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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 24 sept. 2025, n° 21/03040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées aux parties, à l’avocat et à l’expert par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/03040 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZJN
N° MINUTE :
6
Requête du :
09 Décembre 2021
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099 substitué par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 13],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Mme [V] [B] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [W], né le 29 octobre 1964, exerçant la profession de bagagiste, a été victime d’un accident du travail le 16 mars 2018.
La déclaration d’accident du travail du 19 mars 2018 indiquait qu'« en tirant un chariot de bagages aurait ressenti une vive douleur dans le dos et le doigt gauche ».
Le certificat médical initial du 18 mars 2018 faisait état d’une « fracture de la tête de P2 index gauche ».
L’état de santé de Monsieur [F] [W] consécutif à son accident du travail du 16 mars 2018, a été déclaré consolidé à la date du 11 avril 2021, par le médecin-conseil de la [7] ([11]) de [Localité 13].
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2024, la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [F] [W] a été fixé au 29 novembre 2021.
Par décision du 04 mai 2021, la [8] [Localité 13], a fixé le taux d’incapacité permanente à 10% pour « limitation douloureuse de la flexion des articulations métacarpo-phalangienne, inter phalangienne proximale et surtout inter phalangienne distale, séquelles d’une fracture de la base de P2 de l’index gauche, chez un assuré gaucher exerçant un travail manuel ».
Par courrier du 10 juin 2021, Monsieur [F] [W] a introduit un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable contre la décision du 04 mai 2021.
Le 15 octobre 2021 la Commission Médicale de Recours Amiable confirme le taux d’incapacité permanente de 10%.
Par courrier adressé le 14 décembre 2021, reçu le 17 décembre 2021, Monsieur [F] [W] a déclaré contester les décisions du 04 mai 2021 et du 15 octobre 2021 fixant un taux d’incapacité de 10%, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies juste après consolidation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [F] [W], représenté par son conseil, a présenté ses observations. Le requérant conteste les décisions du 04 mai 2021 et du 15 octobre 2021 fixant à 10% le taux d’incapacité consécutif à l’accident du travail du 16 mars 2018. Il sollicite à titre principal du tribunal de céans la fixation d’un taux d’incapacité de 14%. Son conseil rappelle que par jugement en date du 15 octobre 2024, le tribunal a fixé la date de consolidation au 29 novembre 2021, et non au 11 avril 2021, la [9] s’est donc prononcé sur la base d’une mauvaise date de consolidation. A titre subsidiaire, il sollicite une demande d’expertise.
La [7], dûment représentée, indique qu’elle n’a pas été informée de l’existence de la décision de 2024 fixant la date de consolidation au 29 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] a été victime d’un accident du travail le 16 mars 2018.
La déclaration d’accident du travail du 19 mars 2018 indiquait qu'« en tirant un chariot de bagages aurait ressenti une vive douleur dans le dos et le doigt gauche ».
Le certificat médical initial du 18 mars 2018 faisait état d’une « fracture de la tête de P2 index gauche ».
L’état de santé de Monsieur [F] [W] consécutif à son accident du travail du 16 mars 2018, a été déclaré consolidé à la date du 11 avril 2021, par le médecin-conseil de la [7] ([11]) de [Localité 13].
Par décision du 04 mai 2021, la [8] [Localité 13], a fixé le taux d’incapacité permanente à 10% pour « limitation douloureuse de la flexion des articulations métacarpo-phalangienne, inter phalangienne proximale et surtout inter phalangienne distale, séquelles d’une fracture de la base de P2 de l’index gauche, chez un assuré gaucher exerçant un travail manuel ».
Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 02 avril 2021, il est mentionné que Monsieur [F] [W] est un « assuré de 57 ans en arrêt depuis 3 ans pour séquelles de fracture de la tête de P2 index gauche ».
La radiographie du 24 septembre 2020 fait état d’une arthrose inter phalangienne distale du 2ème rayon gauche. Minéralisation osseuse normale par ailleurs. Pas de calcification des parties molles péri articulaires.
Le médecin conseil indique que Monsieur [F] [W] « avait eu un poste en conduite, mais ensuite il n’y avait plus de travail. En novembre, retour à un poste où il fait tout. Douleurs lors de la mobilisation et du port de charges, raideur + douleur au contact, peut conduire avec le doigtier thermoformé… petite gêne au repos ».
La Caisse sollicite la confirmation du taux d’incapacité de 10% consécutif à son accident du travail du 16 mars 2018 et déclaré consolidé à la date du 29 novembre 2021.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté. Il paraît établi que la [9] a confirmé le taux de la caisse sur le fondement d’une date de consolidation qui a été remise en cause par un jugement postérieur au 29 novembre 2021.
Par conséquent, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le Docteur [Z] [J] [U], ayant préalablement prêté serment,
Exerçant :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [F] [W] en relation avec l’accident du travail du 16 mars 2018 en se plaçant à la date de consolidation du 29 novembre 2021 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Monsieur [F] [W] devra adresser à l’expert désigné et à la [8] [Localité 13], avant le 30 décembre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [8] [Localité 13] doit transmettre à l’expert, avant le 30 décembre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [12] [Localité 13] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la [6] ([10]).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 15 avril 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 6 mai 2026 à 13h35;
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 24 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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