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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 23/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01785 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E57W
Minute N°26/00040
Chambre 1
DEMANDE DE DISSOLUTION DU GROUPEMENT
expédition conforme
délivrée le :
Maître Stéphanie HELOU
Maître Maud MULOT
Maître [S]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Stéphanie HELOU
Maître Maud MULOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSES :
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
demeurant [Adresse 3]
toutes deux représentées par Maître Maud MULOT de la SELARL SELARL MAUD MULOT, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER
S.C.I. YPC
société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 910 033 687, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de la société AJAssociés ès-qualités de représentant ad litem,
non représentée
LE LITIGE
Selon acte de constitution enregistré le 14 janvier 2022 au greffe du Tribunal de Commerce de Quimper, les consorts [Z] ont constitué la société civile immobilière YPC, au capital de 100 euros dont le siège social est sis [Adresse 5] à Clohars-Fouesnant.
Le capital est ainsi réparti :
Mme [E] [Z] : 2 parts, Mme [C] [Z] : 49 parts,M. [M] [Z] : 49 parts.
L’objet social est le suivant :
« – l’achat de biens ou droits immobiliers construits ou à construire, la location d’immeubles.
— La propriété, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, location ou toute autre forme d’immeuble que la société se propose d’acquérir, et à titre exceptionnel, la vente.
— Toutes opérations financières, mobilières, ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social et susceptibles d’en favoriser le développement ou la réalisation à condition d’un respecter le caractère civil.
— Éventuellement et exceptionnellement l’aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la Société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la Société ».
Par ordonnance du 15 juin 2021, madame [C] [Z] a été autorisée à acquérir dans le cadre d’une liquidation judiciaire la parcelle numéro [Cadastre 1] à [Localité 3] pour un montant de 55 000 euros, qu’elle a versée entre les mains du liquidateur.
Par acte notarié en date du 4 avril 2022, le terrain a été finalement acquis par la SCI YPC au prix de 55 000 euros, lequel n’ayant jamais été versé par la société, a été inscrit au compte courant d’associé de madame [C] [Z], conformément à la délibération d’assemblée générale du 7 mars 2022.
Le projet initial de la fratrie était d’édifier deux maisons destinées à la location.
Faute d’obtenir le financement le projet n’a pu aboutir et les deux associés majoritaires se sont opposés sur le sort du terrain, l’un proposant d’édifier une construction qui serait louée par sa société de couverture pour y entreposer son matériel et l’autre souhaitant sortir de la société et récupérer les fonds investis personnellement, et ce dans un contexte de relations très dégradées.
Par acte du 14 septembre 2023, mesdames [C] et [E] [Z] ont fait assigner la SCI YPC et leur frère, monsieur [M] [Z] , devant le Tribunal Judiciaire de Quimper aux fins de voir ordonner la dissolution de la SCI familiale pour mésentente.
Sur cette assignation monsieur [M] [Z] a constitué avocat. La SCI YPC n’a pas été représentée.
C’est ainsi que par jugement en date du 03 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que mesdames [C] et [E] [Z] saisissent le Juge de la mise en état aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc à l’effet de représenter la SCI dans le cadre de l’instance, sur le fondement de l’article 789- 4 ° du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Le 19 février 2025, par conclusions mesdames [C] et [E] [Z] ont donc saisi le juge de la mise en état sollicitant la désignation d’un mandataire et voir dire que la provision fixée à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc soit mise à la charge de monsieur [M] [Z] qui a rompu de manière unilatérale la procédure de vente amiable de l’immeuble détenu par la SCI YPC.
Par ordonnance en date 06 juin 2025 le Juge de la mise en état a :
— désigné la société AJ Associés représentée par maître [O] [S] demeurant [Adresse 6] (tél : [XXXXXXXX01]), en qualité de mandataire ad hoc de la SCI YPC à l’effet de représenter cette dernière dans le cadre de la procédure initiée par madame [C] [Z] et madame [E] [Z] tendant à voir ordonner la dissolution de la SCI pour mésentente.
— fixé à la somme de 1 000 euros la consignation à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc.
— dit que mesdames [C] et [E] [Z] verseront la somme de 500 euros dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et que monsieur [M] [Z] versera également la somme de 500 euros dans ce même délai, directement entre les mains du régisseur près le tribunal judiciaire de Quimper.
— débouté mesdames [C] et [E] [Z] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2025 aux fins de constitution et conclusion sur le fond de la SCI YPC .
Maître Helou, avocat constitué pour monsieur [M] [Z], a indiqué au tribunal ne plus intervenir dans les intérêts de ce dernier.
