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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 23/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
28 Avril 2025
AFFAIRE :
[U] [G]
C/
S.A.R.L. TURBO GTO
N° RG 23/01368 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HGGL
Assignation :14 Juin 2023
Ordonnance de Clôture : 18 Novembre 2024
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G]
né le 16 Mars 1977 à [Localité 5] (LOT-ET-GARONNE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Anne-Pascale LAMY-RABU, avocat postulante au barreau d’ANGERS – Représentant : SCP CAMBRIEL STREMOOUHOFF GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocats plaidants au barreau de MONTAUBAN
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TURBO GTO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Stéphane TANGUY, avocat au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 Décembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Février 2025. La décision a été prorogée au 24 Mars et 28 Avril 2025
JUGEMENT du 28 Avril 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [U] [G] a acheté un véhicule Porsche turbo 997 immatriculé [Immatriculation 6] d’occasion en octobre 2016.
Monsieur [U] [G] a amené son véhicule auprès de la société la SARL SPEED-CLASSIC en raison d’un problème rencontré dans son véhicule. Cette société l’a informé de la nécessité de faire réparer les deux turbocompresseurs.
La SARL TURBO GTO a été sollicitée pour la réparation desdits turbocompresseurs.
Le 25 août 2021, cette société a émis une facture d’un montant de 2 235 euros TTC à la suite de la réparation commandée.
Le 14 octobre 2021, la SARL SPEED-CLASSIC a établi une facture d’un montant de 2535,14 euros, pour le contrôle, la dépose ainsi que la repose des deux turbocompresseurs.
Le véhicule est restitué à Monsieur [U] [G] le 15 octobre 2021. S’étant aperçu le jour même, d’une importante fumée blanche en sortie d’échappement ainsi que de bruits, de cliquetis, celui-ci a contacté la SARL SPEED-CLASSIC qui lui a demandé de ne plus démarrer le véhicule.
Une expertise amiable a été réalisée le 18 novembre 2021 afin de déterminer l’étendue et la cause des désordres. L’expert a retenu que :
— l’examen a permis de mettre en évidence la casse du turbocompresseur droit, caractérisé par un jeu très important de l’axe de turbine ;
— à ce stade, aucune anomalie n’a été constatée sur le turbocompresseur gauche, mais un contrôle approfondi sera impératif ;
— il est constaté un défaut d’étanchéité au niveau du turbocompresseur droit (passager), avec formation de goutte d’huile ;
— la remise en état consiste en un remplacement du turbocompresseur droit et le contrôle du turbocompresseur gauche et un contrôle moteur selon analyse d’huile moteur.
Saisi par Monsieur [U] [G], le juge des référés du tribunal judiciaire d’Agen, par ordonnance du 31 octobre 2022, a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [E].
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 27 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [G] a fait assigner la SARL TURBO GTO devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— condamner la SARL TURBO GTO à lui payer la somme de 21 614,93 euros au titre du montant des réparations nécessaires du véhicule ;
— condamner la SARL TURBO GTO à lui payer la somme de 7400 euros au titre de la perte de l’usufruit du véhicule (préjudice de jouissance), soit 400 euros par mois, du 15 octobre 2021 au 30 avril 2023 inclus ;
— condamner la SARL TURBO GTO à lui payer la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er mai 2023 jusqu’au paiement permettant la réparation effective du véhicule (mémoire) ;
— condamner la SARL TURBO GTO à lui payer la somme de 3210,15 euros au titre du remboursement du coût de l’assurance (inutile) depuis l’immobilisation du véhicule le 15 octobre 2021 ;
— condamner la SARL TURBO GTO à lui payer la somme de 195 euros en remboursement des opérations de judiciaire du 8 février 2023 ;
— condamner la SARL TURBO GTO à lui payer la somme 150 euros au titre du remboursement de la location de la remorque nécessaire pour l’expertise judiciaire du 8 février 2023 ;
— condamner la SARL TURBO GTO à lui payer la somme 150 euros au titre de la future location de la remorque nécessaire pour effectuer les réparations du véhicule chez PORSCHE [Localité 7] ;
— condamner la SARL TURBO GTO payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner la SARL TURBO GTO à lui payer la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL TURBO GTO aux entiers dépens et ce, y compris la procédure de référé ainsi que des expertises judiciaires ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La SARL TURBO GTO a constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL TURBO GTO demande de :
* à titre principal,
— débouter Monsieur [U] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [U] [G] aux entiers dépens du procès ainsi qu’à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue,
