Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 oct. 2025, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00674 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXRO
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 14 Octobre 2025
S.C.I. PAMPO
Rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [B] [E]
Rep/assistant : Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 Octobre 2025
A : Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 Octobre 2025
A : Me Karine ENGEL
Monsieur [B] [E]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Audrey BESSAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Marie-Laure PASCAL, auditrice de justice, d’Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.C.I. PAMPO, dont le siège social est 48 rue Jules Guesde – 62980 VERMELLES, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [E], demeurant Rue de la Tourelle – Appt B – 63160 SAINT JULIEN DE COPPEL
comparant en personne assisté de Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
RAPPEL DES FAITS
La SCI PAMPO a donné à bail à Monsieur [B] [E] un appartement à usage d’habitation situé rue de la Tourelle – Appt B – porte droite 63160 Saint Julien de Coppel par contrat du 11 mai 2019, pour un loyer mensuel de 382,54 € et 40 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI PAMPO a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 27 janvier 2025.
Représentée par son gérant et son conseil lors de l’audience du 4 septembre 2025, la SCI PAMPO demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [E] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3.995,15 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 450 euros par mois et ce, à partir du 10 juin 2024 et jusqu’à libération effectuve du logement, outre une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Représenté par son conseil lors de l’audience, Monsieur [E] demande:
— de condamner la SCI PAMPO à lui verser la somme de 1 897,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance,
— de le condamner à verser la somme de 2 109,91 euros à la SCI PAMPO au titre des loyers impayés,
— d’ordonner la compensation des sommes dues,
— de lui accorder des délais de paiement pour régler le solde restant dû au titre des loyers et charges,
— de suspendre les effets de la clause résolutoire,
— de débouter la SCI PAMPO du surplus de ses demandes,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 11 mai 2019 contient une clause résolutoire (page 4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 avril 2024, pour la somme en principal de 2.084,05 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 10 juin 2024.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [B] [E] sera ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI PAMPO produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [E] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.995,15 € à la date du 19 mars 2025.
Le défendeur ne communique aucun élément tendant à contester l’existence ou le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3.995,15 €, correespondant aux loyers, charges et frais non réglés au 19 mars 2025.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 19 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LE TROUBLE DE JOUISSANCE :
L’article 1719 du Code civil dispose que “Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations”.
Selon l’article 1720 du même code, “le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives”.
En l’espèce, Monsieur [E] communique un rapport de l’ADIL, en date du 12 mars 2024, qui observe un écart entre le plancher et les plinthes qui, selon le locataire, n’existait pas lorsqu’il a emménagé. SOLIHA préconise une vérification et une remise en état “si nécessaire”.
La SCI PAMPO justifie avoir contacté un professionnel pour faire réaliser d’éventuels travaux mais explique que Monsieur [E] a refusé de laisser intervenir ledit professionnel, ce qu’il ne conteste pas.
Par ailleurs, la société SOLIHA a relevé l’absence de garde-corps sur une fenêtre de la cuisine? Cependant, là encore, Monsieur [E] n’a pas souhaité que des profesionnels interviennent.
Dès lors, ce dernier échoue à démontrer l’existence de désordres qui affecteraient le logement au point de troubler sa jouissance. Il sera donc débouté de sa demande d’indemnisation au titre d’un éventuel trouble de jouissance.
IV. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
En l’espèce, Monsieur [E] indique qu’il est actuellement magasinier et qu’il perçoit des revenus de l’ordre de 1 600 euros.
Pour justifier sa demande, il ne communique que son bulletin de salaire pour le mois d’octobre 2024, soit il y a un an, sans avis d’imposition ou justificatif de ses charges.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande de paiement.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI PAMPO, Monsieur [B] [E] sera condamné à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 mai 2019 entre la SCI PAMPO et Monsieur [B] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé rue de la Tourelle – Appt B – porte droite 63160 Saint Julien de Coppel sont réunies à la date du 10 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI PAMPO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à verser à a SCI PAMPO la somme de 3.995,15 € (décompte arrêté au 19 mars 2025) ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à verser à la SCI PAMPO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (à hauteur de 450 euros), à compter du 19 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à verser à La SCI PAMPO une somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Usage ·
- Vice caché ·
- Technique ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Action ·
- Associé ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Instance
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Exigibilité ·
- Saisie immobilière ·
- Capital ·
- Créance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Original ·
- Ascendant ·
- Droit commun ·
- Filiation
- Pénalité ·
- Activité ·
- Assurance maladie ·
- Mandataire social ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Prestation ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurances obligatoires
- Arts visuels ·
- Retrait ·
- Sursis à statuer ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Suspensif ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Notification ·
- Établissement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Adhésion ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Train ·
- Créanciers
- Dentiste ·
- Associations ·
- Organisation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Cadre institutionnel ·
- Petite enfance ·
- Violence ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.