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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 24/00052 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HN7I
N° MINUTE 25/00078
AFFAIRE :
[D] [P]
C/
S.A.R.L. [10]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [P]
CC S.A.R.L. [10]
CC [7]
CC Me Xavier CORNUT
CC Me Alexandre BEAUMIER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau D’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
[7]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par [V] [C], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
[K] lors des débats : Elsa MOUMNEH, [K]
[K] lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, [K]
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, [K].
EXPOSE DU LITIGE
La [6] (la caisse) a reçu une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 07 septembre 2016 dont a été victime M. [D] [P] (le salarié), salarié de la SARL [10] (l’employeur) en qualité d’ouvrier forgeron. Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 12 octobre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 54 %, dont 9 % au titre du coefficient professionnel lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « scotome central avec atteinte du champ visuel périphérique, photophobie bilatérale et troubles cognitifs à type de troubles de l’attention soutenue, de la mémoire, lenteur idéatoire et irritabilité nécessitant une prise en charge ophtalmique et neuro psychologique régulière ».
Le 08 novembre 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 28 juin 2018, le salarié a déposé plainte à l’encontre de son ancien employeur, pour l’infraction de blessures involontaires au sens de l’article 222-19 du code pénal.
Le salarié a sollicité la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé par la caisse le 10 décembre 2018, à défaut de conciliation entre les parties.
Par courrier recommandé envoyé le 22 septembre 2020, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. La requête a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 20/00359.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— sursis à statuer sur la solution à donner à l’entier litige dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée suite à l’accident de travail de M. [D] [P] survenu le 7 septembre 2016 ;
— dit que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin ;
— dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente ;
— réservé l’ensemble des demandes au fond et les dépens.
M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers a, le 13 octobre 2022, classé sans suite la plainte déposée par le salarié.
Aux termes de ses conclusions du 24 janvier 2024 soutenues oralement à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— dire que l’accident du travail dont il a été victime le 07 septembre 2016 doit être imputé à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer la majoration de rente au quantum légal maximum ;
— avant-dire-droit, sur l’indemnisation du préjudice, ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels il est éligible ;
— condamner l’employeur à lui payer une provision de 15.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner l’employeur au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
Le salarié soutient que l’employeur aurait dû avoir conscience des risques liés aux chocs par objets contondants ou aux chutes d’un échafaudage ; que l’employeur devra communiquer les extraits utiles du document unique d’évaluation des risques professionnels ([8]) relatifs aux échafaudages et chutes, aux moyens de protection fournis aux salariés. Il souligne que s’agissant d’un chantier extérieur à l’entreprise, l’employeur aurait dû se déplacer sur les lieux et s’entretenir avec le client pour évaluer les risques, ce qui n’a pas été fait.
Le salarié indique que le risque de blessures lié au matériel métallique utilisé, posé ou entretenu par l’entreprise, imposait que les protections nécessaires soient mises en oeuvre ; que l’employeur ne pouvait ignorer l’obligation du port du casque sur ce type de chantier et le risque de chute pesant sur les salariés amenés à travailler en hauteur.
Le salarié ajoute que l’employeur n’a pas pris les mesures propres à le préserver du danger ; que l’employeur lui a confié une tâche qu’il n’était pas en mesure d’accomplir de manière sécurisée, qu’aucun casque n’était présent sur place le jour de l’accident ; que cette absence de casque est confirmée par les éléments de l’enquête pénale.
Le salarié précise que le gérant de l’entreprise a, dans les suites de l’accident, fait signer à divers salariés une attestation de bonne pratique qui indiquerait que les équipements de protection individuelle étaient fournis dans l’entreprise, alors que tel n’est pas le cas.
Le salarié souligne qu’au moment de l’accident, il travaillait depuis l’échafaudage de sorte qu’il n’est pas exclu que l’accident ait été causé par un déséquilibre de celui-ci, dû à son inadéquation ou sa non-conformité ; qu’aucune justification de l’employeur n’existe quant à l’échafaudage.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— débouter le salarié de sa demande de reconnaissance d’imputabilité de son accident du travail du 07 septembre 2016 à sa faute inexcusable ;
— débouter le salarié de sa demande de majoration de rente ;
— débouter le salarié de sa demande d’expertise médicale pour la fixation des préjudices ;
— débouter le salarié de sa demande provisionnelle d’indemnité de 15.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— débouter le salarié de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à ce titre à lui verser la somme de 3.000 euros dans l’hypothèse où il serait débouté de sa demande principale de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— condamner le salarié aux entiers dépens.
L’employeur soutient que l’accident du travail est dû à la faute du salarié, que ce dernier a enfreint les règles les plus élémentaires de sécurité en s’abstenant de fixer les goupilles de sécurité sur l’axe avant d’intervenir comme prévu par la notice d’installation ; que c’est donc sa négligence qui est à l’origine du fait accidentel.
