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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 19/08201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public FONDS D' INDEMNISATION DES VICTIMES DE L' AMIANTE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Septembre 2025
N° RG 19/08201 – N° Portalis DBYS-W-B7C-KNQE
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025.
Demanderesse :
Etablissement public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Subrogé dans les droits de Monsieur [O] [U]
Service du Contentieux Tour Altaïs
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Nathalie BERTHOU, avocate au même barreau
Défenderesse :
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne WILLIÉ, avocate au barreau de PARIS
En la cause :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée lors de l’audience par Madame [T] [H], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [O] [U], employé de la S.A.S. [9] du 1er octobre 2002 au 30 juin 2017 sur le site de [Localité 7], a formé auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique, par déclaration du 18 décembre 2015, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 13 janvier 2016 faisant état d’un cancer broncho-pulmonaire.
Après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Pays de la Loire (CRRMP), la CPAM de Loire-Atlantique a, par décision du 5 septembre 2016, reconnu l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Monsieur [U] a saisi le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA) en indemnisation de ses préjudices personnels et accepté les offres d’indemnisation de l’organisme, lequel a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 24 juillet 2018 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2021 au cours de laquelle, le caractère professionnel de la maladie étant contesté par la société [9], le juge de la mise en état a, par ordonnance du même jour, désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Centre-Val de Loire pour donner un second avis motivé.
Le 16 mai 2022, le CRRMP de la région Centre-Val de Loire a émis un avis favorable.
Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal a :
— Déclaré recevables la requête introductive et l’action du FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE ;
— Annulé l’avis rendu le 16 mai 2022 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Centre-Val de Loire ;
— Sursis à statuer sur les demandes présentées par le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE ;
— Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts de France afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de monsieur [O] [U] au sein de la S.A.S. [9] et la maladie déclarée par ce dernier (cancer broncho-pulmonaire) ;
— Réservé les dépens.
Le CRRMP des Hauts de France a rendu son avis le 20 février 2025, favorable.
Aux termes de ses conclusions n°8 du 13 mai 2025, le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE demande au tribunal de :
— Déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de monsieur [O] [U] ;
— Dire que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [O] [U] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [9] ;
— Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à monsieur [O] [U] et dire que la CPAM de Loire-Atlantique devra verser cette majoration à monsieur [O] [U] ;
— Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de monsieur [O] [U], en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [O] [U] comme suit :
— Souffrances morales 32.600 €
— Souffrances physiques 16.000 €
— Préjudice d’agrément 16.000 €
— Préjudice esthétique 1.000 €
Total 65.600 €
— Dire que la CPAM de Loire-Atlantique devra verser cette somme de 65.600 € au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la société [9] à payer au FIVA une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Il rappelle qu’il a qualité à agir, étant subrogé légalement dans les droits de monsieur [U]. Son action est par ailleurs recevable puisqu’il apporte la preuve du paiement effectif des indemnités, notamment grâce à une attestation établie par l’agent comptable du FIVA qui est un comptable public.
Il justifie également du pouvoir spécial donné par la Direction du FIVA à la personne qui a rédigé la requête introductive d’instance, de même qu’à l’agent qui a rédigé les conclusions par la suite.
La demande est également recevable au regard de la prescription.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie, il observe que l’employeur n’a formé aucun recours contre la décision de prise en charge lorsque celle-ci lui a été notifiée par la caisse.
Le tabagisme de monsieur [U], à présent invoqué, n’est pas pertinent puisqu’il appartient à la société défenderesse de rapporter la preuve que le cancer broncho-pulmonaire de l’intéressé est totalement étranger à son exposition à l’amiante et dû exclusivement au tabac.
Le CRRMP des Hauts de France a retenu une exposition pendant 10 ans puisque monsieur [U] a exercé des contrats de travail temporaire successifs entre le 29 mars 2000 et le 27 septembre 2002.
