Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 30 juin 2025, n° 25/00673
TJ Nanterre 30 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la créance n'était pas sérieusement contestable, en raison de l'absence de contestation de la part de l'association sur le montant des factures.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour recouvrement

    La cour a jugé que cette demande ne présentait pas le caractère non sérieusement contestable requis pour une décision en référé.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que l'association, en tant que partie perdante, devait être condamnée aux dépens.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la société supporter la totalité des frais, condamnant ainsi l'association à payer une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, réf., 30 juin 2025, n° 25/00673
Numéro(s) : 25/00673
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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