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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 22 juil. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00675 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAM3
Minute : 25/00675
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEURS :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
M. [G] [T], fils et tiers demandeur à l’hospitalisaion, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [T]
Non comparant, représenté par Me Claire SOLDET, Avocate au barreau d’ANGERS
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Aurore TIPHAIGNE, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME le 12 juillet 2025, concernant :
M. [Y] [T]
né le 12 Février 1951 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 17 juillet 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [Y] [T],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 juillet 2025 porté à la connaissance des parties avant l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 22 juillet 2025 ;
M. [T] [Y] n’a pas été en mesure d’écrire son avis sur sa présence à l’audience. Il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer .
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maître SOLDET Claire a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [T] [Y], né le 12 février 1951, a été admis le 11 juillet 2025 à 19h00 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du Césame en date du 12 juillet 2025, à la demande d’un tiers, M. [T] [G], son fils, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 11 juillet 2025 à 19h00, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [K] [C] lequel indiquait que M. [T] [Y], hospitalisé et examiné dans un contexte de recrudescence des troubles du comportement à type de menace verbale ou physique et agitation dans un contexte d’idées délirantes de persécution, présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une tension psychique palpable avec instabilité psychomotrice, un discours désorganisé, projectif et logorrhéique, émaillé de nombreux propos délirants de persécution centrés sur son fils, sa femme et le personnel médical, avec adhésion totale de l’intéressé à ces idées. Le patient était décrit comme totalement anosognosique de ses troubles et dans l’absence de critique des troubles du comportement et des menaces de mort.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un risque grave pour l’intégrité de M. [T] [Y], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [T] [Y] le 12 juillet 2025 ainsi que cela ressort de l’acte de notification signé par lui.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [B] [O] le 12 juillet 2025 à 11h11 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [V] [P] le 13 juillet 2025 à 16h12; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 15 juillet 2025 par le directeur de l’hôpital et portée le jour même à la connaissance de M. [T] [Y] ainsi que cela est attesté par deux infirmiers de l’établissement.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 17 juillet 2025 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 11 juillet 2025 à 19h00, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’ avis motivé en date du 17 juillet 2025, dressé par le docteur [D] [E] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment qu’au jour de l’examen, l’état d’agitation de M. [T] [Y] s’est amendé ; que néanmoins persiste chez le patient un syndrome de persécution qu’il ne critique absolument pas, très projectif d’emblée et que le ton reste virulent ; que dans ce contexte, l’hospitalisation sous contrainte est à poursuivre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [T] [Y] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Y] [T],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 22 juillet 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [Y] [T] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claire SOLDET
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 22/07/2025
le greffier
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