Il indique que le travail de monsieur [U], qui intervenait sur le four A de la ligne VPB (Véritable Petit Beurre), consistait à démonter les brûleurs du four, à les nettoyer, les réparer, les remonter et à les remettre en marche. Ces machines étaient garnies de joints en amiante, lesquels étaient à découvert durant les opérations de maintenance et les réparations effectuées. Il a ainsi inhalé une quantité importante de fibres d’amiante lorsqu’il utilisait la brosse pour nettoyer les brûleurs et soufflait sur les pièces pour les dépoussiérer. Ceci est confirmé par les témoignages de messieurs [G] et [J].
Il ne portait aucune protection : ni masque, ni gants, et n’a reçu aucune information ou mise en garde contre les dangers liés à l’amiante.
Monsieur [U] a donc été contaminé lors de la réalisation de travaux relevant du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
La société [9] ne peut contester la présence de matériaux amiantés puisqu’elle a elle-même apposé un panneau sur les brûleurs à partir de 2010 l’indiquant, et qu’elle avait prévu un local de stockage pour les « déchets amiante ».
Dans un rapport du 28 janvier 2016, l’employeur a reconnu la présence d’amiante et a indiqué que monsieur [U] avait cessé d’être exposé en 2010.
Les rapports d’analyse d’air produits en défense ne précisent pas si les fours étaient à l’arrêt ou pas lors des contrôles, de sorte qu’ils ne sont pas significatifs.
En outre, le fait qu’elle ait installé une hotte aspirante, ne résulte que d’une attestation qu’elle s’est constituée à elle-même et la liste d’équipements de protection individuels incluant des masques P3 n’est ni datée, ni signée et ne porte pas le cachet de l’entreprise.
Il fait valoir que la société [9] avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés du fait de l’inscription de cette maladie dans un tableau dès 1945, d’une liste indicative des travaux à risque dressée à compter de 1955, et des nombreuses publications scientifiques sur le sujet établissant un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante à partir des années 1960.
De même, dès les années 1900, la législation a imposé l’obligation d’évacuer les poussières par des systèmes de ventilation aspirante efficaces.
Le décret du 17 août 1977 n’est venu que compléter le dispositif existant et ne peut constituer le point de départ d’une prise de conscience des dangers de l’exposition à l’amiante.
Pour autant, l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires puisque les salariés ne bénéficiaient d’aucune mesure de protection respiratoire particulière. Elle ne justifie pas avoir respecté les dispositions du décret du 17 août 1977 alors que l’exposition à l’amiante de monsieur [U] est postérieure à cette date.
La société [9] ne peut se retrancher derrière la responsabilité de l’Etat dans le cadre de son pouvoir réglementaire, cette dernière n’excluant pas celle de l’employeur. Elle ne peut davantage s’affranchir de son obligation générale de sécurité en invoquant l’absence d’observations des institutions de contrôle.
Il entend également justifier, tant dans le principe que le quantum attribué, les sommes allouées à monsieur [U] en réparation des préjudices personnels subis par ce dernier.
Par conclusions n°5 du 17 juin 2025, la S.A.S. [9] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— Déclarer la requête introductive d’instance irrecevable ;
— A défaut, déclarer irrecevables l’action du FIVA et l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
— Annuler l’avis rendu par le CRRMP des Hauts de France ;
Subsidiairement et à tout le moins,
— Constater qu’il n’est pas établi que monsieur [U] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante par son travail habituel au sein de la société [9] et que le caractère professionnel de sa maladie n’est pas établi à son égard ;
— Constater que la société [9] n’a commis aucune faute en causalité avec la maladie de monsieur [U] et en tout état de cause, qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ;
— Débouter le FIVA de toutes ses demandes ;
— Faire injonction à la CPAM de verser au débat la décision de rejet initial de prise en charge qu’elle a rendue ;
— Déclarer, compte tenu de l’irrégularité de l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 10] et de l’irrégularité de notification de la caisse, découverte lors du recours du FIVA, inopposable à la société [9] la décision de prise en charge de la CPAM du 5 septembre 2016 ;
— Dire et juger qu’il en sera tiré toutes les conséquences de droit, y compris en matière d’imputation sur le compte employeur et en matière de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