L’employeur souligne qu’il ne pouvait pas avoir conscience du danger, que l’arbre d’un rideau métallique se démonte obligatoirement à deux personnes ; que le préalable à toute intervention sur l’arbre est de fixer les goupilles de sécurité, que les documents techniques insistent sur cette impérieuse nécessité ; que le salarié a décidé de commencer l’intervention seul, sans attendre son binôme et de ne pas fixer les goupilles de sécurité alors que les goupilles se trouvaient dans sa caisse à outils ; que le salarié lui-même lors de son audition reconnaît qu’il était dangereux d’intervenir dans ces conditions.
Il précise que le salarié est expérimenté sur ce genre d’interventions qu’il avait déjà réalisé avec le gérant à de nombreuses reprises ; que son comportement était totalement inattendu ; que l’accident résulte de sa défaillance manifeste dans le respect des règles de sécurité ; qu’il est la conséquence d’une action prise à la seule initiative du salarié.
L’employeur ajoute qu’il avait mis en oeuvre les mesures de prévention et de protection nécessaires, que le salarié était porteur de ses équipements de sécurité, que c’est vingt mois après qu’il est revenu sur ses déclarations en disant qu’il ne portait pas son casque ; que personne n’était présent lors de l’accident et que les témoins n’ont pas pu voir ce qui se passait à 4m de hauteur.
Il précise que cela aurait pu être prouvé par les éléments de l’enquête, notamment les photos et captures d’écrance de la vidéo-surveillance mais que l’ensemble de ces éléments ont été perdus par les enquêteurs ; que l’inspectrice du travail en charge de l’enquête en 2016 n’a pas notifié le moindre courrier pour lui reprocher des infractions à la législation sur la protection de la santé et la sécurité de ses salariés.
L’employeur indique que le salarié a suivi des formations à la sécurité ; que le port du casque n’a eu aucun effet sur l’accident du salarié dans la mesure où ce dernier était penché vers l’avant lors de l’impact et que la lame du rideau l’a frappé à l’arrière de la tête
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur nécessite que les circonstances de l’accident dont a été victime le salarié puissent être déterminables.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail renseignée le 09 septembre 2016, soit deux jours après l’accident, par le gérant de l’entreprise, indique que l’accident dont a été victime le salarié est survenu le 07 septembre 2016 à 14h45, que lors du « chargement d’un arbre à ressort pour rideau » le salarié a subi une « entaille profonde derrière la tête avec traumatisme crânien ».
Il ressort des procès-verbaux d’audition et de l’avis de l’inspection du travail rédigé le 27 septembre 2022 que le salarié et son employeur, le gérant de l’entreprise, intervenaient sur le site d’une société cliente pour changer l’arbre à ressort du rideau métallique du local de livraison. Pour changer l’arbre, ils ont monté un échafaudage. Le salarié a monté sa caisse à outils pendant que le gérant allait couper le courant.
Lors de son audition par le service de gendarmerie le 28 juin 2018, le salarié a expliqué : « j’ai commencé à dévisser quelques vis. Je me suis accroupi et le rideau s’est dessoudé et m’est tombé sur la tête. J’ai été coupé derrière la tête. J’ai été mis dans un coma artificiel quelques jours. J’ai eu 22 agraphes derrière la tête et 3 devant dues à la projection de ma tête par terre. » Il reconnaît par ailleurs ne pas avoir mis de goupilles pour sécuriser son intervention.
D’après l’avis de l’inspection du travail, le gérant allait rejoindre le salarié lorsqu’il a entendu un bruit au-dessus de lui. Il n’a pas vu ce que son salarié a fait mais est monté et a positionné son salarié en PLS, il a appelé les secours. Après coup, il a remarqué que les goupilles pour sécuriser l’intervention sur le rideau n’étaient pas mises. Le salarié a été touché à l’arrière de la tête par un lame de liaison qui s’est dessoudée de l’arbre.
Dans ces conditions, les circonstances de l’accidents sont déterminées en ce que le salarié a été heurté par le rideau métallique alors qu’il avait commencé une intervention sur celui-ci sans avoir posé des goupilles pour fixer le rideau. Dès lors, celui-ci ne peut valablement indiquer qu’il aurait pu être destabilisé par un échafaudage non conforme alors que les descriptions concordantes de l’ensemble des intervenants, lui compris, ne font pas état d’un tel élément.
L’employeur produit en pièce 12 la notice d’installation d’un rideau électrique mentionnant, en gos caractères, que ces instructions doivent être suivies pour un entretien en toute sécurité. Cette notice rappelle l’importance de poser les goupilles et comporte de nombreux sigles attention de sorte que l’employeur avait nécessairement conscience du risque lié aux interventions sur ce type de matériel.