— dire qu’elle ne sera tenue de rembourser que le turbo droit du véhicule Porsche turbo 997 [Immatriculation 6] ;
— dire que préjudice de jouissance s’élève à 100 euros par mois ;
— débouter Monsieur [U] [G] sa demande formulée au titre du préjudice moral ;
— pour le surplus, constater qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal judiciaire d’Angers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
Sur les désordres et leur imputation :
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’expert judiciaire mentionne en particulier dans son rapport que :
— la détérioration du turbo droit est due à un défaut de réparation de ce dernier ;
— à la dépose de la durite d’alimentation d’air du turbo, il a été constaté que la turbine a frotté sur le carter intérieur du turbo, preuve d’une dégradation interne du turbo ;
— la teneur des travaux de réfection des turbos, exécutés par la SARL TURBO GTO, n’a pas été communiquée, malgré sa demande de renseignements faite aux parties et conseils ;
— l’apparition de la fumée importante à l’échappement est due à la dégradation interne du turbo droit, dégradation qui ne peut pas être imputée à défaut de procédure de montage du garage SPEED-CLASSIC (les deux turbos auraient été impactés) ; la présence d’huile moteur, au niveau sortie du turbo gauche, est la résultante de la dégradation du turbo droit, qui a imprégné les conduites de suralimentation, lesquelles sont communes aux deux turbos;
— le turbo droit est H.S. ;
— il y a un risque de détérioration du moteur thermique (blocage) par introduction d’huile moteur en provenance du turbo H.S. depuis octobre 2021, dans les cylindres ;
— les interventions exécutées par le garage SPEED-CLASSIC ont été faites dans le respect du protocole Porsche, le non-respect de ce protocole auriat eu pour résultat la dégradation des deux turbos ;
— s’agissant des travaux de réparations propres à remédier aux désordres, il faut échanger les deux turbos, procéder au nettoyage interne des différents accessoires en sortie turbo (voir devis Porsche, seul garage voulant encore intervenir sur le véhicule!).
La SARL TURBO GTO critique le rapport d’expertise, sans toutefois demander la nullité de celle-ci ou une nouvelle mesure d’instruction, en indiquant en particulier que :
— l’expert a refusé de déposer le turbo incriminé (turbo droit) et de le démonter;
— l’expert n’a pas vérifié si la SARL SPEED-CLASSIC avait effectivement monté les turbos dans les règles de l’art selon les préconisations du constructeur ;
— l’expert entérine le remplacement des deux turbos et des deux échangeurs alors qu’il n’y en a qu’un seul qui est défaillant.
L’expert a répondu à ces critiques en expliquant notamment que si le montage n’avait pas été effectué dans les règles de l’art par la SARL SPEED-CLASSIC, ce ne serait pas un mais les deux turbos qui seraient détériorés. Il a également indiqué qu’il était inutile de déposer le turbo endommagé dans la mesure où la turbine d’admission du turbo droit est complètement désaxée, avec frottement sur le carter intérieur. Il a ajouté qu’en sa qualité de technicien, il affirmait que ces seules constatations suffisaient à poser le diagnostic, tout en ajoutant que le démontage complet du turbo, à part une facturation de deux heures supplémentaires de main-d’œuvre, conduirait à la même conclusion, à savoir que le turbo est H.S.
Il est constaté que si la SARL TURBO GTO conteste les conclusions de l’expert, elle se borne à procéder par affirmations sans apporter aucun élément d’ordre technique ou encore documenté par une littérature spécialisée permettant de les contredire utilement.
Il importe également de relever que l’expert souligne dans son rapport que la SARL TURBO GTO n’a pas estimé utile de mentionner la teneur des travaux de réfection qu’elle a effectués sur les turbos, malgré sa demande.
Au vu des photos figurant au rapport d’expertise et des constatations de l’expert, il est suffisamment caractérisé que les désordres affectant le turbo droit sont dus à la turbine désaxée avec frottement sur le carter intérieur. Le montage des deux turbos a manifestement été effectué dans les règles de l’art puisque les désordres n’ont pas pour origine un problème de montage.
Dans la mesure où il est constant que c’est la SARL TURBO GTO qui s’est chargée de la remise en état des deux turbos, elle est responsable, au titre de son obligation de résultat, des désordres affectant le turbo droit, n’ayant pas procédé à sa réparation complète et efficace.
Sur l’indemnisation des préjudices :
L’expert indique, sans être contredit par la SARL TURBO GTO, que seul un garage, à savoir Porsche, a accepté de procéder aux réparations nécessaires.
Bien que seul le turbo droit ait été affecté par les désordres, l’expert relève la présence d’huile moteur au niveau de la sortie du turbo gauche, résultante de la dégradation du turbo droit, qui a imprégné les conduites de suralimentation, lesquelles sont communes aux deux turbos.
