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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 17 févr. 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
N° RG 24/00090 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTIJ
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [B] [X]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [X] [B]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 17 février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 5]
[Localité 11]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [Localité 27] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[24]
CHEZ [19]
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL
Chez [26]-surendettement
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 20 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [B] a saisi la [22] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 23 novembre 2022 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 13 décembre 2022 et lors de sa séance du 14 novembre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 54 mensualités de 613 euros à taux de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à M. [X] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [X] l’a reçue le 22 novembre 2023.
M.[X] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [15] le 6 décembre 2023.
M. [X] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée au 20 janvier 2025 à la demande de [18].
A cette audience, M. [X] a expliqué qu’il était au chômage depuis le mois de mars 2024 ayant signé une rupture conventionnelle et perçu une indemnité de 5 000 euros.
Il perçoit actuellement 1 573 euros d’indemnités. Il a déménagé et règle un loyer de 600 euros par mois sans le chauffage. Il souhaite une mensualité de remboursement moins importante. Il précise également que le [21] a recommencé les prélèvements sur son compte.
Le [21] a produit les relevés bancaires de M. [X] et soulevé sa mauvaise foi compte tenu du train de vie de ce dernier, de l’existence de dépenses superflues d’importance et que des fonds importants ont disparu de ses comptes.
Subsidiairement, il demande la mise en place d’un moratoire de 24 mois le temps qu’il trouve un nouvel emploi.
Le [28] [Localité 20] a confirmé qu’il ne détenait pas de créance à l’égard de M. [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
En cours de délibéré, le tribunal a demandé à M. [X] de répondre aux arguments développés par le [21] qui lui avaient été adressés.
Ce dernier n’a pas répondu au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [X]
La contestation de M. [X] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [X] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [X] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation fait l’objet d’une contestation.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
En effet, le [21] a produit les derniers relevés bancaires de M. [X] sur lesquels il apparaît que ce dernier a effectué des retraits bancaires de 1 100 euros au mois de juin 2024, 1 600 euros au mois de juillet 2024, 1 200 euros au mois d’août 2024, 1 200 euros au mois de septembre 2024, 2 100 euros au mois d’octobre 2024, 1 800 euros au mois de novembre 2024, 1 800 euros au mois de décembre 2024.
Par ailleurs, sont constatés des dépenses très importantes en restaurants, cafés, PMU, tabacs. Il est important de rappeler que M. [X] a perdu son travail au mois de mars 2024 sans pour autant réduire son train de vie. Deux sommes versées sur son compte de 2596, 20 euros le 11 juin 2024 et 4889, 80 euros le 20 juillet 2023 ont été dépensées.
Ce train de vie totalement incompatible avec une situation de surendettement démontre une attitude de profonde désinvolture dans la gestion de son budget et dans les conséquences pour les créanciers.
M. [X] ne pouvait pas ignorer ce faisant qu’il creusait son endettement qu’il ne pourrait rembourser.
Cette attitude démontre l’absence de bonne foi de ce dernier ce qui rend sa demande de surendettement irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [X] ;
DECLARE M. [X] [B] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [23] pour clôture;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 17 février 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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