A titre liminaire, il convient de relever que l’employeur soutient sans que cela ne soit contesté que le salarié disposait d’une grande expérience et d’une formation en la matière.
Le salarié conteste seulement avoir été porteur d’un casque au moment de la survenance de l’accident. Ainsi, dans son audition du 28 juin 2018 le salarié a déclaré « on ne m’a jamais donné de casque de sécurité. Comme je n’ai fait aucun stage je ne sais pas si je dois en porter un. Ce n’est même pas des casques mais des casquettes coquées. Mon patron m’a dit de dire que j’avais un casque. Il m’a dit aussi qu’il avait récupéré une casquette coquée au moment de mon accident et qu’il l’avait jetée à côté de moi avant que la police arrive. »
Toutefois, lors de son audition en date du 21 octobre 2016 celui-ci avait répondu à la question de savoir s’il était porteur des équipements de sécurité « Oui mais quoi qu’il arrive, le fer plat m’a heurté par derrière la tête. »
Cette première version est confirmée par le gérant de l’entreprise dans son audition du 23 mai 2022, lequel déclarait aux gendarmes que le salarié portait un casque lorsqu’il est monté à l’échafaudage tout en précisant que « l’endroit où il a été frappé le casque ne couvre pas, il a été touché à l’arrière de la tête, sous la protection. »
Par ailleurs, deux salariés de la société cliente où intervenait le salarié et son employeur ont été auditionnés par l’inspection du travail puis la gendarmerie en qualité de témoin de l’accident. M. [H] [K] a ainsi déclaré le 03 mai 2022 lors de son audition que, lors de l’accident il était dans l’entrepôt, qu’il n’a pas vu ce qui s’est passé mais a entendu un énorme bruit métallique. Il affirmait également « aucun des intervenants n’avait de casque. » tout en précisant « de mes souvenirs on ne voyait rien de l’accident, juste les pieds de l’intervenant ». Un procès-verbal de gendarmerie réalisé le 1er juin 2022 indique qu’interrogé une nouvelle fois, par téléphone, sur le fait que la victime et le gérant étaient non porteur de casque, M. [K] aurait indiqué « qu’il n’en a aucune certitude ». Dans ces conditions, dès lors que ce salarié n’était pas présent au moment de la survenance de l’accident, il est indifférent qu’il ait déclaré que les salariés n’avaient pas de casque alors que ses contestations étaient faites avant l’intervention.
De la même manière, lors de son audition le 03 mai 2022, Mme [Y] [N], salariée de la société cliente où intervenait le salarié, a déclaré qu’elle était dans son bureau au moment de l’accident, qu’elle a entendu des cris et qu’elle est sortie de son bureau. Elle a précisé ne pas savoir si le salarié victime de l’accident portait un casque mais « il devait en porter un dans les documents de sécurité que M. [T] a signé c’était spécifié ».
Par ailleurs, dans son avis en date du 27 septembre 2022 reposant sur l’enquête menée par l’inspectrice alors en poste en septembre 2016, l’inspection du travail fait valoir que les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer ou infirmer le fait que le salarié n’aurait pas eu de casque au moment de l’accident survenu le 07 septembre 2016. L’inspecteur du travail précise : « Si effectivement l’employeur n’a pas fourni un cas à M. [P], cela constitue une infraction en soit mais cela n’explique pas l’origine de l’accident. Et même si M. [P] avait porté un casque lors de l’accident, il n’est pas sûr qu’il aurait été protégé car il a été frappé par la lame du rideau à l’arrière de la tête et possiblement sous le casque ».
Dès lors que au vu de la position du salarié lors de la survenance de l’accident, il ne saurait être déduit de la localisation de la blessure que celui-ci ne portait pas de casque.
L’employeur produit des factures d’achat démontrant que des casques ont été achetés en 2012 ainsi que d’autres équipements de sécurité. Par ailleurs, l’existence et le port de ces casques sont mentionnés au [8] de l’année 2016 produit en pièce 11 par l’employeur.
En conséquence, au regard des premières déclarations du salarié selon lesquelles il portait un casque, corroborées par les déclarations de son employeur présent sur le chantier, par le protocole conclu avec l’entreprise cliente prévoyant le port d’un casque, par la preuve de la présence de tels casques dans l’entreprise lesquels sont également mentionnés au [8] de 2016, il convient de considérer que le salarié était bien porteur d’un casque au moment de la survenance de l’accident et que l’employeur a donc pris les mesures de prévention nécessaires.
Par conséquent, le salarié sera débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable dirigée à l’encontre de son employeur et de toutes ses autres demandes en découlant.
Le salarié succombant, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [D] [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [10], au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 07 septembre 2016 ;
DÉBOUTE M. [D] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [D] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE [K] LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 11] [Localité 12]
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