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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 14 nov. 2025, n° 22/03582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 14 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/03582 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IMVF / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [K] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 132
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (ZAIRE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Monsieur Philippe LAVAL
Greffier Monsieur Cédric TOUVET
DÉBATS : A l’audience du 23 Septembre 2025, hors la présence du public ;*
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Philippe LAVAL, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Folmer
Copie exécutoire délivrée le : à : parties
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
– Madame [K] [N] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11]
et de
– Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (ZAIRE)
Mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (MARTINIQUE) ;
Dit que le présent jugement sera publié conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la proposition de règlement des effets patrimoniaux du divorce ;
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 novembre 2022 (date de l’assignation) ;
Rejette la demande de Madame [Z] tendant à la conservation de l’usage du nom marital ;
Rappelle qu’en application de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [S], [C] [G], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 12] (54) est exercée conjointement par les parents,
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence de [S], [C] [G], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 12] (54) chez Madame [Z];
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [S], [C] [G], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 12] (54), sauf meilleur accord, :
– Durant la période scolaire : les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
– Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
A CHARGE pour Monsieur [G] de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne digne de confiance, l’enfant au lieu de sa résidence principale et d’assumer la charge financière des déplacements
Dit que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
Dit que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [G] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [Z];
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
Précise que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
Dit que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
Dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
Fixe à 200 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [D] [G] et, au besoin, Condamne Monsieur [D] [G] à verser cette somme à Madame [K] [Z] ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [Z] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [K] [Z] ;
Indexe cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
Dit que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
Dit que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
Condamne, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Dit que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective des enfants incombe au parent auprès duquel la résidence habituelle a été fixée en application de la présente décision ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [K] [Z] tendant à l’attribution des allocations familiales ;
Condamne Madame [K] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que sont exécutoires à titre provisoire les mesures relatives à :
— l’autorité parentale,
— la résidence de l’enfant,
— la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— et au droit de visite,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que les demandes tendant à « dire et juger », « constater », « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANCY, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 14 novembre 2025, la minute étant signée par :
Le GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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