Par courrier en date du 06 août 2025, Maître [O] [S], de AJAssociés a indiqué au tribunal ne pas avoir les moyens financiers de se constituer dans les intérêts de la SCI YPC et d’intervenir au débat faute de fonds disponibles.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 02 décembre 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, mesdames [C] et [E] [Z], au visa des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, demandent à la juridiction de :
CONSTATER que le comportement violent et injurieux de monsieur [M] [Z] fait obstacle à toute assemblée générale et prise de décision avec ses deux sœurs et associées,
CONSTATER que la mésentente entre les associés de la société YPC fait obstacle au bon fonctionnement de cette dernière,
ORDONNER la liquidation de la SCI YPC,
DÉSIGNER tel mandataire en qualité de liquidateur pour accomplir toutes opérations nécessaires à cette fin,
JUGER que rien ne fait obstacle à l’exécution provisoire de droit,
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage de la SCI YPC,
DÉBOUTER monsieur [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
CONDAMNER la SCI YPC à payer à madame [C] [Z] le solde du compte courant d’associé à hauteur de 55 000 euros,
CONDAMNER monsieur [M] [Z] à payer la somme de 2000 euros à madame [E] [Z] et à madame [C] [Z], ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
**
En défense
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, monsieur [M] [Z] a présenté les demandes suivantes :
À titre principal
DÉBOUTER madame [E] et madame [C] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
À titre reconventionnel
AUTORISER le retrait de la SCI de madame [E] [Z] et madame [C] [Z],
En tout état de cause
CONDAMNER madame [C] [Z] à verser à monsieur [Z] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, que l’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
MOTIVATION
— SUR LA NON COMPARUTION DU DEFENDEUR ET L’OFFICE DU JUGE
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Ainsi, le défaut de comparution de la SCI YPC n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige opposant les parties.
En conséquence, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Par ailleurs le tribunal relève qu’aucune pièce n’a été déposée par le conseil de monsieur [M] [Z] à l’appui des conclusions prises en mai 2024.
— À TITRE LIMINAIRE
Il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
— SUR LE FOND
La SCI YPC a été constituée le 07 février 2022. Le capital social de la SCI YPC est composé de 100 parts de 1 euro chacune, [C] [Z] étant titulaire de 49 parts et [M] [Z] de 49 parts, et les deux parts restantes ont été allouées à leur sœur, alors étudiante, [X] [Z]. La vocation familiale de la société se mesure jusque dans son nom, constitué de la première lettre de chacun des prénoms des frère et sœurs. Aux termes des statuts madame [C] [Z] et monsieur [M] [Z] qui détiennent le capital à part égale, ont été désignés comme premiers gérants statutaires.
I- Sur la demande de dissolution judiciaire anticipée de la SCI familiale YPC
Les demanderesses exposent que compte tenu de la mésentente familiale dûment établie par les pièces versées au débat et dont leur frère, [M] [Z], est seul responsable du fait de son comportement, il est évident que l’affectio societatis a disparu, et comme aucune assemblée générale ne peut se tenir normalement depuis des mois, il convient de prononcer la liquidation de la SCI YPC et de nommer un liquidateur à cet effet. Elles rappellent que l’objectif premier de la création de cette SCI, à savoir la construction de deux maisons à usage locatif et touristique, pour lequel elles ont donné leur accord et pour lequel également madame [C] [Z] a accepté d’acquérir un terrain et de le revendre à la SCI, n’est plus le projet de leur frère, lequel souhaite construire un hangar pour son exercice professionnel.
À titre subsidiaire, madame [C] [Z] demande la condamnation de la SCI YPC à lui rembourser son compte courant associé à hauteur de la somme de 55 000 euros.
*
En réplique, monsieur [M] [Z], qui s’oppose à la liquidation de la SCI, fait valoir que s’il est vrai qu’il existe une mésentente des associés et un différend sur le sort à réserver à cette SCI familiale, pour autant les conditions de l’article 1844-7 ne sont pas réunies en l’espèce. Il réfute toute inertie de sa part et considère qu’il a fait le nécessaire pour tenter de réunir l’assemblée générale en 2024, rappelant que la SCI n’a été créée qu’en 2022 et relève que seul le comportement de madame [C] [Z] en a empêché la tenue. Il ajoute que c’est lui qui assume les charges de la SCI au regard du terrain acquis et les démarches pour le projet commun et considère qu’il ne saurait être reconnu une absence d’affectio societatis, outre que sa sœur [C] est à l’origine de la mésentente qui n’était ni systématique ni permanente expliquant que les relations frère sœurs ont toujours été houleuses. Pour lui tout au plus, il pourrait y avoir lieu de caractériser un fonctionnement anormal de la société dont sa sœur [C] est en grande partie à l’origine, mais qui n’a, en tout état de cause, pas abouti à une paralysie de la société.
