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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 23/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
21 Juillet 2025
N° RG 23/00575
N° Portalis DBY2-W-B7H-HLJQ
N° MINUTE : 25/475
AFFAIRE :
Société [13]
C/
[7]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [13]
CC [7]
CC EXE [7]
CC Me Michaël RUIMY
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,
(Dispensé de comparution)
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [Y], salarié de la [6] Délégué aux audiences, muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025.
JUGEMENT du 21 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en chargedu Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2022, Mme [W] [K] [J] (l’assurée), salariée de la SASU [12] (l’employeur) en qualité d’opérateur injection, a adressé à la [5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “lombosciatalgie droite en lien avec protusion discale globale (scanner)”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 28 octobre 2022 constatant cette affection.
Après avis favorable du médecin-conseil à l’instruction du dossier au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles en tant que “Sciatique par hernie discale”, la caisse, considérant que les conditions relatives à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux telles que prévues par ce tableau n’étaient pas remplies, a transmis le dossier de l’assurée au [8] ([9]) des Pays de la [Localité 11] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
Le 1er juin 2023, le [10] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.
Le 5 juin 2023, la caisse a décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 1er août 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti, l’employeur a, par courrier recommandé envoyé le 2 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par décision du 23 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur et confirmé l’opposabilité à ce dernier de la décision de prise en charge contestée.
Aux termes de son courrier daté du 27 mars 2025, l’employeur indique se désister de l’instance engagée et s’oppose à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 25 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse indique prendre acte de la demande de désistement de l’employeur et maintenir sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure, formulée par conclusions du 17 mars 2025, à hauteur d’une somme de 1.500 euros.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article 384 du code de procédure civile dispose que “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
L’article 395 de ce même code précise que “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Il convient de constater que la SASU [12] a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que la [5], qui avait précédemment conclu au fond ne s’oppose pas à ce désistement.
Conformément aux dispositions de l’article 399 sus-visé, la SASU [12] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de faire supporter par la SASU [12] les frais irrépétibles engagés par la [5] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de condamner l’employeur à payer à la caisse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, la SASU [12] a adressé sa demande de désistement au greffe par courrier en date du 27 mars 2025 après que la caisse ait conclu et alors qu’au regard du moyen qu’elle soulevait initialement au soutien de sa demande d’inopposabilité, lequel a été tranché par la Cour de cassation au cours de l’année 2024 (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413), elle avait nécessairement connaissance de l’issue du litige de sorte qu’elle aurait pu se désister avant cette date et avant que la caisse ne conclue.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et par décision insusceptible de recours,
CONSTATE que la SASU [12] a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que la [5] ne s’oppose pas à ce désistement ;
CONDAMNE la SASU [12] à payer à la [5] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SASU [12] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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