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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 mai 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALLIANZ c/ ayant pour mandataire la société PGA Assurances, Société CABOT FINANCIAL FRANCE, Société PROVENCE DEMENAGEMENTS INTERNATIONAL, Société NOVUM BANK, Société SCPI PREMELY HABITAT, Société IMMOBILIERE 3F, CHEZ PGA ASSURANCES |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 20 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00079 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6577
N° MINUTE :
25/00070
DEMANDEUR :
Société ALLIANZ
DEFENDEUR :
[E] [U]
AUTRES PARTIES :
Société SCPI PREMELY HABITAT
Société IMMOBILIERE 3F
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
Société PROVENCE DEMENAGEMENTS INTERNATIONAL
Société NOVUM BANK
[K] [O] épouse [I]
[P] [I]
DEMANDERESSE
Société ALLIANZ
CHEZ PGA ASSURANCES
91 RUE SAINT LAZARE
75439 PARIS CEDEX 09
ayant pour mandataire la société PGA Assurances, représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1445
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [U]
97 RUE DAMREMONT
75018 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société SCPI PREMELY HABITAT
91/93 BOULEVARD PASTEUR
75015 PARIS
non comparante
Société IMMOBILIERE 3F
PARC DU PONT DES FLANDRES – BATIMENT 28
11 RUE DE CAMBRAI
75940 PARIS CEDEX 19
non comparante
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
5 avenue de poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Société PROVENCE DEMENAGEMENTS INTERNATIONAL
BP 40103
84303 CAVAILLON CEDEX
non comparante
Société NOVUM BANK
THE EMPORIUM C DE BROCKTORFF STREET
MSIDA – MSD 1421
MALTE
non comparante
Madame [K] [O] épouse [I]
3 IMPASSE DES AZALEES
95100 ARGENTEUIL
représentée par Me THIERRY LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire 179
Monsieur [P] [I]
3 IMPASSE DES AZALEES
95100 ARGENTEUIL
représenté par Me THIERRY LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire 179
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible de rétractation, et mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2024, Monsieur [E] [Z] [M] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris -ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 7 novembre 2024.
Par décision du 9 janvier 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 17 janvier 2025 à la société PGA Assurances, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 17 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 20 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
La société Allianz et son mandataire la société PGA ont été représentées par leur conseil. Elles ont sollicité la fixation de mesures imposées selon les modalités définies par le tribunal. Au soutient de leur demande, elles font valoir que le débiteur avait respecté les précédentes mesures prévoyant des mensualités de remboursement de 195 euros par mois, et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [P] [I] et Madame [K] [O] épouse [I], représentés par leur conseil, ont indiqué dans les conclusions qu’ils ont déposées et reprises dans leurs observations orales, qu’ils étaient eux-mêmes titulaires de la créance référencée n°47 56252 « anciens loyers impayés » auprès de la société Myhuissier, et que cette dernière n’était intervenue qu’en qualité de commissaire de justice pour l’exécution d’un jugement du 13 juin 2022.
Aux termes de leurs écritures, ils demandent :
— de les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondés ;
— à titre principal, de dire n’y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [E] [Z] [M] et de renvoyer le dossier à la commission pour l’établissement d’un plan d’apurement qui devra prévoir en priorité le remboursement de la dette locative ;
— subsidiairement, d’ordonner même en cas de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la mise en place d’un échéancier concernant la dette locative à leur égard ;
— en tout état de cause, de condamner Monsieur [E] [Z] [M] à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils actualisent en outre leur créance à la somme de 6 078,41 euros.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le débiteur a repris son travail et qu’il n’est âgé que de 41 ans, et qu’à l’occasion d’une saisie-attribution, il avait été constaté qu’il était créditeur de la somme de 2520,67 euros.
Monsieur [E] [Z] [M] a indiqué être d’accord avec le montant de la dette locative actualisée par Monsieur [P] [I] et Madame [K] [O] épouse [I], et s’est montré favorable à la mise en œuvre d’un plan de désendettement.
Sur sa situation personnelle, il a exposé vivre seul avec ses deux enfants, avoir repris un emploi rémunéré 1800 euros par mois, percevoir 1300 euros de prestations sociales APL comprises, desquelles il y aura lieu de 600 euros à compter du mois d’avril 2025. Il a exposé percevoir en outre 80 euros de réduction de loyer de solidarité et verser un loyer de 760 euros charges comprises. Il a ajouté verser 200 euros tous les mois et demi à la mère de ses enfants pour lui permettre d’exercer son droit de visite et d’hébergement, celle-ci résidant à 700 kilomètres.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision a été notifiée à la société PGA Assurances le 17 janvier 2025, et non à la société Allianz, dont il n’est pas contesté à la présente audience qu’elle est seule créancière, la société PGA n’étant que son mandataire. La décision n’ayant pas été notifiée à la société Allianz, le délai de recours n’a pas couru à son égard, de sorte que son recours, formé pour la première fois à l’audience du 20 mars 2025, doit être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la vérification de la créance de Monsieur [P] [I] et de Madame [K] [O] épouse [I]
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, il résulte de la décision de la commission que la créance référencée n°47 56252 « anciens loyers impayés » a été retenue pour un montant de 5665,39 euros, et que la société My Huissier a été désignée en qualité de créancier.
