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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 mai 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 12 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00134 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IOY
N° MINUTE :
25/00177
DEMANDEURS :
[C] [E] [J]
[G] [R]
DEFENDEUR :
[L] [W] [O]
DEMANDEURS
Monsieur [C] [E] [J]
12 RUE ANATOLE FRANCE
93310 LE PRE SAINT GERVAIS
représenté par Me Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0110
Madame [G] [R]
12 RUE ANATOLE FRANCE
93310 LE PRE ST GERVAIS
représentée par Me Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0110
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [W] [O]
CCAS PARIS ADRESSE BAL 75842
25 RUE DES RENAUDES
TSA 45555
75017 PARIS
comparant en personne, représenté par son curateur l’Association ATFPO ANTENNE PARIS NORD, lui-même représenté par Me Pascal TRESOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0640
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-018025 du 11/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ
Monsieur [L] [W] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé la liquidation de son épargne à hauteur de 2000 euros et l’effacement de ses dettes.
Ces mesures ont été notifiées le 1er février 2024 à Madame [G] [Y] et Monsieur [T] [J] qui les ont contestées le 16 février 2024.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2025.
A l’audience, Madame [G] [Y] et Monsieur [T] [J], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils sollicitent :
— à titre principal, que Monsieur [L] [W] [O] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 17 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ou, à titre subsidiaire, de sa mauvaise foi ;
— à titre subsidiaire, le rejet des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, la liquidation de l’épargne du débiteur et le rééchelonnement de sa dette sur 36 mois ;
— que Monsieur [L] [W] [O] soit condamné aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [L] [W] [O], assisté de son conseil, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
— que Madame [G] [Y] et Monsieur [T] [J] soient déclarés irrecevables en leur recours en l’absence de justification de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai ;
— que Madame [G] [Y] et Monsieur [T] [J] soient déclarés irrecevables en leur contestation de la mauvaise foi, cette contestation étant tardive au stade des mesures imposées ;
— le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Monsieur [L] [W] [O] a été autorisé à produire des pièces en cours de délibéré sous 15 jours.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le 21 mars 2025, Monsieur [L] [W] [O] a produit ses nouvelles pièces.
Le 25 mars 2025, Madame [G] [Y] et Monsieur [T] [J] ont sollicité que ces pièces soient déclarées irrecevables en raison de la tardiveté de leur transmission et ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS
Sur la note en délibéré,
Il résulte de l’article 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a autorisé Monsieur [L] [W] [O] à produire des pièces en cours de délibéré en lui laissant un délai de quinze jours, lequel expirait le 28 février 2025. Pourtant, il n’a adressé ses pièces que le 21 mars 2025, soit largement après l’expiration de ce délai. Il invoque l’absence de réponse de sa curatrice sans justifier des demandes qu’il lui aurait adressées. Par ailleurs, il produit des factures de sorte qu’il n’est pas établi que les éléments étaient à la disposition de sa curatrice. Cependant, compte tenu du délibéré lointain et de la possibilité laissée à Madame [G] [Y] et Monsieur [T] [J] d’y répondre, ce qu’ils ont fait, il convient de les déclarer recevables et d’en tenir compte, le contradictoire ayant été respecté.
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 1er février 2024. Madame [G] [Y] et Monsieur [T] [J] justifient avoir envoyé leur courrier de contestation le 16 février 2024 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [G] [Y] et Monsieur [T] [J] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité de la demande tendant à l’irrecevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris est saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers. A ce stade de la procédure, le code de la consommation prévoit que le juge peut s’assurer que le débiteur se trouve bien de bonne foi en situation de surendettement.
Par conséquent, la demande de Madame [G] [Y] et Monsieur [T] [J] tendant à ce que le débiteur soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement est recevable.
Sur l’autorité de la chose jugée,
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions que si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [L] [W] [O] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par un jugement en date du 17 décembre 2021 aux motifs qu’il avait conclu un bail en sachant qu’il ne pourrait pas faire face aux échéances courantes ; qu’il n’avait pas effectué les paiements partiels à hauteur de ses capacités et qu’il avait loué un box entre 2014 et 2021 sans justifier de la nécessité de ce box et au détriment du paiement des échéances courantes de son logement.
Monsieur [L] [W] [O] n’a pas exercé de voie de recours à l’encontre de ce jugement qui est donc définitif. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de l’existence de faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
Tout d’abord, Monsieur [L] [W] [O] évoque la mesure de curatelle renforcée ouverte à son profit par un jugement en date du 5 novembre 2021. Cependant, l’ouverture de cette mesure est antérieure au jugement du 17 décembre 2021, ce d’autant plus que le juge des tutelles était saisi depuis le 19 janvier 2021. Dès lors, cet élément était déjà dans les précédents débats. Le juge des contentieux de la protection s’est d’ailleurs prononcé sur les altérations invoquées par le débiteur.
Ensuite, Monsieur [L] [W] [O] a déménagé dans un logement social. Cependant, le bail le liant à Madame [G] [Y] et Monsieur [T] [J] était déjà résilié au moment où le précédent juge du surendettement a statué et Monsieur [L] [W] [O] a été expulsé le 7 octobre 2022. Ainsi, la libération des lieux ne résulte pas d’un comportement volontaire du débiteur. En outre, ce fait n’est pas de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
Par ailleurs, Monsieur [L] [W] [O] justifie de paiements effectués par sa curatrice au titre des indemnités d’occupation. Cependant, le précédent jugement avait déjà retenu que les échéances courantes étaient de nouveau réglées depuis le mois d’avril 2021. Il ne s’agit donc pas d’un fait nouveau.
Enfin, alors que cela lui était reproché aux termes du précédent jugement, Monsieur [L] [W] [O] a souscrit un nouveau contrat de location portant sur un box de stockage. S’il occupe désormais un T1, le débiteur bénéficiait déjà d’un box de stockage entre 2014 et 2021. Il n’a pas justifié, tant au cours de la présente procédure qu’à l’occasion de la précédente, de la nécessité de disposer d’un tel espace de stockage. Cette dépense n’est pas justifiée et vient grever son budget.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [W] [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [L] [W] [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 17 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les demandes accessoires,
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, eu égard à la situation respective des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable la note en délibéré envoyée par Monsieur [L] [W] [O] ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [G] [Y] et Monsieur [T] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [L] [W] [O] ;
DÉCLARE Monsieur [L] [W] [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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