A titre subsidiaire si, par extraordinaire, la faute inexcusable de l’employeur était reconnue,
— Débouter la CPAM de son action récursoire à l’encontre de l’exposante ;
— Dire et juger en conséquence qu’elle ne pourra récupérer aucune somme à l’encontre de l’exposante, et en particulier aucun capital représentatif d’une majoration de rente ou d’indemnité en capital, aucune provision ou indemnité que la CPAM versera ou avancera ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’action récursoire de la CPAM était admise,
— Sur la majoration de la rente :
— Débouter le FIVA de sa demande tendant à faire juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— Juger que le FIVA ne peut solliciter la fixation d’une majoration de rente supérieure à la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité de monsieur [U] ;
— Juger que l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de l’exposante ne pourra s’exercer que sur la base du taux initial d’IPP de 67 % et constater en conséquence que la CPAM ne pourra récupérer auprès de la société [9] qu’un capital représentatif d’une majoration de rente fixée à 67 % ;
— Sur les préjudices invoqués :
— Débouter le FIVA de toutes ses demandes d’indemnisation au titre des divers préjudices invoqués ;
A défaut,
— Réduire très substantiellement les demandes d’indemnisation du FIVA à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— Condamner le FIVA aux entiers dépens de l’instance et à verser à l’exposante la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance, le signataire de cette dernière ne justifiant pas d’un pouvoir spécial donné par le Directeur du FIVA.
Par ailleurs, l’action du FIVA est irrecevable, faute de rapporter la preuve qu’il a effectivement versé, à la date de saisine du tribunal, l’indemnisation acceptée par monsieur [U].
Sur le fond, elle rappelle qu’avant d’être embauché par la société [9], monsieur [U] a eu un long parcours professionnel au cours duquel il a été exposé à plusieurs reprises à l’amiante, notamment dans la marine marchande et au sein de la société [11].
A compter d’octobre 2002, monsieur [U] a travaillé comme agent de maintenance sur le site de [Localité 7] (et non de [Localité 10]). Il était chargé de déposer les brûleurs et de les nettoyer de leurs impuretés. Ces brûleurs comportaient des joints qui n’étaient pas composés d’amiante, mais d’autres fibres organiques. Si l’isolation du four VPB comprenait de l’amiante, ce matériau était inaccessible car situé au fond opposé à l’ouverture et les mesures d’empoussièrement régulièrement effectuées n’ont pas révélé de contamination de l’air ambiant par des poussières d’amiante. Elle produit à cet effet plusieurs rapports de contrôle.
Monsieur [U] n’a donc pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, étant précisé que l’intéressé n’intervenait que lorsque les fours étaient à l’arrêt.
La décision de la cour d’appel de Rennes produite par le FIVA n’est pas probante puisqu’elle concerne une période bien antérieure et un autre site, celui de [Localité 10], abandonné en 1988.
Le rapport de l’employeur envoyé à la caisse le 28 janvier 2016 n’est pas davantage probant d’une exposition à l’amiante et le fait qu’il soit indiqué que monsieur [U] a cessé d’être exposé en 2010 ne vaut pas reconnaissance, mais traduit seulement un changement d’affectation.
Il en est de même de la signalétique d’un accès interdit à un local contenant des déchets amiante.
Elle affirme au surplus que monsieur [U] a bénéficié lors de son embauche de mesures d’informations liées au risque amiante, comprenant le rappel de la consigne du port obligatoire de masques à poussières de type P3.
Il existait des protections collectives (hottes aspirantes) et des protections individuelles (combinaisons, gants et masques à poussières).
Elle souligne que, dans un premier temps, la CPAM a notifié à monsieur [U] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels, dans l’attente de l’avis du CRRMP, la condition de délai de prise en charge n’étant pas remplie.
Elle rappelle que l’avis du CRRMP Centre-Val de Loire a été annulé et constate le caractère fluctuant des pièces que les différents CRRMP ont pu consulter.
Elle indique que l’appréciation de la faute inexcusable doit être effectuée sur la seule période comprise entre octobre 2002 (date d’embauche de monsieur [U]) et décembre 2009 (monsieur [U] ayant reconnu en tout état de cause ne plus avoir été exposé à l’amiante à compter de 2010).