Il précise que toutefois il ne s’oppose pas au retrait de ses deux sœurs et propose de racheter leurs parts; enfin il considère que la valeur du terrain acquis au prix de 55 000 euros est toujours la même, expliquant que le terrain ne serait pas constructible.
Sur ce
L’article 1832 du code civil dispose que : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes ».
En application de l’article 1844-7 du même code, la dissolution anticipée d’une société peut être prononcée judiciairement à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
En application de ce dernier texte, qui constitue à cet égard le droit commun applicable aux sociétés civiles et commerciales, la dissolution judiciaire pour mésentente impose la réunion de deux conditions cumulatives : la constatation de la mésentente entre les associés et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société, soit parce qu’elle entraîne la paralysie des organes de direction, soit parce qu’elle met en péril la société elle-même.
Ainsi, le sort d’une société est compromis lorsqu’il existe de nombreux blocages et que la procédure de sortie d’un associé est impossible à mettre en œuvre (Com., 9 déc. 2014, nº 13-24.083). L’impossibilité pour les associés de décider du sort de la société et de tenir les assemblées générales caractérisent la paralysie du fonctionnement (Civ. 1ère, 15 Juin 2022 – nº 20-18.781). La disparition de l’affectio societatis, par suite de la mésentente des associés, constitue un juste motif de dissolution à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société (Civ. 3ème, 16 mars 2011, nº 10-15.459).
En l’espèce, les associés principaux s’accordent sur l’existence d’une mésentente entre eux qui trouve son origine notamment dans la modification de l’objet social souscrit au départ. En revanche, s’agissant des conséquences de cette mésentente, ils divergent. Ainsi, monsieur [M] [Z] conteste toute paralysie de la société.
Il revient donc à mesdames [C] et [X] [Z] de démontrer que cette mésentente est telle qu’elle entraîne une paralysie de la société.
Il résulte des pièces versées au débat par les demanderesses que le projet initial qui a fondé leur association n’est plus celui envisagé par leur frère. Le projet n’a semble-t-il pas abouti soit pour des raisons financières soit pour des raisons de réglementation sur la zone. Du fait de ce changement d’objectif de la part de monsieur [M] [Z], les relations se sont distendues entre les deux gérants à tel point que leur sœur, [X], a fait savoir par courrier en date du 07 mars 2023 qu’elle ne souhaitait plus faire partie de la société. Si [M] [Z] explique qu’il a entrepris de nombreuses démarches pour tenter de faire aboutir le projet initial, force est de constater qu’il n’en justifie pas, ce qui contribue également à créer de la défiance de la part de ses sœurs quant à sa volonté réelle de proposer un projet commun avec elles.
Dans le même temps les échanges entre les deux gérants, soit pas mail soit par courriers, démontrent les tensions importantes empêchant tout bon fonctionnement de la société familiale puisque madame [C] [Z] a fini par déposer une main courante en mars 2023, exposant être menacée et insultée par son frère.
De plus aucun bilan comptable n’a été déposé depuis la création de la société, quand bien même, comme le soutient monsieur [M] [Z], la constitution de la société est récente, février 2022, le tribunal constate, que fin 2025, aucun élément comptable n’a été produit permettant de constater que la société est à jour de ses obligations comptables et fiscales.
Enfin il est établi que malgré plusieurs demandes de part et d’autre, les assemblées générales n’ont pas pu se tenir, les parties refusant manifestement de se rencontrer et de trouver des résolutions communes à voter. Au demeurant il résulte des échanges entre eux qu’ils ne se sont pas non plus accordés sur un ordre du jour.
Cette paralysie de la société, constituée par l’impossibilité d’avancer sur un projet commun, est également corroborée par le fait que, bien que le juge de la mise en état ait procédé à la désignation suivant ordonnance en date 06 juin 2025 de la société AJ Associés, en qualité de mandataire ad hoc de la SCI YPC à l’effet de représenter cette dernière dans le cadre de la procédure, avec obligation pour chaque partie de verser chacun la somme de 500 euros, celui -ci n’a pu intervenir faute de moyens financiers, aucun associé n’ayant souhaité faire l’avance des frais pour tenter d’obtenir une issue à ce blocage.