Au vu de ce qui précède, la nécessité de remplacement des deux turbos apparaît tout à fait cohérente.
Il importe en outre de rappeler que la victime a droit à une réparation intégrale de son préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la SARL TURBO GTO à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 21 614,93 euros au titre des réparations nécessaires du véhicule, conformément au devis Porsche [Localité 7] du 17 février 2023.
Monsieur [U] [G] sollicite un préjudice de jouissance d’un montant de 400 euros par mois du 15 octobre 2021 au 30 avril 2023 inclus, soit 7 400 euros puis 400 euros par mois à compter du 1er mai 2023 jusqu’au paiement permettant la réparation de ce véhicule.
Il n’est pas possible de condamner la SARL TURBO GTO au paiement d’une somme indéterminée jusqu’à la réparation effective du véhicule.
Il y a lieu d’interpréter ces demandes en une demande de condamnation de 400 euros par mois du 15 octobre 2021 jusqu’à la date du présent jugement (il est constant que le véhicule n’a pas été réparé).
Compte tenu du type de véhicule concerné et du nombre de kilomètres parcourus par le demandeur tel qu’il résulte des pièces versées au dossier (achat du véhicule en 2016 qui présentait 98 000 km environ au compteur selon les déclarations non contestées de Monsieur [U] [G], sachant que le véhicule – immobilisé depuis le 15 octobre 2021 – affichait 118 343 km lors de l’expertise le 31 octobre 2022), il y a lieu de condamner la SARL TURBO GTO à payer à Monsieur [U] [G] une somme de 300 euros par mois du 15 octobre 2021 au 28 avril 2025, date de la présente décision, soit la somme totale de 12 730 euros (300 euros x 42 mois + 13 jours x 300/30).
Il y a également lieu de condamner la SARL TURBO GTO à payer Monsieur [U] [G] au remboursement du coût de l’assurance du véhicule devenue inutile du fait de son immobilisation.
Il n’appartient pas à Monsieur [U] [G] de limiter son préjudice au bénéfice de la SARL TURBO GTO en résiliant son assurance ou en modifiant son contrat d’assurance du fait de l’immobilisation du véhicule, de sorte que cette demande est parfaitement fondée.
Par voie de conséquence, la SARL TURBO GTO sera condamnée à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 3 210,15 euros en remboursement du coût de l’assurance automobile.
Par ailleurs, il est justifié de faire droit aux demandes de condamnation de la SARL TURBO GTO à payer à Monsieur [U] [G] les sommes suivantes :
— 195 euros en remboursement des frais des opérations d’expertise du 8 février 2023,
— 150 euros au titre du remboursement de la location de la remorque nécessaire pour l’expertise judiciaire du 8 février 2023 ;
— 150 euros au titre de la future location de la remorque nécessaire pour effectuer les réparations du véhicule chez PORSCHE [Localité 7].
S’agissant du préjudice moral subi, celui-ci sera fixé au vu des éléments de l’espèce à la somme de 1000 euros, au regard des tracasseries générées par la présente procédure.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL TURBO GTO, qui succombe principalement en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la présente procédure ainsi qu’aux dépens de la procédure de référé, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [G] la totalité de ses frais irrépétibles. Il convient ainsi de condamner la SARL TURBO GTO à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL TURBO GTO, qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, il n’est justifié d’aucun élément de nature à déroger au principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il y a par conséquent lieu de dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL TURBO GTO à payer à Monsieur [U] [G] les sommes suivantes :
— 21 614,93 euros au titre du montant des réparations nécessaires à la réparation du véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 6] ;
— 12 730 euros au titre du préjudice de jouissance du 15 octobre 2021 au 28 avril 2025 ;
— 3 210,15 euros au titre du remboursement du coût de l’assurance automobile ;
— 195 euros en remboursement des opérations de judiciaire du 8 février 2023 ;
— 150 euros au titre du remboursement de la location de la remorque nécessaire pour l’expertise judiciaire du 8 février 2023 ;
— 150 euros au titre de la future location de la remorque nécessaire pour effectuer les réparations du véhicule chez PORSCHE [Localité 7] ;
— 1 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [G] tendant à condamner la SARL TURBO GTO à lui payer la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance de la présente décision jusqu’au paiement permettant la réparation effective du véhicule ;
CONDAMNE la SARL TURBO GTO à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TURBO GTO aux dépens de la présente procédure ainsi qu’aux dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Agen du 31 octobre 2022, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ordonnée par ladite ordonnance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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