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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 janv. 2025, n° 24/08803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/08803 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z66O
Minute : 25/00016
Syndic. de copro. SDC DE LA RESIDENCE LES MOBILES
Représentant : Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR BOUYER & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : – Représentant : M. [X] (Président)
C/
Madame [J] [Z] divorcée [B]
Monsieur [K] [B]
Copie exécutoire :
Maître Christel THILLOU DUPUIS
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 17/01/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SDC DE LA RESIDENCE LES MOBILES SIS [Adresse 2] pris en la personne de syndic présidé par M. [X], [Adresse 2]
représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR BOUYER & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEURS :
Madame [J] [Z] divorcée [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier du 03/09/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a fait citer Mme [J] [Z], divorcée [B] et M. [K] [B] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 7159,96 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter du 13/08/2020,
— 225,8 euros au titre de remboursements de frais sur le fondement de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat expose que sa créance en principal a diminué et s’élève désormais à la somme de 6045,81 euros au 18/11/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Cités respectivement à étude et par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [J] [Z], divorcée [B] et M. [K] [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires des défendeurs, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l’historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que Mme [J] [Z], divorcée [B] et M. [K] [B] s’avèrent effectivement redevables de la somme de 6045,81 euros (4ème trimestre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 18/11/2024.
Mme [J] [Z], divorcée [B] et M. [K] [B] seront dès lors condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 13/08/2020, date de la mise en demeure.
Faute pour le syndicat de justifier de l’existence d’une clause de solidarité figurant au règlement de copropriété ou de tout autre élément qui pourrait justifier le prononcé d’une condamnation solidaire au titre d’une disposition légale applicable (les copropriétaires étant en particulier divorcés), la condamnation prononcée s’entendra d’une condamnation conjointe et non solidaire.
S’agissant de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 42 euros, dès lors que la signification d’un commandement, entreprise sans disposition légale la rendant nécessaire, relève des frais irrépétibles.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Rien ne s’oppose à ce que la capitalisation des intérêts sollicitée soit ordonnée. Elle sera en conséquence autorisée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [J] [Z], divorcée [B] et M. [K] [B], qui succombent, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
La demande de distraction des dépens sera rejetée, l’article 699 code de procédure civile ne trouvant à s’appliquer que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 1000 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [J] [Z], divorcée [B] et M. [K] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] :
— la somme de 6045,81 euros (4ème trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 18/11/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13/08/2020 ;
— la somme de 42 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 13/08/2020 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [J] [Z], divorcée [B] et M. [K] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [J] [Z], divorcée [B] et M. [K] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08803 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z66O
DÉCISION EN DATE DU : 17 Janvier 2025
AFFAIRE :
Syndic. de copro. SDC DE LA RESIDENCE LES MOBILES
Représentant : Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR BOUYER & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : – Représentant : M. [X] (Président)
C/
Madame [J] [Z] divorcée [B]
Monsieur [K] [S] [B]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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