Elle estime que le FIVA ne rapporte pas la preuve que monsieur [U] aurait été exposé à l’amiante, les témoignages produits étant combattus par les analyses techniques réalisées sur site.
Le cancer broncho-pulmonaire développé par l’intéressé peut avoir pour origine son tabagisme et/ou ses précédents emplois.
La société [9] ne peut avoir eu conscience du danger auquel elle exposait son salarié puisque les rapports des laboratoires ne démontrent pas que monsieur [U] aurait inhalé d’importantes poussières d’amiante.
Il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié puisque tous les agents de maintenance travaillaient sous protection collective (hotte aspirante) et disposaient de protections individuelles.
Les témoignages versés au débat sont contredits par les éléments objectifs produits.
Elle soutient en tout état de cause que l’irrégularité des avis rendus par les CRRMP de [Localité 10] et du Centre-Val de Loire rendent la décision de prise en charge de la caisse inopposable à son égard, sans que la désignation ultérieure d’un autre CRRMP ne puisse couvrir cette irrégularité. En application d’une jurisprudence constante, l’employeur ne doit donc pas supporter les conséquences financières de la maladie qui incombent uniquement à la CPAM.
De plus, la décision initiale de refus de prise en charge prise par la caisse aurait dû lui être notifiée, comme cela l’a été au salarié, et revêt un caractère définitif à son égard, peu important que la CPAM ait décidé finalement d’une prise en charge. La caisse ne peut plus exercer son action récursoire à son égard.
Elle estime que la caisse a eu un comportement déloyal à son égard en ne notifiant pas la même décision à monsieur [U] et à son employeur, ce qu’elle n’a découvert qu’à l’occasion de la présente instance.
En tout état de cause, la décision initiale de refus de prise en charge reste acquise à l’employeur, la décision ultérieure de prise en charge lui étant inopposable et les dépenses ne pouvant être imputées par la caisse sur son compte.
A toutes fins utiles, elle formule des observations sur la majoration de la rente et l’indemnisation des préjudices sollicités.
Par conclusions du 6 juin 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique s’en rapporte sur la faute inexcusable de l’employeur.
Elle fait valoir que la société [9] ne peut s’opposer à son action récursoire en invoquant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie puisqu’elle n’a pas contesté la décision du 5 septembre 2016.
Elle rappelle que si l’employeur peut soutenir en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable que la maladie n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de la maladie par la caisse au titre de la législation professionnelle.
En tout état de cause, à supposer que le caractère professionnel d’un sinistre soit déclaré inopposable à l’employeur, cela ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier et à l’action récursoire de la caisse.
Elle soutient en outre que la décision de rejet conservatoire non notifiée à l’employeur ne revêt pas de caractère définitif à son égard et que celui-ci ne peut soutenir que la décision de prise en charge après avis d’un CRRMP lui est inopposable. Sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 5 septembre 2016 est donc irrecevable.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du même code dispose que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
Le tribunal a déjà répondu aux arguments de la société [9] développés à l’appui des fins de non-recevoir soulevées dans son jugement du 27 septembre 2024 et tranché dans son dispositif cette prétention en déclarant recevables la requête introductive et l’action du FIVA.
Cette prétention, de nouveau présentée, sera déclarée irrecevable.
Sur l’annulation de l’avis du CRRMP des Hauts de France
La société [9] ne développe aucun argument à l’appui de l’annulation de l’avis du CRRMP des Hauts de France du 20 février 2025, se contentant de relever des discordances dans les documents consultés par les trois CRRMP saisis successivement et d’indiquer : « En conséquence, le Tribunal écartant ce dernier avis procédera à l’examen des pièces versées au dossier pour conclure à l’absence de preuve de l’origine professionnelle de la maladie déclarée ».
La société [9] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la faute inexcusable de la société [9]
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que l’employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de ces événements lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit.
Dès lors, l’employeur peut soutenir en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable que la maladie professionnelle de la victime ne lui est pas imputable.
