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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 28 avr. 2026, n° 24/07154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2026
GROSSE :
Le 28 avril 2026
à Me Anne-Cécile Naudin
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07154 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WUR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z] [J]
née le 22 Août 1954 à DJERADA au Maroc demeurant 3 rue des Pins 66620 BROUILLA ayant élu domicile chez son administrateur de biens la Société AGENCE GABRIELE, affaire personnelle commerçant immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 394 675 094 dont le siège social est sis 8 Rue du Jeune Anacharsis – 13001 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Anne-Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [N] [A] divorcée [L]
née le 03 Août 1977 , demeurant 88 Avenue de Mazargues – Parc Saint Giniez – Bt A 11 – 1er étage gauche – 13008 MARSEILLE
non comparante
Monsieur [C] [V] [G], demeurant 88 Avenue de Mazargues – Parc Saint Giniez – Bt A 11 – 1er étage gauche – 13008 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 26 septembre 2015, Mme [J] a donné à bail à M. [G] et Mme [A] un appartement à usage d’habitation situé Parc Sain-Giniez, Bâtiment A 11, 88 avenue de Mazargues – 13008 Marseille pour un loyer mensuel de 700 euros, outre 70 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un congé pour vendre pour le 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la bailleresse a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de Marseille notamment pour solliciter leur expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de la demanderesse aux fins de lui permettre de faire signifier des conclusions contenant des demandes additionnelles.
A l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience, signifiées préalablement aux défendeurs par acte de commissaire et aux termes desquelles elle demande de :
Prendre acte de ce qu’elle se désiste de sa demande de validation du congé, résiliation de bail et d’expulsion, Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2.468,61 euros au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 27 février 2025,Les condamner solidairement à payer la somme de 14.639,90 euros au titre du préjudice matériel lié aux frais de remise en état de l’appartement, Les condamner solidairement à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Les défendeurs n’étaient ni présents ni représentés.
Par application de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance de la demanderesse s’agissant de ses demandes relatives à la validation du congé, à la résiliation du bail, à l’expulsion et à la condamnation des défendeurs à payer une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la bailleresse expose que les locataires ont quitté le logement le 27 février 2025 ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat dressé à cette date.
Il résulte du décompte produit par la demanderesse que la dette locative s’élevait à cette date à la somme de 2.468,61 euros, étant souligné que le bail stipule une clause de solidarité entre les locataires.
Il convient dès lors de les condamner solidairement à payer la somme de 2.468,61 euros au titre de la dette locative arrêté au 27 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, d’user paisiblement des locaux loués, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Par ailleurs, l’article 3-2 de cette loi dispose que :
« Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, il est établi que la locataire a quitté les lieux sans en informer la bailleresse, laquelle a pu reprendre les lieux le 27 février 2025.
La bailleresse produit deux devis de réparations pour un montant total de 14.639, 90 euros.
Si les circonstances du départ des locataires n’a pas permis à la bailleresse d’organiser un état des lieux de sortie amiable et contradictoire, il n’en demeure pas moins que pour solliciter la condamnation des locataires à payer des sommes au titre des réparations locatives, il appartient à la bailleresse d’établir qu’il s’agit bien de dégradations imputables aux locataires en produisant l’état des lieux d’entrée et en explicitant les différences avec l’état des lieux de sortie.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Au surplus, lorsqu’un état des lieux ne peut être établi de manière amiable et contradictoire, il appartient au commissaire de justice mandaté par la bailleresse d’aviser les locataires de la date de l’état des lieux de sortie sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et dans ce cas.
Tel n’est pas davantage le cas en l’espèce.
Par conséquent, la bailleresse sera déboutée de ses demandes relatives aux réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de Mme [S] [J] concernant les demandes de validation du congé, de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation des défendeurs à payer une indemnité mensuelle d’occupation.
Condamne solidairement Mme [N] [A] divorcée [L] et M. [C] [V] [G] à payer à Mme [S] [J] la somme de 2.468,61 euros au titre de la dette locative arrêtée au 27 février 2025 ;
Déboute Mme [S] [J] de sa demande au titre des réparations locatives ;
Condamne in solidum Mme [N] [A] divorcée [L] et M. [C] [V] [G] à payer à Mme [S] [J] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Mme [N] [A] divorcée [L] et M. [C] [V] [G] aux dépens ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé et jugé les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière La juge
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