de [Localité 7].”
Le docteur [Y] [A] retient comme origine du décès de M. [S] l’événement survenu le 18/01/2013.
Il n’établit nullement un lien de causalité direct entre les fautes commises par le docteur [W] et le décès de M. [S].
Le docteur [Y] [A] ne démontre pas que M. [S] est arrivé à la clinique de [Localité 6] en péril et le docteur [W] a refusé de le prendre en charge.
Mme [R] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct entre le décès de M. [S] et les fautes du docteur [W], de l’état de péril de celui-ci et du refus du docteur [W] de le prendre en charge.
Il suit de là qu’il n’existait aucune chance raisonnable de voir l’ordonnance de non-lieu infirmée en appel.
En l’absence d’une perte de chance, la dommages et intérêts de Mme [R] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [R] est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à Maître [O] [Z] et aux sociétés [2] et [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la demande de Mme [D] [R], veuve [S], tendant à voir condamner in solidum Maître [Z] et [2] à verser la somme de 100.000 € au titre du préjudice moral et de sa perte de chance;
Condamne Mme [D] [R], veuve [S], aux dépens;
Condamne Mme [D] [R], veuve [S], à payer à Maître [O] [Z] et aux sociétés [2] et [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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