Sur le caractère professionnel de la maladie de monsieur [U]
Il convient de rappeler que le CRRMP des Pays de la Loire, saisi en raison d’une durée d’exposition inférieure à celle requise par le tableau n°30 bis, a rendu un premier avis favorable le 1er septembre 2016, ce qui a permis la prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’avis émis le 20 février 2025 par le CRRMP des Hauts de France a conclu dans le même sens, après avoir constaté la réalité de l’exposition aux fibres d’amiante durant son activité d’électromécanicien survenue chez son dernier employeur depuis 2000.
La société [9] soutient au contraire que le travail habituel de monsieur [U] ne l’a pas exposé aux fibres d’amiante.
Monsieur [U] indique avoir été employé par la société [9] dans le cadre de missions d’intérim de mars 2000 à octobre 2002, puis en tant qu’agent de maintenance, du 1er octobre 2002 au 30 juin 2017.
Il était notamment chargé du démontage et montage des brûleurs sur la totalité du four A (ligne Véritable Petit Beurre), ce qui représente environ 150 brûleurs. Il nettoyait et dépannait les brûleurs avant remise en route de ces derniers.
Il indique qu’une consigne de sécurité n’est apparue qu’en 2010, informant qu’il était nécessaire de mettre une combinaison protectrice pour effectuer les dépannages.
Il est produit en pièce n°9 des photos prises en 2016 témoignant des affichages de sécurité apposés, qui ne sont pas exploitables, mais non remises en cause par la société [9].
Le FIVA produit :
— L’attestation de monsieur [Z] [D] (pièce n°10), qui indique qu’il a travaillé avec monsieur [U] de 2010 à 2016 et qui confirme qu’il s’occupait de la maintenance des brûleurs, comprenant le nettoyage et la remise en état. Il précise que la présence d’amiante a été validée sur les joints des brûleurs, mais que les risques liés à l’amiante n’ont été pris en compte qu’après le départ de monsieur [U]. Il précise que la seule protection qu’il portait à l’époque était des gants.
— L’attestation de monsieur [R] [G] (pièce n°11) qui indique avoir occupé les mêmes fonctions que monsieur [U] et avoir procédé au démontage des brûleurs du four VPB qui étaient équipés de joints en amiante souvent cassés et friables. Il confirme qu’ils n’ont été informés qu’en 2010 de la présence d’amiante sur les joints par la mise en place d’étiquettes le signalant et interdisant de démonter les brûleurs sans protection. Il explique qu’avant cette date, ils ne disposaient d’aucune protection, ni gants, ni masque.
— L’attestation de monsieur [X] [J] (pièce n°12) qui indique avoir travaillé avec monsieur [U] de 2003 à 2016 et qui confirme que ce dernier s’occupait de l’entretien des brûleurs de la ligne VPB (démontage, nettoyage, réglage et essais). Il précise qu’il existait sur les brûleurs un joint en amiante qui servait à l’étanchéité avec la carcasse du four et qui était souvent émietté et déchiré. Il n’y avait pas de protection spécifique et ils n’ont été prévenus des risques liés à l’amiante sur ce four qu’en 2010.
Est également versé en pièce n°21 le rapport rédigé par la société [9] elle-même, dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [U].
Ce rapport, établi en janvier 2016 par monsieur [E] [L], responsable sécurité et environnement au sein de la société [9], indique que « La période d’exposition se situe entre 2002 et 2010 », que « Le dimanche, il s’occupait du démarrage de la ligne A. Pour ce faire, dépannait, démontait, nettoyait et s’occupait de la mise en route des brûleurs de fours. En effet, le joint des brûleurs du four A contient de l’amiante. Il s’agit d’une zone inaccessible mais cette zone reste ouverte après extraction du brûleur » et que « Cette opération d’entretien de bruleurs de faisait sans équipement de protection car la composition de ces joints n’était pas connue, les fours de l’usine, datant de 1987 ».
La société [9] peut ainsi difficilement soutenir que monsieur [U] n’aurait pas été exposé aux fibres d’amiante puisqu’intervenant sur l’ensemble des brûleurs qui étaient nombreux, il était amené à respirer l’amiante contenue dans le joint des brûleurs, zone qui restait ouverte selon l’aveu même de l’employeur quand il effectuait des opérations de maintenance sur les brûleurs.
