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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 juin 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 Juin 2025
N°R.G. : 25/00673
N° Portalis DB3R-W-B7J-2C6A
N° Minute :
S.A.S. PROMODENTAIRE
c/
Association ENZO DENTISTE ORGANISATION
DEMANDERESSE
S.A.S. PROMODENTAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1250
DEFENDERESSE
Association ENZO DENTISTE ORGANISATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société PROMODENTAIRE se décrit comme une société spécialisée dans la vente de fournitures et matériels pour les prothésistes et les dentistes et indique que les commandes sont passées par téléphone.
Elle expose que l’association ENZO DENTISTE ORGANISATION a passé plusieurs commandes de marchandises qui ont été livrées. La société PROMODENTAIRE indique ainsi avoir dressé 10 factures pour un montant total de 12.739,56 euros.
Elle déplore n’avoir été payée que partiellement par l’association ENZO DENTISTE ORGANISATION, par deux avoirs d’un montant total de 382,50 euros, restant ainsi créancière de la somme de 12.357,06 euros, que les modalités de résolution amiable et l’envoi d’une mise en demeure, réceptionnée le 14 décembre 2023, n’ont pas permis de recouvrer.
C’est dans ces conditions que la société PROMODENTAIRE a, par acte en date du 20 janvier 2025, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre l’association ENZO DENTISTE ORGANISATION afin de :
Condamner, à titre de provision, l’association ENZO DENTISTE ORGANISATION à lui payer la somme de 12.357,06 euros à compter du 13 décembre 2023, date de la mise en demeure,Condamner l’association ENZO DENTISTE ORGANISATION à payer l’indemnité forfaitaire prévue à l’article D441-5 du décret 2012-1115 du 2 octobre 201 qui s’élève à 400 euros (40x10),Condamner la défenderesse aux entiers dépens,Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mai 2025, le conseil de la société PROMODENTAIRE a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, l’association ENZO DENTISTE ORGANISATION ne s’est pas fait représenter et n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Sur la non-comparution de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’association ENZO DENTISTE ORGANISATION n’a fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant sa non-comparution alors que l’assignation lui a été délivrée régulièrement.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, le demandeur produit les factures dont il réclame le paiement.
Il résulte du mail versé aux débats que le défendeur ne semble pas contester la créance, à hauteur de 10.931,18 euros.
Il s’infère de ce qui précède qu’il sera fait droit à la provision réclamée par le demandeur à hauteur de 10.931,18 euros au titre des factures impayées, montant non sérieusement contestable.
Aussi, il convient de condamner par provision l’association ENZO DENTISTE ORGANISATION au paiement de la somme de 10.931,18 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 14 décembre 2023.
Pour le surplus, et notamment la demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il n’y a pas lieu à référé en ce qu’elle ne présente pas en l’état de caractère non sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. L’association ENZO DENTISTE ORGANISATION, succombant, sera condamnée aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner l’association ENZO DENTISTE ORGANISATION à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Condamnons, à titre provisionnel, l’association ENZO DENTISTE ORGANISATION à payer à la société PROMODENTAIRE la somme de 12.357,06 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2023,
Déboutons la société PROMODENTAIRE de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons l’association ENZO DENTISTE ORGANISATION aux dépens,
Condamnons l’association ENZO DENTISTE ORGANISATION à payer à la société PROMODENTAIRE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 5], le 30 Juin 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Amélie DRZAZGA, Juge
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