Au regard du bail produit ainsi que du jugement du tribunal de proximité de Montmorency du 13 juin 2022, les bailleurs, et dont titulaires de la créance, sont bien Monsieur [P] [I] et de Madame [K] [O] épouse [I] et non la société My Huissier. Au surplus, ils justifient par un extrait de compte locatif, qui n’est pas contesté par le débiteur, que leur créance s’élève désormais à la somme de 6078,41 euros arrêtée au 6 mars 2025.
En conséquence, il convient donc de fixer la créance référencée n°47 56252 « anciens loyers impayés » appartenant à Monsieur [P] [I] et de Madame [K] [O] épouse [I] à la somme de 6087,41 euros arrêtée au 6 mars 2025.
III. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation du débiteur
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Il sera précisé qu’il n’appartient pas au juge statuant en matière de surendettement et saisi d’une contestation à l’égard d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de prendre lui-même les mesures qu’il estime adaptées s’il considère que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, le code de la consommation lui faisait obligation de renvoyer le dossier à la commission pour qu’elle adopte elle-même des mesures. En conséquence, la demande de la société Allianz sera nécessairement rejetée.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [E] [Z] [M] s’élève à la somme de 69 038,75 euros.
Il ne dispose d’aucun patrimoine.
Aux termes du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon du 2 mai 2024, il est séparé et la résidence de ses deux enfants, nés en 2012 et 2014, ont été fixés à son domicile. Il a donc ses deux enfants à charge. Ce même jugement a fixé une contribution à l’entretien et à l’éduction des enfants à la charge de la mère à hauteur de 100 euros par mois et par enfant. Le relevé de compte bancaire du mois de février 2025 confirme le paiement effectif de la pension alimentaire par son ex-compagne à son bénéfice.
Selon un arrêté de la ville de Paris du 30 décembre 2024, il a été mis fin à sa disponibilité à compter du 2 janvier 2025. Monsieur [E] [Z] [M] exerce donc à nouveau une activité professionnelle.
Selon les fiches de paie pour les mois de janvier et février 2025 qu’il a produites, il perçoit en moyenne 1904,49 euros de salaire, déduction faite du prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source.
Selon un relevé de la CAF du 10 mars 2025, il a perçu, au mois de février 2025, les sommes suivantes :
— 423,05 euros d’APL ;
— 190,61 euros d’allocation de soutien familial ;
— 148,52 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources ;
— 278,76 euros de prime d’activité majorée ;
— 326,11 euros de RSA majoré.
Au regard de la reprise de son emploi, de manière récente, il sera retenu, au jour où la juridiction statue, que le débiteur ne perçoit en effet plus le RSA et la prime d’activité, tel qu’il l’a indiqué à l’audience.
Il perçoit en outre 86,09 euros de réduction de loyer de solidarité (selon l’avis d’échéance du mois de février 2025).
Ses ressources totales s’élèvent ainsi à la somme de 2866,67 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter à l’apurement des dettes s’élève à la somme de 1027,83 euros.
Ses charges sont les suivantes (pour trois personnes) :
— forfait de base : 1074 euros ;
— forfait habitation : 205 euros ;
— forfait chauffage : 211 euros ;
— loyer (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 491,02 euros (selon l’avis d’échéance du mois de février 2025).
Soit un total de 1981,02 euros.
Il n’y a pas lieu de retenir la somme de 200 euros versée tous les mois et demi à son ex-compagne pour qu’elle puisse elle-même bénéficier de son propre droit de visite et d’hébergement, le jugement du 2 mai 2024 ne prévoyant pas une telle mesure, et celle-ci réglant régulièrement la pension alimentaire.
Au regard de ces éléments, le débiteur dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 885,65 euros.
Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au remboursement de ses dettes, il convient de retenir qu’il dispose d’une capacité de remboursement de 885,65 euros.
Dès lors, un plan de rééchelonnement des dettes peut être adopté et la situation du débiteur ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
En conséquence, le dossier du débiteur sera renvoyé à la commission pour l’actualisation de sa situation et l’adoption d’un plan de désendettement.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
L’équité et la situation économique des parties commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [P] [I] et de Madame [K] [O] épouse [I].
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable en la forme le recours de la société Allianz, ayant pour mandataire la société PGA Assurances, à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 9 janvier 2025 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [E] [Z] [M] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance référencée n°47 56252 « anciens loyers impayés » appartenant à Monsieur [P] [I] et de Madame [K] [O] épouse [I] à la somme de 6 078,41 euros arrêtée au 6 mars 2025 ;
REJETTE la demande de la société Allianz ayant pour mandataire la société PGA Assurances tendant à l’établissement d’un plan de rééchelonnement des dettes ;
DIT que la situation de Monsieur [E] [Z] [M] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [E] [Z] [M] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [P] [I] et de Madame [K] [O] épouse [I] ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [Z] [M], et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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