Le rapport d’essai en date du 20 avril 2006 versé par la société [9] en pièce n°4, faisant état de l’absence de fibres d’amiante sur un échantillon du « Joint blanc brûleur four LA » ne remet pas en cause les éléments évoqués ci-dessus, de même que les différentes analyses aux fins de déterminer la concentration en fibres dans l’air et concluant à l’absence de pollution d’amiante (pièces n°5, 6, 9, 10, 11, 12).
En effet, concernant la pièce n°4, il n’est pas possible de faire le lien avec certitude entre le « four LA » et les brûleurs de la ligne « VPB » sur lesquels travaillait monsieur [U]. Il sera constaté en outre que ce rapport est en parfaite contradiction avec les dires de l’employeur et avec les fiches d’entreprise établies les 2 octobre 2003 et 11 août 2004 (pièces n°7 et 8 de la société [9]) indiquant clairement, parmi les risques physiques listés, celui de l’amiante puisque « Trois fours sont isolés en partie par de l’amiante ».
Les pièces n°5 et 6 concernent les années 1997 et 1998, avant l’arrivée de monsieur [U]. En tout état de cause, ces analyses déterminent la quantité de fibres d’amiante présente dans l’air ambiant à différents endroits du site de [Localité 7], ce qui ne correspond pas aux activités de monsieur [U] qui n’effectuait que des travaux de nettoyage ou de dépannage, brûleurs démontés et four ouvert.
Il importe peu par ailleurs que monsieur [U] ait été exposé antérieurement à l’amiante chez des employeurs précédents. Il appartenait à la société [9] d’attraire à la cause ces sociétés si elle entendait voir partager les frais inhérents à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Enfin, la société [9] évoque le tabagisme de monsieur [U] pour expliquer l’apparition d’un cancer broncho-pulmonaire, sans démontrer aucunement que ce tabagisme serait la cause exclusive de la maladie dont il est atteint.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et de l’aveu même de la société [9] que monsieur [U] a été exposé aux fibres d’amiante lorsqu’il effectuait les opérations de maintenance sur les brûleurs du four A ligne VPB.
Le caractère professionnel de la maladie de monsieur [U] est donc acquis.
Sur la conscience du danger
Les fiches d’entreprise établies les 2 octobre 2003 et 11 août 2004 (pièces n°7 et 8 de la société [9]) indiquent clairement parmi les risques physiques listés, celui de l’amiante puisque « Trois fours sont isolés en partie par de l’amiante », même si les fibres ne sont pas en contact avec l’environnement.
La société [9], qui vient aux droits de la société [8], dispose d’une renommée internationale et ne pouvait, au regard de son importance, ignorer que l’amiante contenue dans les joints des fours qui constituent des éléments essentiels à la production, constituait un risque majeur pour les salariés effectuant des gestes de maintenance sur les brûleurs.
En effet, les dangers de l’amiante ont été mis en évidence dès le décret du 31 août 1950, lequel porte création du tableau des maladies professionnelles n°30, relatif à l’asbestose professionnelle, dont l’intitulé prévoit : « fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiantes ».
Le tableau n°30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire a été créé par un décret du 22 mai 1996 qui prévoit dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, les « Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante ».
Les dangers de l’amiante étaient par ailleurs connus depuis les années 1930 à travers des rapports et études publiés dans des revues de grande diffusion.
De plus, un dispositif législatif et réglementaire est venu imposer des règles en matière de protection respiratoire des salariés exposés. Ainsi,
— La loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ; cette loi, applicable aux manufactures, usines, chantiers, ateliers de tous genres et à leurs dépendances (article 1er), dispose que « les établissements visés à l’article 1er doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel » (article 2).
— Le décret du 10 mars 1894, pris en application de la loi de 1893, dispose que les poussières sans distinction de nature ou de composition doivent être évacuées directement en dehors de l’atelier au fur et à mesure de leur production et qu’il doit être installé des ventilations aspirantes énergiques (article 6).
— Le décret du 10 juillet 1913 a repris les dispositions précitées du décret du 10 mars 1894.