Ces manquements aux règles de fonctionnement des sociétés civiles et le désaccord dirimant sur l’objet social démontrent un fonctionnement anormal de cette société engendrant des conséquences contraires à l’intérêt social de celle-ci et à celui des associés.
Dès lors la démonstration est faite de la paralysie du fonctionnement de la société ; il y a donc lieu à prononcer la dissolution de la SCI YPC pour juste motif sur le fondement de l’article 1844-7 5° du code civil.
II- Sur la demande de désignation d’un administrateur-liquidateur de la SCI YPC
Au regard de la dissolution ordonnée, les demanderesses sont bien fondées à solliciter la désignation d’un liquidateur de la société, lequel disposera des pouvoirs d’administration jusqu’à la clôture des opérations liquidatives. Il convient de donner au mandataire judiciaire désigné une mission d’administration et de liquidation amiable, conformément aux demandes et dispositions statutaires.
Il reviendra à madame [C] [Z] étant la partie la plus intéressée de régler une provision de 2500 euros à valoir sur la rémunération du liquidateur, directement entre ses mains, pour le compte de la société à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe. Si cette provision s’avère insuffisante, il reviendra au liquidateur de solliciter un complément aux associés qu’il pourra prélever directement sur le compte de la SCI en liquidation.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
III- Sur les mesures de fin de jugement
— Dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La nature de l’instance engagée dans un contexte de mésentente familiale justifie de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande respective de ce chef.
— Exécution provisoire
En application des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, il y a lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit, au vu des conséquences irrémédiables d’une dissolution anticipée de la SCI familiale, pouvant être par ailleurs évitées par une cession amiable des parts sociales entre les coindivisaires, s’ils trouvent un accord devant le mandataire liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, collégialement, suivant mise à disposition de la décision au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
MET FIN à la mission de mandataire ad litem confiée à la société AJAssociés prise en la personne de Maître [S];
ORDONNE la dissolution judiciaire anticipée de la SCI YPC ;
DIT que madame [C] [Z] et madame [X] [Z] sont recevables et bien fondées à solliciter la désignation d’un liquidateur de la SCI YPC pour dissolution anticipée ;
DÉSIGNE Maître [O] [S] de la SELARL AJAssociés, demeurant [Adresse 7] 29 [Adresse 8] (tél : [XXXXXXXX01]), ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI YPC immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 910 033 687 et dont le siège social est fixé [Adresse 9] à Clohars Fouesnant 29950 ;
DIT qu’il a pour mission procéder à la liquidation dans le respect de la loi, des associés et des tiers et notamment de :
faire procéder à la mise à jour de la comptabilité de la SCI YPC depuis le 1er février 2022 en suivant les règles applicables ;vérifier l’existence ou non de comptes courants d’associés et, dans l’affirmative, retracer les mouvements réciproques intervenus sur ces comptes ainsi que leurs situations respectives arrêtées au jour du rapport de mission;étendre sa mission à l’évaluation de l’immeuble ;réaliser amiablement les actifs de la SCI et en apurer le passif ;administrer la société jusqu’à la clôture des opérations liquidatives conformément aux dispositions statutaires ;
DIT que madame [C] [Z] devra avancer la rémunération du mandataire ad hoc, fixée à la somme de 2500 euros, dans un délai de trois mois à compter du jour du présent jugement ;
DIT qu’à défaut du versement des avances sur ladite rémunération dans le délai susvisé, sa désignation sera non avenue ;
DIT que si la provision fixée supra s’avère insuffisante, il reviendra au liquidateur de solliciter l’autorisation de prélever un complément directement sur le compte de la SCI en liquidation auprès des associés ;
DIT que la rémunération finale du liquidateur sera arrêtée selon des modalités à définir en concertation entre ce dernier et les associés,
DIT que la rémunération définitive du mandataire ad hoc sera à la charge des parties, au prorata de leurs parts d’associés ;
DIT que le mandataire ad hoc devra accomplir sa mission dans un délai maximum de six mois à compter du paiement intégral des avances sur sa rémunération, mission éventuellement reconductible sur simple requête,
DIT qu’il pourra se faire assister d’un sapiteur si nécessaire, après en avoir informé les parties ;
DIT que le tribunal pourra être saisi, sur simple requête, par les parties et le mandataire ad hoc de toute difficulté affectant l’accomplissement de la mission ;
DIT que le liquidateur exerce sa mission pendant le délai nécessaire à son accomplissement ; qu’il dispose des pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts ; qu’il procède aux publicités nécessaires ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision ne bénéficie pas de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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