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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 juin 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01453
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPSX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [C] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL
Copie certifiée delivrée à :
Le 16 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société requérante a accordé à M. [O] [C] [C], le 8 juin 2020, une ouverture de crédit utilisable par fractions d’un montant de 700,00 euros remboursable selon les modalités prévues au contrat.
Par avenant en date du 3 mars 2022, le montant de la réserve a été porté à la somme de 3000,00 euros.
Puis, en date du 10 octobre 2022, M. [O] [C] [C] a signé un nouvel avenant augmentant la somme du crédit utilisable à la somme de 6000,00 euros.
Enfin, en date du 2 mars 2023, un nouvel avenant sera signé, portant le montant du crédit à la somme de 10000,00 euros.
L’emprunteur a été informé que l’inobservation de l’obligation mensuelle de remboursement l’exposerait à l’exigibilité anticipée du capital restant dû ainsi qu’au paiement des intérêts produits et non encore payés, au taux du contrat.
Monsieur [O] [C] [C] a été défaillant dans le remboursement du prêt à compter de l’échéance exigible du 5 mai 2023.
Toutes les demandes amiables de règlement qui lui ont été adressées sont demeurées vaines et notamment les courriers de mise en demeure en date du 23 mai 2023, 11 octobre 2023, 9 novembre 2023 et du 20 novembre 2023.
Selon décompte arrêté au 12 novembre 2024, la créance de la concluante s’élève à la somme de 11793,91 euros se décomposant comme suit :
Principal 10396,42 euros
Assurance 593,79 euros
Frais 00 euros
Indemnité légale 8% : 803,70 euros
TOTAL : 11793,91 euros.
Ces diverses mises en demeure sont restées sans réponse.
La société CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] MASSY a fait assigner M. [O] [C] [C] demeurant [Adresse 4] à PALAVAS LES FLOTS, par acte d’huissier de Justice en date du 11 février 2025 signifié article 659 du CPC, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 14 avril 2025 aux fins de
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles L312-18 et suivants du Code de la Consommation,
DIRE que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
CONDAMNER M. [O] [C] [C] à payer la somme principale de 11793,91 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 12 novembre 2024,
A titre subsidiaire : Si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
CONDAMNER M. [O] [C] [C] à payer la somme de 11793,91 euros les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 12 novembre 2024 ;
CONDAMNER M. [O] [C] [C] à payer la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER M. [O] [C] [C] à payer la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER M. [O] [C] [C] aux entiers dépens.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le Juge.
A cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A cette audience, M. [O] [D] [D] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 mai 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 11 février 2025 soit deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [O] [C] [C] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 5 mai 2023. Malgré les diverses diligences effectuées par société CA CONSUMER FINANCE,
M. [O] [C] [C] n’a jamais repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations des titulaires.
Sur le montant de la créance :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 8 juin 2020 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 11793,91 euros.
En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er s’effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d’un fichier informatique sécurisé.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite dans les 7 jours après la signature du contrat le 8 juin 2020, seule une consultation au fichier en date du 3 mars 2021 est produite de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. Par conséquent, la banque doit être déchue du droit aux intérêts contractuels.
La banque ne disposait, à compter de date signature du contrat par l’emprunteur, que d’un délai de 7 jours pour consulter le FICP. Ainsi, au moment où le fichier a été consulté, la banque avait déjà pris la décision effective d’octroyer le crédit. L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable. Par conséquent, la banque doit être déchue du droit aux intérêts contractuels.
Compte tenu des sommes versées par le défendeur depuis le prononcé de la déchéance du terme soit 46,62 euros, cette somme devra être déduite de la somme empruntée de 10000,00 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 9953,38 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 12 novembre 2024.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231 du code civil dispose que à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce la requérante ne fournit aucun élément aux débats justifiant de sa demande de dommages et intérêts, en conséquence de quoi elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [C] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamné aux dépens, M. [O] [C] [C] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à la société CA CONSUMER FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire M. [O] [C] [C] ;
CONSTATE que la CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels;
CONDAMNE M. [O] [C] [C] à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 9953,38 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 12 novembre 2024, au titre du contrat de crédit en date du 8 juin 2020 ;
DEBOUTE la CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [C] [C] à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [C] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
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