— Le décret du 13 décembre 1948 qui prescrit par ailleurs, dans les cas exceptionnels où il serait impossible de prendre des mesures de protection collectives contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, que des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs (article 7).
Aussi, il ressort de l’état du droit et de la science, et des témoignages ci-dessus présentés, que la société [9] avait, ou, à tout le moins, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés le salarié, aurait dû avoir, à l’époque des faits litigieux, conscience du risque auquel était exposé monsieur [U] dans l’exercice de ses attributions professionnelles.
Sur l’absence de protection nécessaire pour préserver le salarié du risque
Relativement aux protections collectives, la société [9] ne justifie pas avoir installé une hotte aspirante, la seule pièce fournie pour en attester (pièce n°13) étant un mail adressé le 12 novembre 2018 par monsieur [E] [L] (déjà cité) au médecin du travail, le Docteur [W] [I], reprenant ce que ce dernier aurait constaté, pour un autre salarié, entre 2005 et 2007.
Cette preuve, établie par un manager de la société [9], n’est corroborée par aucun élément objectif.
Pour démontrer la mise à disposition de protections individuelles, la société [9] verse en pièce n°15 une photo d’un distributeur d’équipements de protection individuelle proposant en code 29, des masques à poussière.
Il n’est cependant nullement indiqué depuis quand ces machines auraient été installées sur le site de [Localité 7].
La pièce n°29 n’apporte pas d’élément supplémentaire, puisqu’elle comporte une liste de noms, dont celui de monsieur [U], et une capture d’écran faisant apparaître l’identité de « [N] [A] » dont on comprend mal le lien.
La commande en date du 4 janvier 2008 (pièce n°30) pour la « Location distributeur EPI » comportant notamment 3 masques poussière WILSON 5140 n’apparaît pas davantage déterminante puisqu’elle ne justifie pas que des protections individuelles efficaces ont été mises à disposition de monsieur [U] avant cette date.
Par contre, les témoignages sont convergents pour souligner l’absence ou l’insuffisance des mesures de protection, tant individuelles que collectives.
Il y a donc lieu de relever que la société [9] n’a pas mis en place, à l’époque des faits, de mesures de protection et de prévention suffisantes, qu’elles soient collectives ou individuelles, propres à préserver la santé de monsieur [U].
Aussi, il sera fait droit à la demande du FIVA, tendant à voir dire que la maladie en date du 1er septembre 2015 est imputable à la faute inexcusable de la société [9].
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale (…).
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17 (…). »
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. »
L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« A défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider (…). »
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé que, indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a considéré qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison de ces textes et de la jurisprudence que, lorsque la faute inexcusable est établie, le salarié victime de la réalisation du risque obtient la majoration de la rente qui lui est servie par l’organisme de sécurité sociale, l’indemnisation des préjudices listés dans l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément) ainsi que celle de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur la majoration de la rente servie à monsieur [U]
Par courrier du 18 avril 2017, la CPAM a notifié à monsieur [U] sa décision de fixer le taux de son incapacité permanente à hauteur de 67 % et de lui attribuer une rente à compter du 1er avril 2017.
Par conséquent, aucune faute inexcusable ne pouvant être reprochée au demandeur, il sera fait droit à la demande du FIVA tendant à voir fixer à son maximum la majoration de la rente servie par la CPAM à monsieur [U] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Le fruit de cette majoration sera versé par la CPAM à monsieur [U].
Il sera, en outre, également fait droit à la demande du FIVA tendant à voir dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de monsieur [U], et que, en cas de décès imputable à la maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [U]
Sur l’indemnisation des préjudices physique et moral
Il résulte des éléments médicaux versés au débat que le cancer broncho-pulmonaire primitif de monsieur [U] a été diagnostiqué le 22 septembre 2015, alors qu’il était âgé de 56 ans.
Le 15 décembre 2015 ont été réalisées une pneumolyse ainsi qu’une lobectomie pulmonaire supérieure droite avec curage ganglionnaire.
Il a dû bénéficier d’une kinésithérapie respiratoire jusqu’en septembre 2016, mais n’a pas eu de traitement complémentaire.
