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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 16 juin 2025, n° 23/04846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/04846
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMKQ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
28 mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B], [O], [G]
30, rue Vieille du Temple
75004 PARIS
représenté par Me Dahlia ARFI ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1294
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL ET D’AUDIT – SODECA (SAS)
27, rue d’Athènes
75009 PARIS
représentée par Maître Maxime DELHOMME de la SCP D’AVOCATS DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0094
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 mars 2025, prorogé au 12 mai 2025 puis prorogé au 16 juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [O] [G], auteur, compositeur, interprète, a confié la gestion de sa comptabilité BNC pour les exercices comptables 2016 et 2017 à la SAS SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL ET D’AUDIT, ci-après SODECA.
Monsieur [B] [O] [G] qui reproche à SODECA d’avoir commis des manquements dans la réalisation de sa mission a mis fin à celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2017.
Une tentative de conciliation menée par l’Ordre des experts-comptables a échoué.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023, Monsieur [B] [O] [G] a fait assigner SODECA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à réparer les prejudices qu’il estime avoir subis.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2023 puis le 20 février 2024, SODECO a soulevé la prescription des demandes sur le fondement de l’article 8 des conditions générales de la lettre de mission du 27 janvier 2017 et sollicite la condamnation de Monsieur [B] [O] [G] à lui payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 février 2024, Monsieur [B] [O] [G] demande que SODECA soit déboutée de son incident dans la mesure où il estime que la clause contractuelle dont cette dernière se prévaut est inapplicable et lui est donc inopposable. Il ajoute que le point de départ de la prescription qui court à compter de la date de réalisation du dommage a été interrompu par l’introduction d’un premier exploit le 27 septembre 2022. Il sollicite la condamnation de SODECA à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du code procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Sur l’application des conditions générales
L’article 8 des conditions générales d’exercice de la mission annexées à la lettre de mission du 6 février 2017 stipule “En application de l’article 2254 modifié du Code civil, la responsabilité civile du professionnel de l’expertise comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à 2 ans à compter des évènements ayant causé un préjudice à l’entreprise ».
Si aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, selon l’article 2254 alinéa 1er, du code civil, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties ; elle ne peut toutefois, selon ce même texte, être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
Cette clause qui modifie, outre le délai de prescription de droit commun, le point de départ de celui-ci, fixé à la date des évènements ayant causé un préjudice à et non pas à la date à laquelle le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2254 du code civil et est donc inapplicable.
En effet, en fixant le point de départ dès le jour de la survenance du fait générateur, la clause contractuelle précitée prévoit une prescription plus courte que le plancher d’un an de l’article 2254 du code civil, qui court à compter de la connaissance et non du fait générateur.
Cette clause sera donc déclarée inapplicable.
Il sera fait application du délai de cinq ans énoncé par l’article 2224 du code civil
Sur la prescription
— sur la prescription relative à l’absence d’affiliation à un centre de gestion agréé
L’absence d’affiliation à un centre de gestion agréé a eu pour effet une majoration du revenu imposable de 25%.
Si Monsieur [B] [O] [G] a eu connaissance de ce défaut d’affiliation le 26 octobre 2017 comme le démontre le courrier de son conseil adressé à l’expert-comptable, il a été destinataire le 13 septembre 2018 de l’avis d’imposition sur ses revenus 2017 mis en recouvrement le 30 septembre 2018.
Monsieur [B] [O] [G] avait donc dès cette date connaissance du dommage résultant de l’absence d’affiliation à un centre agréé.
Le point de départ du délai de prescription de cinq ans sera donc fixé au 30 septembre 2018.
— sur la prescription relative à l’absence de transmission de la comptabilité à son successeur
Monsieur [B] [O] [G] a mis fin à la mission de la société SODECA à compter de l’exercice commençant le 1er janvier 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 octobre 2017 reçue le 10 octobre 2017 et lui a demandé de transmettre le dossier comptable dès lors que son successeur lui aura adressé la lettre de succession d’usage.
Il résulte de mails des 19 juillet et 24 juillet 2018 adressé par Monsieur [B] [O] [G] et le conseil de celui-ci que SODECA n’ayant ni répondu à son avocat ni au nouvel expert -comptable, ils ont demandé à celle-ci de mettre les documents comptables à leur disposition afin qu’ils puissent les récupérer.
La société SODECA ne justifie pas avoir transmis la comptabilité.
Le nouvel expert-comptable a donc été contraint de reprendre la comptabilité et de facturer les diligences accomplies selon facture du 13 janvier 2022 à hauteur de 2400 euros TTC.
Ce n’est qu’à compter de cette date que Monsieur [B] [O] [G] a eu connaissance du dommage résultant de l’absence de transmission de la comptabilité.
sur les demandes liées au préjudice financier résultant des carences invoquées de SODECA dans l’exercice de da mission
Le nouvel expert-comptable de Monsieur [B] [O] [G] a facturé le 20 novembre 2019 le surcoût des diligences accomplies pour rectifier les erreurs qu’aurait commises son prédécesseur.
Le délai de prescription a donc commencé à courir à cette date.
— sur le préjudice lié à la non-déclaration des comptes étranger sur la 2042
Si l’administration fiscale a formé une proposition de rectification le 26 octobre 2019, une nouvelle proposition de rectification a été signifiée à Monsieur [B] [O] [G] le 26 octobre 2020 à la suite de l’examen de sa situation fiscale personnelle.
Une transaction a finalement été conclue le 28 avril 2021, signée le 3 mai 2021 par Monsieur [B] [O] [G].
Ce dernier ne pouvait intervenir avant cette date, sans certitude de la connaissance exacte du dommage.
Le point de départ de la prescription sera donc fixée au 3 mai 2021.
Sur l’interruption du délai de prescription
Il sera rappelé qu’une assignation signifiée interrompt valablement la prescription sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette assignation a été remise au greffe.
Ainsi, l’assignation signifiée le 27 septembre 2022 a interrompu le délai de prescription.
En conséquence, les demandes introduites par Monsieur [B] [O] [G] ne sont pas prescrites et seront déclarées recevables.
Conformément à l’article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 26 janvier 2026 à 14 heures pour clôture et :
— conclusions au fond de la société SODECA avant le 30 octobre 2025
— conclusions au fond en réplique de Monsieur [B] [O] [G] avant le 15 janvier 2026
Les dépens et frais irrépétibles nés de l’incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate que l’article 8 des conditions générales d’exercice de la mission annexées à la lettre de mission du 6 février 2017 n’est pas applicable
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SODECA,
Déclare recevables les demandes de Monsieur [B] [O] [G],
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 26 janvier 2026 à 14 heures pour clôture et :
— conclusions au fond de la société SODECA avant le 30 octobre 2025
— conclusions au fond en réplique de Monsieur [B] [O] [G] avant le 15 janvier 2026
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Réserve les dépens
Faite et rendue à Paris le 16 juin 2025
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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