Le 22 mars 2017, il souffrait encore de douleurs thoraciques, d’une dyspnée à l’effort et d’une fatigabilité.
Le syndrome restrictif avec une capacité pulmonaire réduite à 77 % de la valeur théorique était le fait de la résection pulmonaire et de l’épanchement pleural ainsi que de l’hématome.
Néanmoins, le médecin conseil notait lors de son examen le 13 mars 2017, un bilan respiratoire très rassurant avec des épreuves fonctionnelles respiratoires dans les limites de la normale.
Il convient en conséquence de fixer l’indemnisation des souffrances physiques de monsieur [U] à 12.000 €.
De même, les souffrances morales résultant de la pathologie évolutive dont est atteint monsieur [U], consistant en un préjudice d’anxiété permanente face au risque d’aggravation de la maladie, doit être revu à la baisse compte tenu de l’état de rémission complète dans lequel se trouve l’intéressé.
Les souffrances morales seront indemnisées à hauteur de 24.000 €.
Sur le préjudice esthétique
A la suite de l’intervention chirurgicale subie, monsieur [U] présente plusieurs belles cicatrices de la paroi thoracique droite, horizontales, sous axillaires (sensible pour la plus haute) et basses.
Ces cicatrices altèrent nécessairement l’apparence physique de monsieur [U], même si elles ne sont visibles que lorsqu’il est torse nu.
L’indemnisation de ce préjudice sera fixée à 1.000 €.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité ou de la difficulté de pratiquer une activité spécifique de sport ou de loisir antérieure.
Monsieur [U] a indiqué au médecin conseil qu’il se désespérait de ne pas mieux récupérer au niveau respiratoire quand il courait.
Le FIVA ne fournit aucun autre élément (attestation…) permettant de déterminer plus précisément la nature des activités pratiquées antérieurement qui ne pourraient plus l’être ou le seraient plus difficilement.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 5.000 €.
Sur les autres demandes
Sur l’action récursoire de la caisse
Il résulte des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3.
La société [9] s’y oppose au motif que la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [U] lui serait inopposable.
Il convient cependant de rappeler d’une part, que si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, que la maladie n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de la maladie par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
En outre, la décision de prise en charge de la CPAM du 5 septembre 2016 qui n’a pas été contestée par la société [9], lui est opposable.
Par ailleurs, en raison de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur et entre la victime et l’employeur, l’éventuelle inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l’action récursoire envers l’employeur.
Il sera fait droit en conséquence à l’action récursoire de la caisse.
Sur les dépens
La société [9] succombant, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, la société [9] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il apparaît par contre équitable qu’elle verse au FIVA la somme de 1.500 € pour les frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d’engager pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la S.A.S. [9] ;
DEBOUTE la S.A.S. [9] de sa demande tendant à l’annulation de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts de France ;
DIT que la maladie professionnelle en date du 1er septembre 2015 dont est victime monsieur [O] [U] est imputable à une faute inexcusable commise par la S.A.S. [9] ;
FIXE au taux maximum la majoration de la rente servie par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à monsieur [O] [U] ;
DIT que le fruit de cette majoration sera versé par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à monsieur [O] [U] ;
DIT que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [O] [U] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de monsieur [O] [U] imputable à son cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué dans le certificat médical initial en date du 13 janvier 2016, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [O] [U] comme suit :
— Souffrances morales : 24.000 €,
— Souffrances physiques : 12.000 €,
— Préjudice d’agrément : 5.000 €,
— Préjudice esthétique : 1.000 € ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire- Atlantique devra verser la somme de 42.000 € au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, en sa qualité de subrogé dans les droits de monsieur [O] [U] ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique dispose d’une action récursoire à l’encontre de la S.A.S. [9], en remboursement de l’ensemble des sommes allouées, dont elle est tenue de faire l’avance, en exécution de la présente décision ;
DEBOUTE la S.A.S. [9] de ses autres demandes ;
DEBOUTE la S.A.S. [9] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [9] à verser la somme de 1.500 euros au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [9] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, présidente, et par Madame Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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